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14/11/2019 | SéNéGAL | N°44-19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 novembre 2019, 44-19


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI QUATORZE NOVEMBRE DE L’AN DEUX MILLE DIX NEUF ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Yaya Samba Diop Dieynaba Abdoulaye Kane, Mama Sall, Faty Siléye Sall, Harame Dia, Ab Af As, Ab Ag B, Ab B, Tous conseillers municipaux de la Commune de Thilogne, Région de Ak, demeurant en ladite ville ; Faisant élection de domicile en l’étude de Maître Yaré Fall & Amadou Aly Kane, Avocats à la cour, 112, Rue Marsat x Ae Ai à Dakar ;

Demandeurs ;
D’une part,
ET : La Commune de Th...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI QUATORZE NOVEMBRE DE L’AN DEUX MILLE DIX NEUF ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Yaya Samba Diop Dieynaba Abdoulaye Kane, Mama Sall, Faty Siléye Sall, Harame Dia, Ab Af As, Ab Ag B, Ab B, Tous conseillers municipaux de la Commune de Thilogne, Région de Ak, demeurant en ladite ville ; Faisant élection de domicile en l’étude de Maître Yaré Fall & Amadou Aly Kane, Avocats à la cour, 112, Rue Marsat x Ae Ai à Dakar ;
Demandeurs ;
D’une part,
ET : La Commune de Thilogne, représentée par son Maire, sis en en ses bureaux à ladite commune, Région de Ak ;
Défenderesse ;
D’autre part,
Vu la requête reçue le 25 janvier 2019 au greffe central par laquelle Ap Aa Ad, Ah Ao Ar, Aq Au, Am At Au, Al Aj, Ab Af As, Ab Ag A et Ab A, élisant domicile … l’étude de Maître Yaré Fall et Amadou Aly Kane, avocats à la Cour, sollicitent l’annulation de la délibération n° 0030/18/CTH du 26 octobre 2018 du Conseil municipal de Thilogne portant leur exclusion dudit Conseil ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le Code général des Collectivités territoriales ;
Vu l’exploit du 31janvier 2019 de Maître Guillaume Sagna, Huissier de justice à Ak, portant signification de la requête;
Arrêt n°44 du 14 novembre 2019 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/026/RG/19 25/01/19 ¤¤¤¤¤
Yaya Samba Diop et Sept (7) autres (Me Yaré Fall & Amadou Aly Kane)
CONTRE Commune de Thilogne (Agent judiciaire de l’Etat) RAPPORTEUR Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL El Hadji Birame Faye
AUDIENCE 14 novembre 2019
PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, Président,
Matar Diop,
Oumar Gaye, Habibatou Babou Wade, Idrissa Sow, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier
MATIERE Administrative
RECOURS Annulation
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur El Hadji Birame Faye, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par délibération du 26 octobre 2018, le Conseil municipal de Thilogne a exclu les huit conseillers issus de la liste Bess An Ac après avoir constaté que les sommations qui leur ont été servies, individuellement, sont restées infructueuses ; Que, Ap Aa Ad, Ah Ao Ar, Aq Au, Am At Au, Al Aj, Ab Af As, Ab Ag A et Ab A ayant reçu le 26 novembre 2018 signification de leur exclusion, ont introduit le présent recours en articulant trois moyens tirés de la violation de l’article 147 du Code général des Collectivités territoriales (CGCT), de la violation du principe d’égalité des citoyens devant la loi et d’une erreur de droit ;
Sur le troisième moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit en ce que la décision retient que les huit conseillers issus de la liste Bess An Ac sont exclus du Conseil municipal aux termes de l’article 157 du CGCT sans indiquer les noms des conseillers visés ne permettant pas ainsi au juge de les identifier et de contrôler la régularité de leur exclusion ;
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
Considérant qu’aux termes de l’article 157 du CGCT « Tout membre du Conseil municipal dûment convoqué qui, sans motifs légitimes, a manqué à trois sessions successives, peut, après avoir été invité à fournir ses explications, être déclaré démissionnaire par le Maire, après avis du Conseil municipal. La décision dont copie doit être envoyée à l’intéressé et au représentant de l’État, est susceptible de recours, dans les deux mois de la notification devant la juridiction compétente » ;
Considérant qu’il ressort de la lettre du 19 octobre 2018 intitulée « mise en demeure », que le Maire de la Commune de Thilogne a indiqué au conseiller Yaya Diop qu’il lui a été donné de constater ses absences répétitives aux sessions du Conseil municipal notamment celles des 16 janvier, 3 février et 22 mars 2018 sans compter les sessions tenues en 2016 et 2017 et l’a mis en demeure de fournir, sous huitaine, des explications sur ces absences ;
Considérant qu’il n’est pas établi que, conformément au texte visé, les conseillers municipaux concernés aient manqué à trois sessions successives du Conseil auxquelles ils ont été dûment convoqués et que ledit Conseil ait donné son avis avant la déclaration de démission prononcée à leur encontre par le Maire de la Commune de Thilogne ; Que, dès lors, la délibération encourt l’annulation ; Par ces motifs Annule la délibération n° 0030/18/CTH du Conseil municipal de Thilogne du 26 octobre 2018 portant exclusion de Ap Aa Ad, Ah Ao Ar, Aq Au, Am At Au, Al Aj, Ab Af As, Ab Ag A et Ab A du Conseil municipal de ladite Commune ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Matar Diop,
Oumar Gaye, Habibatou Babou Wade et Idrissa Sow, Conseillers,
El Hadji Birame Faye, Avocat général ;
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président Abdoulaye Ndiaye
Les Conseillers : Matar Diop Oumar Gaye
Habibatou Babou Wade Idrissa Sow Le Greffier
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44-19
Date de la décision : 14/11/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-11-14;44.19 ?
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