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14/11/2019 | SéNéGAL | N°43-19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 novembre 2019, 43-19


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI QUATORZE NOVEMBRE DE L’AN DEUX MILLE DIX NEUF ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Aa Ad, agissant es qualité d’ayant droit de feu Cheikh Tidiane Diop son fils ;
Faisant élection de domicile en l’étude de Maître Assane Dioma Ndiaye, Avocat à la cour, 10, Rue Saba, Immeuble Ab Ac, A à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part,
ET : L’État du Sénégal, pris en la personne de Monsi

eur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie, des Finances et du ...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI QUATORZE NOVEMBRE DE L’AN DEUX MILLE DIX NEUF ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Aa Ad, agissant es qualité d’ayant droit de feu Cheikh Tidiane Diop son fils ;
Faisant élection de domicile en l’étude de Maître Assane Dioma Ndiaye, Avocat à la cour, 10, Rue Saba, Immeuble Ab Ac, A à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part,
ET : L’État du Sénégal, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part,
La Cour,
Vu la Loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l’Etat du Sénégal soulève à titre principal la nullité de la procédure en ce qu’Aa Ad, se disant père de Cheikh Tidiane Diop, n’a pas justifié de sa qualité à agir, et ce, conformément aux dispositions de l’article 1-3 du Code de procédure civile qui indiquent que «[l]a procédure est sanctionnée par la nullité pour irrégularité de fond toutes les fois que la demande est introduite par une personne dépourvue de la capacité d’exercice ou du pouvoir d’assurer la représentation en justice du titulaire du droit d’agir » ;
Considérant que selon les dispositions des articles 257 et 403 du Code de la Famille, la parenté se prouve par les actes de l’état civil et la qualité d’héritier s’établit par tous moyens ; Qu’en produisant sa pièce d’identité et le bulletin de décès de Cheikh Tidiane Diop, établissant qu’il est le père de celui-ci, Aa Ad a justifié de sa qualité à agir ; Qu’il s’ensuit que son pourvoi est recevable ; Arrêt n°43 du 14 novembre 2019 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/007/RG/19 11/01/19 ¤¤¤¤¤
Aa Ad (Me Assane Dioma Ndiaye)
CONTRE Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) RAPPORTEUR Matar Diop
PARQUET GENERAL El Hadji Birame Faye
AUDIENCE 14 novembre 2019
PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, Président,
Matar Diop, Oumar Gaye,
Habibatou Babou Wade,
Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier
MATIERE Administrative
RECOURS Cassation Considérant que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a confirmé en toutes ses dispositions le jugement n° 1350 du 2 novembre 2017 du Tribunal de grande Instance Hors Classe de Dakar qui a débouté Cheikh Tidiane Diop de toutes ses demandes en réparation dans un litige l’opposant à l’Etat du Sénégal ;
Sur le moyen unique pris d’un défaut de motifs équivalent à une absence de motifs en ce que, la cour d’Appel a manqué à son obligation de motivation en ne tirant aucune conséquence juridique des faits qui lui ont été soumis et surtout en procédant par omission d’éléments objectifs versés aux débats ;
Considérant que, sous le couvert des griefs énoncés, le moyen ne tend qu’à rediscuter les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs Rejette le pourvoi formé par Aa Ad contre l’arrêt n°148 du 17 mai 2018 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Matar Diop, Oumar Gaye,
Habibatou Babou Wade,
Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
El Hadji Birame Faye, Avocat général ;
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Abdoulaye Ndiaye
Les Conseillers : Matar Diop Oumar Gaye Habibatou Babou Wade Fatou Faye Lecor Diop
Le Greffier Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43-19
Date de la décision : 14/11/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-11-14;43.19 ?
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