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31/10/2019 | SéNéGAL | N°41-19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 31 octobre 2019, 41-19


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU JEUDI TRENTE ET UN OCTOBRE DE L’AN DEUX MILLE DIX NEUF ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Le Conseil sénégalais des Chargeurs en abrégé COSEC, établissement Public à caractère professionnel, dont le siège social est à l’Avenue Ae A x Autoroute en face Colis Postaux, pris en la personne de son directeur général ;
Elisant domicile … l’Etude de Maître Coumba Séye Ndiaye, avocat à la Cour, 68 Rue Ad Aa C Ag Af Ac à Dakar, Place de l’Indépen

dance à Dakar ;
Demanderesse ;
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REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU JEUDI TRENTE ET UN OCTOBRE DE L’AN DEUX MILLE DIX NEUF ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Le Conseil sénégalais des Chargeurs en abrégé COSEC, établissement Public à caractère professionnel, dont le siège social est à l’Avenue Ae A x Autoroute en face Colis Postaux, pris en la personne de son directeur général ;
Elisant domicile … l’Etude de Maître Coumba Séye Ndiaye, avocat à la Cour, 68 Rue Ad Aa C Ag Af Ac à Dakar, Place de l’Indépendance à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part,
ET : La Société de Construction et de Gestion Immobilière en abrégé C-GIM SARL, poursuites et diligences de son Directeur général, en ses bureaux sis à Dakar, Km 22, route de Rufisque à Dakar,
Faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abdou Thiam, avocat à la Cour, 76, Rue Ab Ah x Thiong à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part,
La Cour,
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt n°204 du 3 mai 2018 de la Cour d’Appel de Dakar, attaqué, que la Société de Construction et de Gestion immobilière (C-GIM) a attrait le Conseil sénégalais des Chargeurs (COSEC) devant le tribunal de grande Instance, en déclaration de responsabilité et en réparation de son préjudice, à la suite de l’annulation de l’attribution provisoire du lot n°2 de l’appel d’offres du marché relatif à la construction d’un bâtiment administratif, d’une loge de gardien, d’un mur de clôture, d’un parking ainsi qu’à des travaux de voirie, d’assainissement, Arrêt n°41 du 31/10/19 Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/424/RG/18 15/10/2018 ¤¤¤¤¤
- Le Conseil sénégalais des Chargeurs en abrégé COSEC (Me Coumba Séye Ndiaye)
CONTRE -La Société de Construction et de Gestion Immobilière en abrégé C-GIM SARL (Me Abdou Thiam) B Habibatou Babou Wade
PARQUET GENERAL El Hadji Birame Faye
AUDIENCE 31 Octobre 2019
PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, Président,
Matar Diop,
Oumar Gaye,
Mbacké Fall,
Habibatou Babou Wade, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier
MATIERE Administrative RECOURS Cassation de raccordement aux réseaux des concessionnaires, d’aménagement extérieur et de sécurité incendie, pour un montant de 172.674.605 de francs ; Sur le moyen unique, en ses deux branches réunies, tirées de la violation des articles 43 et 44 du Code des Obligations de l’Administration (COA) et des articles 29 et 83 du Code des Marchés publics (CMP) ;
Considérant qu’il est fait grief à l’arrêt de retenir que le contrat est formé entre les parties, « puisque le marché public est un contrat administratif au terme de la loi et appelle l’application du droit administratif et non du COCC », et que «la personne responsable du marché se trouve dans une situation de compétence liée et a l’obligation de signer le marché au moins quinze jours suivant la date de publication de l’attribution provisoire ; qu’il en est de même de l’autorité titulaire du pouvoir d’approbation, laquelle est tenue d’approuver le marché, sauf en cas d’insuffisance de crédits », alors, selon le moyen, que, d’une part, en matière de marché public, le contrat ne peut être formé et produire des effets que si les formalités d’approbation et de notification prévues par les articles 29 et 83 du CMP ont été effectuées, et, d’autre part, lorsque la réalisation du marché est devenue inutile ou inadaptée, il ne pèse sur l’autorité aucune obligation de le signer ou de l’approuver ;
Considérant que la cour d’appel qui, pour condamner le COSEC au paiement de la somme de 20. 000. 000 de francs, a relevé que ce dernier, en violation des dispositions de l’article 82 CMP, s’est abstenue de transmettre le marché « … pour signature dans un délai maximum de quinze jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire, (...) ; » puis constaté que le motif d’abandon du marché invoqué par l’autorité contractante, tenant au fait qu’il est devenu inutile en raison de l’existence d’un projet similaire prévu dans la même zone, procède « d’une allégation » non établie, pour en déduire l’existence d’une faute préjudiciable à l’attributaire provisoire, n’a pas violé les dispositions visées au moyen ;
Par ces motifs Rejette le pourvoi formé par le COSEC contre l’arrêt n°204 du 3 mai 2018 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique de vacations tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Matar Diop,
Oumar Gaye,
Mbacké Fall,
Habibatou Babou Wade, Conseillers,
El Hadji Birame Faye, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur
Abdoulaye Ndiaye Habibatou Babou Wade Les conseillers : Matar Diop Oumar Gaye Mbacké Fall Le greffier Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41-19
Date de la décision : 31/10/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-10-31;41.19 ?
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