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31/10/2019 | SéNéGAL | N°40-19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 31 octobre 2019, 40-19


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU JEUDI TRENTE ET UN OCTOBRE DE L’AN DEUX MILLE DIX NEUF ¤¤¤¤¤ ENTRE :
L’Association internationale turque pour le Développement et la Solidarité entre les Peuples « BESKENT EGITIM », pris en la personne de ses représentants légaux, demeurant en ses bureaux au 39 Avenue Cheikh Anta Diop, Dakar ;
Mais ayant domicile élu en l’Etude de Maître Boukounta Diallo, avocat à la Cour, Place de l’Indépendance à Dakar ;
Et Maître

Assane Dioma Ndiaye, avocat à la Cour, 10, Rue Saba Immeuble Ae Af Ag Ad à Dakar ;
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REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU JEUDI TRENTE ET UN OCTOBRE DE L’AN DEUX MILLE DIX NEUF ¤¤¤¤¤ ENTRE :
L’Association internationale turque pour le Développement et la Solidarité entre les Peuples « BESKENT EGITIM », pris en la personne de ses représentants légaux, demeurant en ses bureaux au 39 Avenue Cheikh Anta Diop, Dakar ;
Mais ayant domicile élu en l’Etude de Maître Boukounta Diallo, avocat à la Cour, Place de l’Indépendance à Dakar ;
Et Maître Assane Dioma Ndiaye, avocat à la Cour, 10, Rue Saba Immeuble Ae Af Ag Ad à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part,
ET : L’État du Sénégal, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
Ayant pour conseils Maîtres Sow, Seck, Diagne & associés, avocats à la Cour, 15, Boulevard Ac Ab, Immeuble Aa, 2éme étage à Dakar  Défendeur ;
D’autre part,
Vu la requête reçue le 7 février 2017 au greffe central par laquelle l’Association internationale turque pour le Développement et la Solidarité entre les Peuples « BESKENT EGITIM », élisant domicile … études de Maîtres Boucounta Diallo et Assane Dioma Ndiaye, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n°18353/MINTSP/DGAT/DLP du 7 décembre 2016 du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique portant abrogation de l’autorisation d’exercer qui lui a été accordée le 16 avril 1998 ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’exploit du 17 février 2017 de Maître Abdoulaye Bâ, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’État du Sénégal ; Vu le mémoire en défense de l’Etat reçu le 14 avril 2017 au greffe central ; Arrêt n°40 du 31/10/19 Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/041/RG/17 7/02/2017 ¤¤¤¤¤
- L’Association internationale turque pour le Développement et la Solidarité entre les Peuples  « BESKENT EGITIM »  (Me Boukounta Diallo,
Me Assane Dioma Ndiaye)
CONTRE -Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) RAPPORTEUR Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL El Hadji Birame Faye
AUDIENCE 31 Octobre 2019
PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, Président,
Matar Diop,
Oumar Gaye,
Habibatou Babou Wade,
Idrissa Sow, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier
MATIERE Administrative
RECOURS Annulation
Considérant que par arrêté n°18353/MINTSP/DGAT/DLP du 7 décembre 2016, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a abrogé l’arrêté portant autorisation accordée le 16 avril 1998 à l’Association internationale turque pour le Développement et la Solidarité entre les Peuples « BESKENT EGITIM » ;
Que l’association sollicite l’annulation de l’arrêté précité en soulevant quatre moyens ;
Sur l’exception d’incompétence Considérant que l’Etat du Sénégal soulève l’incompétence de la cour au motif que l’acte d’autorisation ou de refus d’autorisation d’une association étrangère est un acte de gouvernement en ce qu’il met en cause les rapports de l’Etat avec des associations étrangères et relève de sa politique diplomatique ;
Considérant que l’acte attaqué, qui relève des compétences dévolues au Ministre de l’Intérieur relativement aux conditions d’octroi et de retrait de l’autorisation prévue pour les associations étrangères exerçant des activités au Sénégal, en application des dispositions des articles 824 et suivants du Code des Obligations civiles et commerciales (COCC), ne s’inscrit pas dans la conduite des relations internationales ou diplomatiques de l’Etat du Sénégal ;
Qu’il ne saurait, par conséquent, être considéré comme un acte de gouvernement ;
Sur le premier moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en ce que le Ministre de l’Intérieur a pris l’arrêté querellé, alors que cette mesure relève exclusivement de la compétence de l’assemblée générale convoquée spécialement pour se prononcer sur la dissolution de l’association à la majorité uniquement des deux tiers des membres présents ;
Considérant qu’aux termes de l’article 823 du COCC, sont qualifiées associations étrangères, les associations et groupements présentant les caractères d’une association qui ont leur siège à l’étranger ou qui, ayant leur siège au Sénégal, ont un conseil d’administration, composé en majorité d’étrangers ou dont le quart des membres est de nationalité étrangère ;
Que l’arrêté n°2686/MINT/DAGAT/DEL/AS du 16 février 1998 portant autorisation d’une association étrangère dénommée « BESKENT EGITIM » association internationale Turque pour le Développement et la Solidarité entre les Peuples a été pris sur le fondement de l’article 824 du même code qui précise, d’une part, qu’ « aucune association étrangère ne peut se former, ni exercer son activité sans autorisation préalable » et, d’autre part, que « ladite autorisation peut être retirée à tout moment » ; Qu’il résulte de ce texte et de l’arrêté du 16 avril 1998 que le Ministre de l’Intérieur est l’autorité administrative habilitée à délivrer l’autorisation, et l’alinéa in fine de l’article 824 lui confère un pouvoir discrétionnaire quant à son retrait ; Qu’en l’espèce, contrairement aux énonciations du moyen, l’acte attaqué ne constitue pas une mesure de dissolution de l’association mais porte abrogation de l’autorisation d’exercice qui lui a été accordée par l’autorité administrative compétente ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis tiré d’une part, de l’irrégularité relative au motif de l’acte en ce que le Ministre n’a pas motivé sa décision, la seule référence à la création de la fondation turque Maarif étant imprécise et inadéquate et, d’autre part, d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le Ministre, en déduisant du simple fait de la création de la fondation turque Maarif une perte d’objet de la requérante, a commis une erreur manifeste d’appréciation  et des erreurs sur les raisons juridiques qui fondent l’acte ;
Considérant qu’en matière administrative, le principe est que l’autorité administrative n’est tenue de motiver sa décision que si un texte l’y oblige ; Qu’en l’espèce, aucun texte n’oblige l’autorité administrative à motiver sa décision ;
Qu’au demeurant, l’article 824 précité lui permet de retirer l’autorisation à tout moment ;
Considérant, qu’en outre, il résulte de l’instruction que l’autorité administrative, après avoir relevé qu’il s’agit, en l’espèce, d’une association étrangère créée par des ressortissants turcs et autorisée à mettre en place plusieurs établissements scolaires au Sénégal, a, cependant, indiqué qu’à la suite des événements survenus en Turquie, l’Association « BESKENT EGITIM » ne remplit plus les conditions légales d’exercice de ses activités dans son pays d’origine ; Que, dès lors, en tirant les conséquences de cet état de fait pour prendre l’arrêté attaqué, l’autorité administrative a justifié sa décision ; Qu’il s’ensuit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le quatrième moyen tiré du détournement de pouvoir en ce que les véritables raisons de l’abrogation de l’autorisation accordée à l’association « BESKENT EGITIM » sont plus des raisons politiques et d’intérêts particuliers du pays qui tente d’attirer l’investissement turc ; que selon la requérante, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a usé des pouvoirs qui lui sont reconnus sur les associations pour un objet autre que celui pour lequel l’autorité et la régulation recherchées lui ont été investies ;
Considérant que le détournement de pouvoir suppose que l’auteur de l’acte a utilisé son pouvoir pour un but autre que celui pour lequel il lui a été conféré ;
Qu’en l’espèce, il ne résulte pas du dossier et la requérante n’établit pas que le Ministre ait usé de son pouvoir d’abrogation pour un but autre que celui pour lequel il lui a été attribué ; Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs Rejette le recours formé par l’Association « BESKENT EGITIM » contre l’arrêté n°18353/MINTSP/DGAT/DLP du 7 décembre 2016 du Ministre de l’Intérieur et la Sécurité publique portant abrogation de l’autorisation, accordée, le 16 avril 1998 ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique de vacations tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Matar Diop,
Oumar Gaye,
Habibatou Babou Wade,
Idrissa Sow, Conseillers,
El Hadji Birame Faye, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier. Le Président Abdoulaye Ndiaye
Les conseillers : Matar Diop Oumar Gaye Habibatou Babou Wade Idrissa Sow Le greffier Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40-19
Date de la décision : 31/10/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-10-31;40.19 ?
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