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24/10/2019 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 octobre 2019, 41


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°41
du 24 octobre 2019
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/054/RG/19 du 24 juillet 2019.
La Compagnie Bg
Aj dite C.S.S
(Me Boubacar WADE)
CONTRE
Bb Ax et autres
(Me Mamadou Ciré BA)
AUDIENCE
24 octobre 2019
RAPPORTEUR
Fatou FAYE LECOR
PARQUET GENERAL
El Hadji Birame FAYE
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen, faisant fonction de
Président,
Mbacké FALL, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO et Fatou FAYE LECOR,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE
Greffier REPUBLIQUE DU SANEGAL
AU

NOM DU PEUPLE SANEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI VINGT QUATRE O...

Arrêt n°41
du 24 octobre 2019
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/054/RG/19 du 24 juillet 2019.
La Compagnie Bg
Aj dite C.S.S
(Me Boubacar WADE)
CONTRE
Bb Ax et autres
(Me Mamadou Ciré BA)
AUDIENCE
24 octobre 2019
RAPPORTEUR
Fatou FAYE LECOR
PARQUET GENERAL
El Hadji Birame FAYE
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen, faisant fonction de
Président,
Mbacké FALL, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO et Fatou FAYE LECOR,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE
Greffier REPUBLIQUE DU SANEGAL
AU NOM DU PEUPLE SANEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
La Compagnie Bg Aj dite C.S.S, prise en la
personne de son Directeur général, ayant son siège social sis Al Ak AI ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître
Boubacar WADE, Avocat à la Cour, 4 boulevard Bk AG …
… As C … …, Téléphone : 33 822 55 79, email : wadebouba@yahoo.fr ;
DEMANDERESSE, D’une part, ET
Bb Ax, demeurant à Thiès, sans autres précisions ;
Az Ag, demeurant à Ak AI, quartier Av, sans autres précisions ;
Bd AN, Ak AI, quartier Sermat, sans autres précisions ;
Ac Am AJ, demeurant à Ak AI, quartier Ao, sans autres précisions ;
Ay Ag Z, demeurant à Ak AI, quartier Bj, sans autres précisions ;
Ae Aa, demeurant à Ak AI, quartier Escale, sans autres précisions ;
Ac Ag AM, demeurant à Ak AI, quartier Escale, sans autres précisions ;
Ab Ac A, demeurant à Ai Af, sans autres précisions ;
An AK dit Bc, demeurant à Ak AI, quartier Escale, en service à la CBAO ;
At AL, demeurant à Fannaye, sans autres précisions ;
Ac X, demeurant à Ak AI, décédé, sans
autres précisions ;
Ac B, demeurant à Ak AI, sans autres précisions ;
Au AJ, demeurant à Ak AI, en service à la CBAO, sans autres précisions ;
As AJ, demeurant à Dagana, quartier Ba Bf, décédé ;
Ab AN, demeurant à Ak AI, sans autres précisions ;
Ac Ab B, demeurant à Ak AI, quartier Diamaguène, sans autres précisions ;
Bh AH, demeurant à Be Bi, sans autres précisions ;
Ar AP, demeurant à Ak AI, quartier Ao décédé, sans autres précisions ;
Aq AK, demeurant à Ross-Béthio, décédé, sans autres précisions ;
Faisant tous élection de domicile en l’étude de leur conseil Maître Mamadou Ciré BA,
Avocat à la Cour, 4 Rue Ad Aw B Ah AO AH Y Ap, Téléphone : 33 961 48
87, email : cimaba@hotmail.com ;
DEFENDEURS, D’autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Saint-Louis, le 24 janvier 2019, par Maître Boubacar WADE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Compagnie Bg Aj dit C.S.S contre l’arrêt n°06 rendu le 23 janvier 2019 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant son mandant à Bb Ax et autres, a déclaré l’appel recevable, la demande en réparation des sus nommés irrecevable, constaté le caractère définitif des dispositifs pénales du jugement querellé, confirmé le jugement attaqué pour le surplus et mis les dépens à la charge de la C.S.S ;
LA COUR
Ouï Madame Fatou FAYE LECOR, Conseillère, en son rapport ;
Ouï Monsieur El Hadji Birame FAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les défendeurs soulèvent la prescription de l’action publique au motif que l’action dirigée contre les travailleurs du chef d’escroquerie au jugement a été intentée plus de 13 ans après que l’arrêt n° 511 du 17 décembre 2003 de la Cour d’Appel de Dakar soit devenu exécutoire ;
Mais attendu qu’entre le 14 août 2014, date du pourvoi en cassation qui constitue le dernier acte de la procédure et le 9 mai 2016, date de la citation directe des ex-travailleurs pour le délit d’escroquerie au jugement, il ne s’est pas écoulé plus de trois années révolues, conformément aux dispositions de l’article 8 du code de procédure pénale ;
D’où il suit que la prescription n’est pas acquise ;
Attendu qu’il résulte des productions qu’à la suite de leur licenciement le 3 août 1999 par la société Compagnie Bg Aj dite CSS, les ex-travailleurs Bb Ax et 18 autres ont saisi le 6 juin 2005 le Tribunal du Travail de Saint-Louis aux fins de réclamer leur indemnisation pour licenciement abusif ; que la juridiction ayant déclaré l’action irrecevable par l’effet de la prescription suivant jugement n° 24 du 15 juillet 2008, le litige a été successivement porté devant les Cours d’Appel de Saint-Louis, Dakar et à la Cour suprême ; Que l’action des ex-employés a été jugée non prescrite, leur licenciement déclaré abusif et en conséquence la C.S.S condamnée à payer à chacun d’eux la somme de 8.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts ;
Qu’estimant que Bb Ax et autres avaient signé avec elle le 7 décembre 1999, devant l’Inspecteur du Travail de Saint-Louis un protocole d’accord au terme duquel les ex- employés avaient accepté d’être reversés dans une nouvelle société dite Dakar Intérim Service (DIS) qui était devenu leur employeur, la CSS a cité directement les concernés devant le Tribunal de grande Instance de Saint-Louis pour escroquerie au jugement qui, par jugement n° 511 du 23 juin 2016, a relaxé les prévenus purement et simplement du chef d’escroquerie et débouté la CSS de sa demande en réparation comme non fondée ;
Que par l’arrêt dont est pourvoi, la Cour d’Appel de Saint-Louis a, constaté le caractère définitif des dispositions pénales du jugement querellé et confirmé pour le surplus ;
Sur les deux moyens réunis tirés de de la violation par refus d’application du protocole et d’une insuffisance de motifs
Mais attendu que sous couvert de ces griefs, les moyens tels que développés ne tendent qu’à remettre en discussion la portée des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus et souverainement appréciés par les juges du fond ;
Qu’il s’ensuit qu’ils sont irrecevables ;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi formé par la Compagnie Bg Aj dite C.S.S contre l’arrêt n° 06 du 23 janvier 2019 de la Cour d’Appel de Saint-Louis ;
La condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour
d’Appel de Saint-Louis en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Mbacké FALL, Ibrahima SY, Babacar DIALLO et Fatou FAYE LECOR, Conseillers,
En présence de El Hadji Birame FAYE, Avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président :
Amadou BAL
Les Conseillers :
Mbacké FALL Ibrahima SY
Babacar DIALLO Fatou FAYE LECOR
Le Greffier
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 24/10/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-10-24;41 ?
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