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24/10/2019 | SéNéGAL | N°40

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 octobre 2019, 40


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°40
du 24 octobre 2019
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/224/RG/18 du 14 juin 2018.
La Société Générale de Banques au Sénégal dite S.G.B.S
(Mes Af Y et associés)
Intérim La Société Dakar
Sécurité (D.I.S) (Mes BASS et
CONTRE
Ak Ad Z
AUDIENCE
24 octobre 2019
RAPPORTEUR
Fatou FAYE LECOR
PARQUET GENERAL
El Hadji Birame FAYE
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen, faisant fonction de
Président,
Mbacké FALL, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO et Fatou FAYE LECOR,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE

GUEYE
Greffier REPUBLIQUE DU SANEGAL
AU NOM DU PEUPLE SANEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE P...

Arrêt n°40
du 24 octobre 2019
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/224/RG/18 du 14 juin 2018.
La Société Générale de Banques au Sénégal dite S.G.B.S
(Mes Af Y et associés)
Intérim La Société Dakar
Sécurité (D.I.S) (Mes BASS et
CONTRE
Ak Ad Z
AUDIENCE
24 octobre 2019
RAPPORTEUR
Fatou FAYE LECOR
PARQUET GENERAL
El Hadji Birame FAYE
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen, faisant fonction de
Président,
Mbacké FALL, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO et Fatou FAYE LECOR,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE
Greffier REPUBLIQUE DU SANEGAL
AU NOM DU PEUPLE SANEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
La société Générale de Banques au Sénégal dite S.G.B.S. société anonyme, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social sis au 19, avenue Ai Ag C, Dakar ;
Faisant élection de domicile en l’étude de ses conseils Maîtres Af Y et associés, Avocats à la Cour, 73 bis rue Ae Ap Y … …, Téléphone : 33 821 58 58 - 33 822 10 75, emails : guedel.ndiaye@orange.sn ou contact@guedelassocies.com ;
Intérim La Société Dakar Sécurité (D.I.S) représentée par Erick DERAMBURE, Président directeur général, demeurant au 23 An Ah, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de ses conseils Maîtres BASS
et FAYE, Avocats à la Cour, Rue 13 x Avenue Aq Ac Aa AI, 1°" étage, DAKAR ;
Téléphone : 33 821 07 70, emails : bassetfaye@yahoo.com;
DEMANDERESSES, D’une part, ET
Ak Ad Z, né le … … … à Ar AJAbA, fils de Lamine et de Am X, Agent de sécurité, demeurant à Grand Dakar, Parc Lambaye, villa numéro 31, chez Al AG, sans autres précisions ;
AH, D’autre part;
Statuant sur les pourvois formés respectivement suivant déclarations souscrites au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, les 8 et 11 juin 2018, par Maître Monique Nina SAMBOU, Avocat à la cour, de la SCPA Af Y et associés, agissant au nom et pour le compte de la Société Générale de Banques au Sénégal et Maître El Hadji BASS, Avocat à la Cour, de la SCPA BASS et FAYE, agissant au nom et pour le compte de la Société Dakar Intérim Sécurité contre l’arrêt n°309 rendu le 5 juin 2018 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant leurs mandantes à Ak Ad Z, a déclaré le sus nommé coupable d’abus de confiance et l’a condamné à 4 ans d’emprisonnement dont 3 ans ferme, reçu la constitution de partie civile de la SGBS, lui a alloué la somme de 260.000.000 FCFA (deux cent soixante millions) à titre de dommages et intérêts, déclaré Dakar Intérim Sécurité civilement responsable des dommages causés par le prévenu, condamné Ak Ad Z à payer à la SGBS sous la garantie de son civilement responsable lesdites sommes, débouté Dakar Intérim Sécurité de sa demande de remboursement et de dommages et intérêts, rejeté la demande de nullité de l’avenant du contrat d’assurance, débouté Sunu assurances de sa demande d’exclusion de garantie, dit que Sunu assurances sera tenue de couvrir à hauteur de 40.000.000 (quarante millions) les sommes dont Dakar Intérim Sécurité est condamnée en tant que civilement responsable, confirmé pour le surplus et condamné Ak Ad Z aux dépens ;
LA COUR
Ouï Madame Fatou FAYE LECOR, Conseillère, en son rapport ;
Ouï Monsieur El Hadji Birame FAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance en ce qui concerne le pourvoi de la Société Dakar Intérim Sécurité et au rejet de celui de la Société Générale de Banques au Sénégal ;
Vu la loi organiques n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Dakar Intérim Sécurité dite D.I.S, qui a formé pourvoi le 11 juin 2018 n’a pas produit une requête contenant ses moyens de cassation ni consigné une somme suffisante pour garantir le paiement des droits d’enregistrement et de timbre ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt partiellement confirmatif attaqué, que courant janvier 2016, Eric DERAMBURE, Président Directeur Général de la société Dakar Intérim Sécurité (D.I.S), a mis à la disposition des éléments du commissariat de la Sureté Urbaine, Ak Ad Z pour suspicion de détournement de sommes d’argent. Au cours de l’enquête, il revenait que, dans le cadre de l’externalisation de la gestion des guichets automatiques de billets (G.A.B), la Société Générale de Banques au Sénégal a conclu un contrat avec la société Dakar Intérim Sécurité qui, aux termes du protocole d’accord, était chargée d’effectuer, sous son entière responsabilité et pour le compte de la banque, la gestion du réseau des GAB de la SGBS qui lui sont confiés, ce qui incluait, selon les clauses formelles du contrat d’assurance l’approvisionnement et la sécurité de certains points de distribution d’argent dont SGBS Almadies, As Aj et Ao confiés à COLY ;
Que suivant jugement du 1” juin 2017, le Tribunal de grande Instance hors classe de Dakar a déclaré Ak Ad Z coupable d’abus de confiance, l’a condamné à 3 ans d’emprisonnement ainsi qu’au paiement à la Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS de la somme de 350.000.000 FCFA, déclaré la société Dakar Intérim Sécurité civilement responsable des dommages causés par son préposé, sous la garantie de Sunu Assurances et dit que la franchise de 20% de la somme à payer sera à la charge de Dakar Intérim Sécurité ;
Que la Cour d’Appel de Dakar a ramené le montant des dommages intérêts alloués à la SGBS à 260.000.000 FCFA ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 9 alinéa 2 du Code des Obligations civiles et commerciales (COCC)
Mais attendu que pour ramener le montant de la réparation allouée à la banque à la somme de 260.000.000 FCFA, la cour d’appel qui, après avoir constaté que « « l’évaluation à 311 millions du montant des sommes détournées que fait valoir la SGBS ne résulte pour autant que d’un rapport interne non contradictoire dont les conclusions sont fortement contestées (...) ; que le rapport (...) sur la base duquel lesdites sommes ont été retenues, certes, fait état de la présence des agents de la société DIS, lors de l’établissement dudit rapport sans cependant qu’aucun document ne vienne l’étayer (.…..) ; que contrairement aux déclarations de la SGBS, l’expert commis par Sunu Assurances n’a pris dans les faits qu’acte du préjudice avancé par la banque dès lors qu’il n’est pas établi ni allégué qu’il a lui-même vérifié l’encaisse réelle des GAB... », et retenu qu’ « il n’existe pas dans la procédure des éléments de preuve confirmant de manière indiscutable les sommes avancées par la partie civile (...) ; que le prévenu a constamment soutenu avoir détourné plus de 200 millions (...) » ; que le détournement de ces sommes « sus évoquées a privé la SGBS de ressources utiles à ses activités quotidiennes de crédits et de financement des ménages outre qu’elle a porté atteinte à son image et à sa réputation », n’encourt pas le grief allégué ;
Sur le second moyen, en ses deux branches réunies, tiré de l’insuffisance de motifs, constitutive d’un manque de base légale
Mais attendu que sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion la portée des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus et souverainement appréciés par les juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la Société Dakar Intérim Sécurité (D.I.S) déchue de son pourvoi ;
Rejette le pourvoi formé par la Société Générale de Banques au Sénégal dite S.G.B.S contre l’arrêt n° 309 du 5 juin 2018 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Condamne lesdites Sociétés aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour
d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Mbacké FALL, Ibrahima SY, Babacar DIALLO et Fatou FAYE LECOR, Conseillers,
En présence de El Hadji Birame FAYE, Avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président :
Amadou BAL
Les Conseillers:
Mbacké FALL Ibrahima SY
Babacar DIALLO Fatou FAYE LECOR
Le Greffier
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 24/10/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-10-24;40 ?
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