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03/10/2019 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 octobre 2019, 16


Texte (pseudonymisé)
Ordonnance n°16
du 3/10/19
Administrative
Affaire
n° J/131/RG/19
11/4/19
-Khalifa As Ax (Mes Borso Pouye,
François Sarr & associés, Ciré Clédor Ly,
Aa Ag Ad,
Al Ar Aq, Ao Aw,
Ah Af Au,
Aj At Ab
et El Ah Ai)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(Agent Judiciaire de l'Etat, Mes Yérim Thiam,
Moussa Félix Sow,
Baboucar Cissé,
Ousmane Diagne,
Samba Bitéye)
RAPPORTEUR
Abdoulaye Ndiaye
PAR: UET A
Ousmane Diagne
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SE

NEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LES PROCEDURES AUX FINS D’ANNULATION
ENTRE :
e Az As Ax, domi...

Ordonnance n°16
du 3/10/19
Administrative
Affaire
n° J/131/RG/19
11/4/19
-Khalifa As Ax (Mes Borso Pouye,
François Sarr & associés, Ciré Clédor Ly,
Aa Ag Ad,
Al Ar Aq, Ao Aw,
Ah Af Au,
Aj At Ab
et El Ah Ai)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(Agent Judiciaire de l'Etat, Mes Yérim Thiam,
Moussa Félix Sow,
Baboucar Cissé,
Ousmane Diagne,
Samba Bitéye)
RAPPORTEUR
Abdoulaye Ndiaye
PAR: UET A
Ousmane Diagne
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LES PROCEDURES AUX FINS D’ANNULATION
ENTRE :
e Az As Ax, domicilié au 24, Avenue Av Ba à Dakar, ayant pour conseils Maîtres Borso Pouye, François Sarr & associés, Ciré Clédor Ly, Aa Ag Ad, Al Ar Aq, Ao Aw, Ah Af Au, Aj At Ab et El Ah Ai, tous avocats à la Cour à Dakar, élisant domicile … les besoins de la présente procédure et de ses suites au cabinet de Maître François Sarr & Associés, 33, Avenue Ac Am Ak à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part,
L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar, ayant pour conseils Maîtres Yérim Thiam, Moussa Félix Sow, Baboucar Cissé, Ousmane Diagne, Samba Bitéye, avocats à la Cour à Dakar;
Défendeur ; D’autre part,
Le président de chambre administrative ;
Vu la requête reçue le 11 avril 2019 au greffe central par laquelle Az As Ax, ayant pour conseils Maîtres Ap Ab, Ciré Clédor Ly, Ae Ay, Aa Ag Ad, Al Ar Aq, El Ah Ai, An Aj, Ah Af Au, Aj At Ab, Ao Aw, et élisant domicile … l’étude de Mes Ap Ab et associés, avocats à, la Cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n°006 du 17 janvier 2019 du bureau de l’Assemblée nationale portant sa radiation de la liste des députés ;
Vu la loi organique sur la Cour suprême ;
Vu l’acte attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier :
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Président de chambre, en
son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane Diagne, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du recours ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’aux termes de l’article 13 de la loi organique sur la Cour suprême « les chambres siègent à cinq magistrats au moins.
Chaque fois que la nature de l’affaire le justifie, notamment pour prononcer des décisions d'irrecevabilité, de déchéance, de non-lieu ou pour donner acte d’un désistement, le président de la chambre saisie statue, après avis du Procureur général, par ordonnance notifiée aux parties par le greffier en chef dans le délai d’un mois à compter de la
Considérant qu’en vertu de l’article 74 de la loi organique susvisée, le recours pour excès de pouvoir n’est recevable que contre une décision explicite ou implicite d’une autorité administrative ;
Considérant que l’arrêté du bureau de l’Assemblée nationale attaquée portant radiation d’un député est pris sur le fondement de l’article 51 du Règlement intérieur de ladite Assemblée reprenant l’article 68 de la Constitution ;
Que la mise en œuvre de sanction applicable aux députés relève des prérogatives constitutionnelles de l’Assemblée nationale qui l’exerce par l’entremise de son bureau :
Que l’arrêté n’émanant pas ainsi d’une autorité administrative, est un acte parlementaire insusceptible d’un recours en annulation devant le juge de l’excès de pourvoir ;
Qu’il s’ensuit que le recours est irrecevable ;
Par ces motifs
Déclare irrecevable le recours formé par Az As Ax contre l’arrêté du bureau de l’Assemblée nationale portant sa radiation de la liste des députés ;
Ainsi, fait en notre ed ty octobre 2019 ;
bdoulaye Ndiaye, Président.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 03/10/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-10-03;16 ?
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