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26/09/2019 | SéNéGAL | N°38-19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 septembre 2019, 38-19


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU JEUDI VINGT SIX SEPTEMBRE DE L’AN DEUX MILLE DIX NEUF ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ab Ae Ad, Professeur agrégé du Valde-Grâce, Chef de service ORL de l’Hôpital Principal de Aa ;
Faisant élection de domicile en l’étude de Maître Assane Dioma NDIAYE, Avocat à la cour, 10, Rue Saba, Immeuble Sam SECK, A à Dakar, email : djigaconsulting@yahoo.fr ;
DEMANDEUR ;
D’une part,


ET : L’État du Sénégal, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses ...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU JEUDI VINGT SIX SEPTEMBRE DE L’AN DEUX MILLE DIX NEUF ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ab Ae Ad, Professeur agrégé du Valde-Grâce, Chef de service ORL de l’Hôpital Principal de Aa ;
Faisant élection de domicile en l’étude de Maître Assane Dioma NDIAYE, Avocat à la cour, 10, Rue Saba, Immeuble Sam SECK, A à Dakar, email : djigaconsulting@yahoo.fr ;
DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : L’État du Sénégal, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan, building Peytavin, 10 Avenue de la République x Carde à Aa ;
B ;
D’autre part,
LA COUR,
Vu la requête reçue le 11 février 2019 au greffe central par laquelle, Ab Ae Ad, élisant domicile … l’étude de Assane Dioma NDIAYE, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la note de service n°2323/HPD/SGRH/PERS/MILI/C du 4 septembre 2018, du Médecin-Général de Brigade, Médecin-chef, Directeur de l’Hôpital principal de Dakar (‘’HPD’’), par laquelle il « sera mis en route au Bataillon de santé » à compter du 7 septembre 2018 ;
Vu la loi organique n°2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la loi n°2000-01 du 10 janvier 2000 portant création d’un Etablissement public de Santé à statut spécial dénommé « Hôpital Principal de Dakar » modifiée;
Vu la loi n°2008-21 du 22 avril 2008 modifiant les articles 1er, 2 et 12 de la loi n°2000-01 du 10 janvier 2000 portant création d’un Etablissement public de Santé à statut spécial dénommé « Hôpital Principal de Dakar » ;
Vu le Décret n°2008-1001 du 18 août 2008 portant organisation et fonctionnement d’un établissement hospitalier militaire dénommé « Hôpital principal de Dakar » ;
Vu les exploits de Me Malick Sèye FALL des 14 février 2019 et 8 avril 2019, portant signification de la requête ; Arrêt n°38 du 26 septembre 2019 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/049/RG/19 11/02/2019 ¤¤¤¤¤
Ab Ae Ad (Me Assane Dioma NDIAYE)
CONTRE Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) RAPPORTEUR Matar DIOP
PARQUET GENERAL Jean Aloyse NDIAYE AUDIENCE 26 septembre 2019
PRESENTS Matar DIOP, Président,
Oumar GAYE, Aminata Ly NDIAYE, Adama Ndiaye et Amadou Lamine BATHILY Conseillers,
Etienne Waly DIOUF, Greffier
MATIERE Administrative
RECOURS Annulation Vu le mémoire en réponse de l’Etat du Sénégal reçu le 2 avril 2019 au greffe central ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Matar Diop, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Jean Aloyse NDIAYE Avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par décision ministérielle du 16 décembre 1998, le Médecin-lieutenant Ab Ae Ad est détaché en qualité d’Assistant des hôpitaux des armées à l’Hôpital Principal de Dakar (‘’HPD’’) ; Que par arrêté ministériel du 13 janvier 2013, Faye, devenu médecin-commandant, est nommé Chef du Service d’Oto-rhino-laryngologie de l’HPD ; Qu’il affirme que le 2 novembre 2018, il n’a pu accéder à son bureau dont la serrure de la porte a été changée ; Qu’ainsi, il a appris que le Médecin-Général de Brigade, Médecin-Chef, Directeur de l’HPD avait pris la décision de l’affecter hors de l’hôpital, par note de service du 4 septembre 2018 ; Que le 5 novembre 2018, il a saisi le Chef d’Etat-major Général des Armées d’un recours hiérarchique ; Considérant que Ab Ae Ad conteste la légalité de la note de service qui ne lui aurait pas été signifiée ;
Considérant qu’au soutien de sa requête, Faye développe deux moyens :
le premier moyen est pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué ;
le second moyen est pris d’un défaut de motivation ;
Considérant que l’Etat du Sénégal demande à être mis hors de cause au motif que le litige concerne un établissement public à statut spécial, personne morale représentée en justice par son directeur général ;
Considérant que, selon les dispositions de la loi n°2000-01 du 10 janvier 2000 modifiée et son décret d’application, l’HPD est un établissement public hospitalier militaire à statut spécial, une personne morale dotée de la personnalité juridique et représentée en justice par son Directeur général ;
Qu’ainsi, il y a lieu de mettre l’Etat hors de cause dans le différend opposant l’HPD, établissement public, à un membre de son personnel ;
Sur le premier moyen sans qu’il soit besoin de statuer sur le second Considérant qu’il est fait grief à l’acte attaqué d’avoir été pris par une autorité incompétente en ce qu’en vertu du principe parallélisme des formes et des règles régissant la mutation des hauts gradés de l’Armée, la fin du détachement au niveau de l’HPD du requérant ne pouvait être décidée que par le Ministre des Forces armées qui l’avait affecté à ce service ;
Qu’en effet, Ab Ae Ad est membre du personnel militaire régulièrement détaché à l’HPD par une décision ministérielle ; Que la note de service le mettant « en route au Bataillon de Santé » et « à disposition DIRSANTE » met explicitement fin à son détachement à l’HPD en le réaffectant à un autre service hors HPD ; Considérant que le Médecin chef, Général de Brigade, Directeur général de l’hôpital n’est pas habilité à mettre fin à une mesure de détachement d’un personnel militaire affecté aux services de l’HPD par arrêté ministériel ; Qu’en procédant ainsi, alors qu’il n’est pas l’auteur de la mesure de détachement, il a outrepassé ses compétences en la matière et sa décision encourt l’annulation ;
PAR CES MOTIFS Annule la note de service n°2323/HPD/SGRH/PERS/MILI/C du 4 septembre 2018 du Médecin-Général de Brigade, Médecin-Chef, Directeur de l’Hôpital Principal de Aa ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique de vacations tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Matar DIOP, Président,
Oumar GAYE,
Aminata Ly NDIAYE,
Adama NDIAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Jean Aloyse NDIAYE, avocat général ;
Etienne Waly DIOUF, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier. Le Président :
Matar DIOP
Les conseillers: Oumar GAYE Adama NDIAYE
Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY
Le greffier : Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38-19
Date de la décision : 26/09/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-09-26;38.19 ?
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