La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2019 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 septembre 2019, 38


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°38 DU 26 SEPTEMBRE 2019



Z A Aa

c/

ÉTAT DU SÉNÉGAL





FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS – PERSONNEL MILITAIRE – FIN DE DéTACHEMENT – NOTE DE SERVICE – DIRECTEUR D’UN HôPITAL – INCOMPéTENCE – CAS



Outrepasse ses compétences, le médecin-chef, directeur d’un l’hôpita,l qui a pris une note de service pour mettre fin au détachement d’un personnel militaire affecté aux services de l’hôpital par arrêté du ministre des Forces armées.





La Cour suprême,



Vu la

loi organique n° 2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;



Vu la loi n° 2000-01 du 10 janvier 2000 portant création d’un établissement public de santé à statut ...

ARRÊT N°38 DU 26 SEPTEMBRE 2019

Z A Aa

c/

ÉTAT DU SÉNÉGAL

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS – PERSONNEL MILITAIRE – FIN DE DéTACHEMENT – NOTE DE SERVICE – DIRECTEUR D’UN HôPITAL – INCOMPéTENCE – CAS

Outrepasse ses compétences, le médecin-chef, directeur d’un l’hôpita,l qui a pris une note de service pour mettre fin au détachement d’un personnel militaire affecté aux services de l’hôpital par arrêté du ministre des Forces armées.

La Cour suprême,

Vu la loi organique n° 2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2000-01 du 10 janvier 2000 portant création d’un établissement public de santé à statut spécial dénommé « Hôpital principal de Dakar », modifiée ;

Vu la loi n° 2008-21 du 22 avril 2008 modifiant les articles 1er, 2 et 12 de la loi n° 2000-01 du 10 janvier 2000 portant création d’un établissement public de santé à statut spécial dénommé « Hôpital principal de Dakar » ;

Vu le décret n° 2008-1001 du 18 août 2008 portant organisation et fonctionnement d’un établissement hospitalier militaire dénommé « Hôpital principal de Dakar » ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que, par décision ministérielle du 16 décembre 1998, le médecin-lieutenant Z Ab Aa est détaché en qualité d’assistant des hôpitaux des armées à l’Hôpital principal de Dakar (‘‘HPD’’) ;

Que par arrêté ministériel du 13 janvier 2013, Faye, devenu médecin-commandant, est nommé chef du service d’oto-rhino-laryngologie de l’HPD ;

Qu’il affirme que le 2 novembre 2018, il n’a pu accéder à son bureau dont la serrure de la porte a été changée ;

Qu’ainsi, il a appris que le médecin-général de brigade, médecin-chef, directeur de l’HPD avait pris la décision de l’affecter hors de l’hôpital, par note de service du 4 septembre 2018 ;

Que le 5 novembre 2018, il a saisi le chef d’État-major général des Armées d’un recours hiérarchique ;

Considérant que Z A Aa conteste la légalité de la note de service qui ne lui aurait pas été signifiée ;

Considérant qu’au soutien de sa requête, Faye développe deux moyens :

- le premier moyen est pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué ;

- le second moyen est pris d’un défaut de motivation ;

Considérant que l’État du Sénégal demande à être mis hors de cause au motif que le litige concerne un établissement public à statut spécial, personne morale représentée en justice par son directeur général ;

Considérant que, selon les dispositions de la loi n° 2000-01 du 10 janvier 2000 modifiée et son décret d’application, l’HPD est un établissement public hospitalier militaire à statut spécial, une personne morale dotée de la personnalité juridique et représentée en justice par son directeur général ;

Qu’ainsi, il y a lieu de mettre l’État hors de cause dans le différend opposant l’HPD, établissement public, à un membre de son personnel ;

Sur le premier moyen sans qu’il soit besoin de statuer sur le second ;

Considérant qu’il est fait grief à l’acte attaqué d’avoir été pris par une autorité incompétente en ce qu’en vertu du principe de parallélisme des formes et des règles régissant la mutation des hauts gradés de l’Armée, la fin du détachement au niveau de l’HPD du requérant ne pouvait être décidée que par le ministre des Forces armées qui l’avait affecté à ce service ;

Qu’en effet, Z A Aa est membre du personnel militaire régulièrement détaché à l’HPD par une décision ministérielle ;

Que la note de service le mettant « en route au bataillon de santé » et « à disposition DIRSANTE » met explicitement fin à son détachement à l’HPD en le réaffectant à un autre service hors HPD ;

Considérant que le médecin-chef, général de brigade, directeur général de l’hôpital n’est pas habilité à mettre fin à une mesure de détachement d’un personnel militaire affecté aux services de l’HPD par arrêté ministériel ;

Qu’en procédant ainsi, alors qu’il n’est pas l’auteur de la mesure de détachement, il a outrepassé ses compétences en la matière et sa décision encourt l’annulation ;

Par ces motifs :

Annule la note de service n° 2323/HPD/SGRH/PERS/MILI/C du 4 septembre 2018 du médecin-général de brigade, médecin-chef, directeur de l’Hôpital principal de Dakar ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique de vacations tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : MATAR DIOP ; CONSEILLERS : OUMAR GAYE, Y C B, X B, AMADOU LAMINE BATHILY ; AVOCAT GÉNÉRAL : JEAN ALOÏSE NDIAYE ; AVOCAT : MAÎTRE ASSANE DIOMA NDIAYE, AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT ; GREFFIER : éTIENNE WALY DIOUF.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 26/09/2019

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS – PERSONNEL MILITAIRE – FIN DE DéTACHEMENT – NOTE DE SERVICE – DIRECTEUR D’UN HôPITAL – INCOMPéTENCE – CAS


Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-09-26;38 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award