La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/08/2019 | SéNéGAL | N°36-19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 29 août 2019, 36-19


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU JEUDI VINGT NEUF AOUT DE L’AN DEUX MILLE DIX NEUF ¤¤¤¤¤ ENTRE :
L’Organisation Non A Aa Ag, Section Sénégal, pris en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Sacré-Cœur I, Villa n°8412, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Assane Dioma Ndiaye, avocat à la cour, 10, Rue Saba Immeuble Ae Af Ah Ad à Dakar ;
Demanderesse ;<

br>D’une part,
ET : L’État du Sénégal, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU JEUDI VINGT NEUF AOUT DE L’AN DEUX MILLE DIX NEUF ¤¤¤¤¤ ENTRE :
L’Organisation Non A Aa Ag, Section Sénégal, pris en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Sacré-Cœur I, Villa n°8412, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Assane Dioma Ndiaye, avocat à la cour, 10, Rue Saba Immeuble Ae Af Ah Ad à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part,
ET : L’État du Sénégal, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part,
Vu la requête reçue le 4 décembre 2018 au greffe central par laquelle l’Organisation non A Aa Ag, Section Sénégal, élisant domicile … l’étude de Maître Assane Dioma Ndiaye, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n° 007580/MINT/SP du 20 juillet 2011 du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, interdisant les manifestations dans l’espace compris entre l’avenue Ab B et le Cap Ac ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’exploit du 19 septembre 2018 de Maître Malick Sèye Fall, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense reçu le 12 novembre 2018 au greffe ;
Vu l’acte attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Oui Madame Habibatou Babou Wade, conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur El Hadji Birame Faye, avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du recours ; Arrêt n°36 du 29/8/19 Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/388/RG/18 13/9/18 ¤¤¤¤¤
- L’Organisation Non A Aa Ag, Section Sénégal (Me Assane Dioma Ndiaye)
CONTRE -Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) RAPPORTEUR Habibatou Babou Wade
PARQUET GENERAL El Hadji Birame Faye
AUDIENCE 29 Août 2019
PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, Président,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Habibatou Babou Wade Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier
MATIERE Administrative
RECOURS Annulation
Oui Madame Habibatou Babou Wade, conseiller, en son rapport ;
Oui El Hadji Birame Faye, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que selon les dispositions de l’article 74-1 de la loi organique susvisée, le délai du recours contre une décision administrative qui est de deux mois, court à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être signifiée, auquel cas, il court à compter de la signification ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que l’arrêté attaqué a fait l’objet d’une publication au journal officiel en juillet 2011 ;
Que dès lors, le recours de l’ONG Aa Ag formé le 4 décembre 2018, soit au-delà du délai légal, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable le recours de l’Organisation Non A Aa Ag, Section Sénégal contre l’arrêté n° 007580/MINT/SP du 20 juillet 2011 du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, interdisant les manifestations dans l’espace compris entre l’avenue Ab B et le Cap Ac ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique de vacations tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Habibatou Babou Wade Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
El Hadji Birame Faye, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier. Le Président Le Conseiller rapporteur Abdoulaye Ndiaye Habibatou Babou Wade Les conseillers : Adama Ndiaye Mbacké Fall Fatou Faye Lecor Diop
Le greffier Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36-19
Date de la décision : 29/08/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-08-29;36.19 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award