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29/08/2019 | SéNéGAL | N°35-19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 29 août 2019, 35-19


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU JEUDI VINGT NEUF AOUT DE L’AN DEUX MILLE DIX NEUF ¤¤¤¤¤ ENTRE :
1-Paul Ah Ap, parigoulot@gmail.com, carte « rapido » n° 01530612207 ;
2-Sophie Ly Sow, Directrice NEXOS groupe, villa 3082, Avenue Al, Amitié 1, slysow@nexos.sn, Tel : 33.864.76.38, carte « rapido » n° 00133520338 ;
3-Fatou Ao, bablodiallo@gmail.com, carte « rapido » n°00.65.34.20338 ;
4-Safiétou Yade, Af Aa, villa7068, safietouyade@gmail.com, Tél 

: 77.450.39.27, carte « rapido  n° 00.58.10.44.369 ;
5- Ousmane Lo, Cité Siprés, villa n°646, Foire,...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU JEUDI VINGT NEUF AOUT DE L’AN DEUX MILLE DIX NEUF ¤¤¤¤¤ ENTRE :
1-Paul Ah Ap, parigoulot@gmail.com, carte « rapido » n° 01530612207 ;
2-Sophie Ly Sow, Directrice NEXOS groupe, villa 3082, Avenue Al, Amitié 1, slysow@nexos.sn, Tel : 33.864.76.38, carte « rapido » n° 00133520338 ;
3-Fatou Ao, bablodiallo@gmail.com, carte « rapido » n°00.65.34.20338 ;
4-Safiétou Yade, Af Aa, villa7068, safietouyade@gmail.com, Tél : 77.450.39.27, carte « rapido  n° 00.58.10.44.369 ;
5- Ousmane Lo, Cité Siprés, villa n°646, Foire, Aj, Téléphone : 77.645.57.58, carte « rapido » n°580809564 ;
6-Ibrahima Sow, front de Terre, Téléphone, 77.636.95.34, carte « rapido » n°58.02.79.628 ;
7-Mouhamadou An Am, Pikine, Tel : 77.765.73.00, carte « rapido » n°000.29.53.02.27 ;
8-Massokhna Kane, avocat, massokhna@gmail.com, domicilié Aj, Af Aa, Marinas, 1ére porte, villa n°7135, Tel : 77117.44.44, carte « rapido » n°01627145947 ;
9- SOS consommateurs, société sénégalaise de défense des consommateurs, dont le siège social est à Aj, Af Aa 1ére porte, n°7135, récépissé n°10809/M.INT.DAGAT, agissant es nom et es qualité de ses adhérents ;
Tous élisant domicile … l’étude de Maître Masokhna Kane, avocat à la Cour, Af Aa 1ére porte, 1ére rue gauche n°7135 à Aj ;
Demandeurs ;
D’une part,
ET : L’État du Sénégal, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Aj ;
Défendeur ;
D’autre part,
Arrêt n°35 du 29/8/19 Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/248/RG/18 4/7/18 ¤¤¤¤¤
- Paul Ah Ap et huit (8) autres (Me Massokhna Kane)
CONTRE -Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) RAPPORTEUR Adama Ndiaye
PARQUET GENERAL El Hadji Birame Faye AUDIENCE 29 Août 2019
PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, Président,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Habibatou Babou Wade Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier
MATIERE Administrative RECOURS Annulation
Vu la requête reçue 12 septembre 2018 au greffe central par laquelle Paul Ah Ap carte « rapido » n°01530612207, Sophie Ly Sow carte « rapido » n°00133520338, Ai Ao carte « rapido » n°00653420550, Ag Ac carte « rapido » n°00581044369, Ousmane Lô carte « rapido » n°580809564, Ad Ab carte « rapido » n°580279628, Aq An Am carte «rapido» n°00029530227, Massokhna Kane carte «rapido » n°01627145947, SOS consommateurs, élisant domicile … l’étude de Maître Massokhna Kane, avocat à la Cour, sollicitent l’annulation de l’arrêté interministériel n°21.918 du 13 décembre 2017 portant règlement de police et d’exploitation de l’Autoroute à péage Patte d’Oie-AIBD ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la loi n°2014-09 du 20 février 2014 relative aux contrats de partenariat ;
Vu l’exploit du 26 septembre 2018 de Maître N’goné Ae Ak, huissier de justice à Aj, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense de l’État reçu le 22 novembre 2018 au greffe ;
Vu le mémoire en réplique reçu le 23 janvier 2019 au greffe ;
Vu l’arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Adama Ndiaye, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur El Hadji Birame Faye, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que sur le rapport du Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, il a été pris un arrêté interministériel n°21.918 du 13 décembre 2017 portant règlement de police et d’exploitation de l’Autoroute à péage Patte d’Oie-AIBD ;
Que ledit arrêté a été publié au journal officiel n°7067 du 15 janvier 2018 ;
Que Paul Ah Ap carte « rapido » n°01530612207, Sophie Ly Sow carte « rapido » n°00133520338, Ai Ao carte « rapido » n°00653420550, Ag Ac carte « rapido » n°00581044369, Ousmane Lô carte « rapido » n°580809564, Ad Ab carte « rapido » n°580279628, Aq An Am carte « rapido » n°00029530227, Massokhna Kane carte « rapido » n°01627145947, SOS consommateurs, ont introduit un recours gracieux le 14 mars 2018 auprès du Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement pour solliciter une annulation et une reformulation de cet arrêté ;
Qu’ils demandent l’annulation en articulant trois moyens tirés de la violation du droit au libre choix du consommateur et non-respect du principe des droits acquis, du non-respect du principe de légalité, de la violation du principe de la non-discrimination ;
Considérant que l’État soulève l’irrecevabilité au motif que le recours a été introduit contre l’arrêté portant règlement de police et d’exploitation de l’Autoroute à péage Patte d’Oie-AIBD le 12 septembre 2018, soit au-delà du délai légal à compter de sa publication au Journal Officiel du Sénégal n°7067 du 15 janvier 2018 ; Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 74-1 al 3 de la loi organique susvisée, « Les intéressés peuvent, avant d’attaquer une décision administrative, présenter, un recours administratif hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision, dans le délai du recours pour excès de pouvoir. Le silence gardé plus de quatre mois par l’autorité compétente sur le recours administratif vaut décision de rejet, auquel cas, le délai de deux mois prévu ci-dessus ne commence à courir qu’à compter de l’expiration de la période de quatre mois » ;
Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier qu’avant de former leur recours en annulation, les requérants ont introduit auprès du Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, un recours gracieux le 14 mars 2018, soit dans le délai du recours pour excès de pouvoir ;
Que, dès lors, l’irrecevabilité n’est pas encourue ; Sur le premier moyen tiré de la violation du droit au libre choix du consommateur et non-respect du principe des droits acquis en ce que l’article 8 alinéa 5 de l’arrêté attaqué, en prévoyant que « le rechargement dudit badge de paiement dans les cabines sises sur les autres voies dites ‘’manuelles’’ ne pourra se faire pour un montant minimum de cinq mille francs ou multiple de cinq mille francs», d’une part, viole les principes directeurs pour la protection des consommateurs révisés et adoptés par l’Assemblée Générale des Nations-Unies dans sa résolution 70/186 du 22 décembre 2015 ratifiée par le Sénégal et dont l’article 5-e consacre « l’accès des consommateurs à l’information requise pour leur permettre de faire un choix éclairé, selon leur souhait et leurs besoins », d’autre part, impose de nouveaux tarifs obligatoires aux consommateurs alors que ces derniers avaient, conformément au respect du principe des droits acquis prévu par le préambule de la Constitution et les principes directeurs sus-indiqués, la liberté de choix dans l’achat de crédit « Rapido » ;
Considérant que ces griefs vagues et imprécis ne sauraient être accueillis alors surtout qu’au sens de l’article 8 de l’arrêté attaqué, le montant indiqué et ses modalités de paiement ne s’appliquent qu’aux usagers des voies dites « automatiques » qui sont dotés d’un badge de paiement spécifique, les autres usagers gardant leur liberté d’utiliser les voies dites « manuelles» ;
Sur le deuxième moyen pris du non-respect du principe de légalité en ce que l’article 11 alinéa 2 de l’arrêté attaqué a édicté des sanctions de 5000 FCFA qui sont assimilables à une peine alors que, d’une part, conformément à l’article 9 de la Constitution du Sénégal, à l’article 4 du Code pénal, la peine doit être prévue par un texte de loi, et d’autre part, il ne s’est pas conformé à l’article 11 paragraphe c) des principes directeurs aux termes duquel « les entreprises doivent communiquer des informations complètes, précises et non trompeuses sur les biens et les services, les modalités, les conditions, les charges applicables et le coût final afin de permettre aux consommateurs de prendre des décisions en toute connaissance de cause…/… » ;
Considérant qu’il est admis qu’en vertu d’un pouvoir de police à elle conférée, l’autorité administrative peut, dans le cadre de la réglementation d’une activité particulière, édicter les prescriptions et proscriptions idoines assorties de sanctions ;
Considérant qu’aux termes de l’article 11 de l’arrêté attaqué « (…) Tout client qui se présente dans les voies réservées, ‘’automatiques’’ ou désignées comme telles par le Concessionnaire, i) sans badge ou ii) avec badge présentant un solde insuffisant, doit s’acquitter d’une surpaye forfaitaire – pour passage abusif- de cinq mille (5000) francs CFA pour frais de déportement, sauf s’il est expressément dispensé par le Concessionnaire. Tout refus de s’acquitter de cette surpaye sera considéré comme un refus de paiement au sens de l’article 6 alinéa4.  Par ailleurs, le Concessionnaire se réserve le droit d’introduire une action en justice pour le recouvrement du montant du péage ou de la surpaye. » ;
Qu’au sens de ces dispositions, le fait de ne pas s’acquitter de la surpaye, est assimilé à un refus de payement dont le sort est réglé par l’alinéa 4 de l’article 6 de l’arrêté attaqué aux termes duquel le refus de paiement ou la fraude est passible des sanctions prévues par les lois et règlement en vigueur ;
Qu’au demeurant, la surpaye dont s’agit en l’espèce, est conçue non pas comme une peine mais comme une sanction administrative que l’usager peut refuser de payer au risque d’être passible des sanctions prévues par les lois et règlement en vigueur ;
Qu’il s’ensuit que le moyen manque en fait et doit être rejeté ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation du principe de la non-discrimination prévu par la Constitution et l’article 24 des principes directeurs sur la libre concurrence en ce que l’article 15 de l’arrêté attaqué aux termes duquel « l’accès et la circulation sur l’autoroute sont interdits aux… véhicules remorqués à la corde, à la chaîne ou à la barre de fer… », et l’article 19 de l’arrêté aux termes duquel « seuls les remorqueurs agrées par le concessionnaire sont habilités à intervenir sur l’Autoroute… », accordent le monopole du remorquage des véhicules au concessionnaire, favorisant ainsi ses intérêts économiques au détriment de ceux des entreprises concurrentes et des usagers alors que ces derniers, dans leur liberté du choix des moyens de remorquage, ont toujours utilisé le remorquage par chaîne, corde ou barre de fer en toute sécurité ;
Considérant que selon l’article 19 alinéa 1 de l’arrêté attaqué le service de remorquage est payant et est organisé sous la responsabilité du Concessionnaire ;
Qu’ainsi, l’exploitation par le Concessionnaire permet la perception de redevance pour service rendu à l’usager empruntant et utilisant volontairement l’autoroute et justifie le paiement d’une somme forfaitaire en raison du service de remorquage rendu ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS Rejette le recours formé par Paul Ah Ap, carte « rapido » n°01530612207, Sophie Ly Sow, carte « rapido » n°00133520338, Ai Ao, carte « rapido » n°00653420550, Ag Ac, carte « rapido » n°00581044369, Ousmane Lô, carte « rapido » n°580809564, Ad Ab, carte « rapido » n°580279628, Aq An Am, carte « rapido » n°00029530227, Massokhna Kane, carte « rapido » n°01627145947, SOS consommateurs contre l’arrêté interministériel n°21.918 du 13 décembre 2017 portant règlement de police et d’exploitation de l’Autoroute à péage Patte d’Oie-AIBD ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique de vacations tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Habibatou Babou Wade Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
El Hadji Birame Faye, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur
Abdoulaye Ndiaye Adama Ndiaye Les conseillers: Mbacké Fall Habibatou Babou Wade Fatou Faye Lecor Diop Le greffier Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35-19
Date de la décision : 29/08/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-08-29;35.19 ?
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