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29/08/2019 | SéNéGAL | N°34-19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 29 août 2019, 34-19


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU JEUDI VINGT NEUF AOUT DE L’AN DEUX MILLE DIX NEUF ¤¤¤¤¤ ENTRE :
La société Saudi Binladen Group, ayant son siège social à Ae sise à la rue Docteur Théze, immeuble la Rotonde, 2éme étage, poursuites et diligences de son Directeur général, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mbaye Sall, avocat à la Cour, 28, Rue Ag Af Ad à Dakar ;
Demanderesse ;<

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ET : L’État du Sénégal, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU JEUDI VINGT NEUF AOUT DE L’AN DEUX MILLE DIX NEUF ¤¤¤¤¤ ENTRE :
La société Saudi Binladen Group, ayant son siège social à Ae sise à la rue Docteur Théze, immeuble la Rotonde, 2éme étage, poursuites et diligences de son Directeur général, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mbaye Sall, avocat à la Cour, 28, Rue Ag Af Ad à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part,
ET : L’État du Sénégal, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part,
Vu la requête reçue le 4 juillet 2018 au greffe central par laquelle la Société Saudi Binladen Group, élisant domicile … l’étude de Maître Mbaye Sall, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°4190/MEF/DGID/DD du 23 février 2018 du Ministre de l’Économie et des Finances portant résiliation du bail qui lui a été consenti sur le TF n°5065/R et approuvé le 18 mai 2010 ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la loi n°65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l’Administration, modifiée ;
Vu la loi n°76-66 du 2 juillet 1976 portant Code du domaine de l’État ;
Vu l’exploit des 26 et 31 juillet 2018 de Maitre Adama Dia, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le mémoire en défense de l’Etat du Sénégal reçu le 17 septembre 2018 au greffe ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur El Hadji Birame Faye, Avocat général, en ses conclusions, tendant à l’irrecevabilité du recours ;
Arrêt n°34 du 29/8/19 Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/248/RG/18 4/7/18 ¤¤¤¤¤
-Société Ab Aa Ac (Me Mbaye Sall)
CONTRE -Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) RAPPORTEUR Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL El Hadji Birame Faye
AUDIENCE 29 Août 2019
PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, Président,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Habibatou Babou Wade Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier
MATIERE Administrative RECOURS Annulation Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par acte administratif du 28 avril 2010, approuvé le 18 mai 2010, l’État du Sénégal représenté par le Gouverneur de la Région de Dakar, a consenti à la société Saudi Binladen Group un bail sur une parcelle de terrain à usage industriel, sise à Sebikotane, d’une superficie de 99 hectares 82a 86ca, objet du TF n° 5065/R ;
Que par arrêté n°04190/MEFP/DGID/DD du 23 février 2018, notifié le 28 février 2018, le Ministre de l’Économie et des Finances a résilié le bail susvisé pour défaut de mise en valeur de l’assiette foncière ; Qu’après avoir introduit un recours gracieux le 1er mars 2018, la société requérante, estimant n’avoir pu mettre en valeur ledit terrain du fait de l’occupation par des tiers, a formé le présent recours, articulé autour d’un moyen unique, pris d’une violation de la loi, subdivisé en deux branches ;
Considérant que l’Etat du Sénégal a soulevé l’irrecevabilité du recours au motif qu’il est dirigé contre une décision de résiliation d’un bail qui constitue un acte administratif non détachable du contrat donc insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;
Considérant que l’article 139 du Code des Obligations de l’Administration ne procède pas à une énumération exhaustive des actes détachables du contrat ;
Que le bail emphytéotique est un contrat administratif dont la résiliation, relevant de la compétence du Ministre, obéit à des conditions légales qui n’échappent pas au contrôle du juge de l’excès de pouvoir ; Qu’ainsi l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Sur le moyen unique en sa première branche tirée de la violation de l’article 39 de la loi n° 76-66 du 2 juillet 1976 portant code du domaine de l’État en ce que le Ministre a pris un arrêté de résiliation alors qu’il n’a pas respecté le préalable de la mise en demeure ; Et sans qu’il soit besoin de statuer sur la seconde branche Considérant que l’État du Sénégal a conclu au rejet du moyen au motif que la résiliation est fondée sur le défaut de mise en valeur du terrain et qu’une lettre de mise en demeure du 26 avril 2016 a été adressée à la société Saudi Ben Laden Group ;
Considérant que selon les dispositions de l’article 39 du texte susvisé, l’administration ne peut résilier un bail emphytéotique sans indemnité que pour inexécution par le preneur de ses obligations et trois mois après mise en demeure par lettre recommandée, restée sans effet ;  Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas établi que l’État du Sénégal qui a résilié sans indemnité pour inexécution par le preneur de son obligation de mise en valeur, a procédé à la mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet, dans les délais légaux alors surtout que le défaut de mise en valeur est consécutif au fait de tiers ;
Qu’ainsi la décision, pour n’avoir pas satisfait aux formalités dudit texte, encourt l’annulation ;
PAR CES MOTIF Annule l’arrêté de la décision n°4190/MEF/DGID/DD du 23 février 2018 du Ministre de l’Économie et des Finances portant résiliation du bail consenti à la Société Saudi Binladen Group, approuvé le 18 mai 2010 ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique de vacations tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Habibatou Babou Wade Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
El Hadji Birame Faye, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le Président
Abdoulaye Ndiaye Les conseillers:
Adama Ndiaye Mbacké Fall Habibatou Babou Wade Fatou Faye Lecor Diop
Le greffier Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34-19
Date de la décision : 29/08/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-08-29;34.19 ?
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