La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/08/2019 | SéNéGAL | N°34

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 29 août 2019, 34


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°34 DU 29 AOUT 2019



SOCIÉTÉ SAUDI BINLADEN GROUP

c/

ÉTAT DU SÉNÉGAL





DOMAINE – DOMAINE PRIVÉ DE L’ÉTAT – BAIL EMPHYTÉOTIQUE – DÉFAUT DE MISE EN VALEUR – CAUSE – FAIT DE TIERS – MOTIF – RÉSILIATION – ILLÉGALITÉ



Selon l’article 39 du code du domaine de l’État, l’administration ne peut résilier un bail emphytéotique que pour un motif tiré de l’inexécution par le preneur de ses obligations et après mise en demeure. Ne satisfait pas aux formalités dudit texte, l’arrêt ministér

iel qui prononce une résiliation alors que le défaut de mise en valeur constaté est constitutif au fait de tiers.





La Cour suprême,



Après en avoi...

ARRÊT N°34 DU 29 AOUT 2019

SOCIÉTÉ SAUDI BINLADEN GROUP

c/

ÉTAT DU SÉNÉGAL

DOMAINE – DOMAINE PRIVÉ DE L’ÉTAT – BAIL EMPHYTÉOTIQUE – DÉFAUT DE MISE EN VALEUR – CAUSE – FAIT DE TIERS – MOTIF – RÉSILIATION – ILLÉGALITÉ

Selon l’article 39 du code du domaine de l’État, l’administration ne peut résilier un bail emphytéotique que pour un motif tiré de l’inexécution par le preneur de ses obligations et après mise en demeure. Ne satisfait pas aux formalités dudit texte, l’arrêt ministériel qui prononce une résiliation alors que le défaut de mise en valeur constaté est constitutif au fait de tiers.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que, par acte administratif du 28 avril 2010, approuvé le 18 mai 2010, l’État du Sénégal représenté par le gouverneur de la région de Dakar, a consenti à la société Saudi Binladen Group un bail sur une parcelle de terrain à usage industriel, sise à Sebikotane, d’une superficie de 99 hectares 82a 86ca, objet du TF n° 5065/R ;

Que par arrêté n° 04190/MEFP/DGID/DD du 23 février 2018, notifié le 28 février 2018, le ministre de l’Économie et des Finances a résilié le bail susvisé pour défaut de mise en valeur de l’assiette foncière ;

Qu’après avoir introduit un recours gracieux le 1er mars 2018, la société requérante, estimant n’avoir pu mettre en valeur ledit terrain du fait de l’occupation par des tiers, a formé le présent recours, articulé autour d’un moyen unique, pris d’une violation de la loi, subdivisé en deux branches ;

Considérant que l’État du Sénégal a soulevé l’irrecevabilité du recours au motif qu’il est dirigé contre une décision de résiliation d’un bail qui constitue un acte administratif non détachable du contrat, donc insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;

Considérant que l’article 139 du code des obligations de l’administration ne procède pas à une énumération exhaustive des actes détachables du contrat ;

Que le bail emphytéotique est un contrat administratif dont la résiliation, relevant de la compétence du ministre, obéit à des conditions légales qui n’échappent pas au contrôle du juge de l’excès de pouvoir ;

Qu’ainsi l’irrecevabilité n’est pas encourue ;

Sur le moyen unique en sa première branche tirée de la violation de l’article 39 de la loi n° 76-66 du 2 juillet 1976 portant code du domaine de

l’État en ce que le ministre a pris un arrêté de résiliation alors qu’il n’a pas respecté le préalable de la mise en demeure ;

Et sans qu’il soit besoin de statuer sur la seconde branche

Considérant que l’État du Sénégal a conclu au rejet du moyen au motif que la résiliation est fondée sur le défaut de mise en valeur du terrain et qu’une lettre de mise en demeure du 26 avril 2016 a été adressée à la société Saudi Ben Laden Group ;

Considérant que, selon les dispositions de l’article 39 du texte susvisé, l’administration ne peut résilier un bail emphytéotique sans indemnité que pour inexécution par le preneur de ses obligations et trois mois après mise en demeure par lettre recommandée, restée sans effet ;

Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas établi que l’État du Sénégal qui a résilié sans indemnité pour inexécution par le preneur de son obligation de mise en valeur, a procédé à la mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet, dans les délais légaux, alors surtout que le défaut de mise en valeur est consécutif au fait de tiers ;

Qu’ainsi la décision, pour n’avoir pas satisfait aux formalités dudit texte, encourt l’annulation ;

Par ces motifs :

Annule l’arrêté de la décision n° 4190/MEF/DGID/DD du 23 février 2018 du ministre de l’Économie et des Finances portant résiliation du bail consenti à la Société Saudi Binladen Group, approuvé le 18 mai 2010 ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique de vacations tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :

PRÉSIDENT : ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : A B, MBACKé FALL, HABIBATOU BABOU WADE, FATOU FAYE LECOR DIOP ; AVOCAT GÉNÉRAL : EL HADJI BIRAME FAYE ; AVOCATS : MAÎTRE MBAYE SALL, AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 29/08/2019

Analyses

DOMAINE – DOMAINE PRIVÉ DE L’ÉTAT – BAIL EMPHYTÉOTIQUE – DÉFAUT DE MISE EN VALEUR – CAUSE – FAIT DE TIERS – MOTIF – RÉSILIATION – ILLÉGALITÉ


Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-08-29;34 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award