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22/08/2019 | SéNéGAL | N°034

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 août 2019, 034


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°034
du 22 Août 2019
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/053/RG/19
du 4 février 2019
Af Ab
(Me Ousmane YADE)
CONTRE
Ac Ae Aa B (Me Boubacar KOITA et associés)
AUDIENCE
22 Août 2019
RAPPORTEUR
Fatou Faye Lecor DIOP
PARQUET X
Salobé GNINGUE
PRESENTS
Waly FAYE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY, Mbacké FALL et Fatou Faye Lecor DIOP,
Conseillers,
Cheikh DIOP
Greffier ET REPUBLIQUE DU SANEGAL
AU NOM DU PEUPLE SANEGALAIS
COU

R SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU
JEUDI VINGT DEUX AOUT DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
Af Ab,...

Arrêt n°034
du 22 Août 2019
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/053/RG/19
du 4 février 2019
Af Ab
(Me Ousmane YADE)
CONTRE
Ac Ae Aa B (Me Boubacar KOITA et associés)
AUDIENCE
22 Août 2019
RAPPORTEUR
Fatou Faye Lecor DIOP
PARQUET X
Salobé GNINGUE
PRESENTS
Waly FAYE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY, Mbacké FALL et Fatou Faye Lecor DIOP,
Conseillers,
Cheikh DIOP
Greffier ET REPUBLIQUE DU SANEGAL
AU NOM DU PEUPLE SANEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU
JEUDI VINGT DEUX AOUT DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
Af Ab, Administrateur de société demeurant à Dakar, Rue COLBERT x Rue Ad AH,
Faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ousmane YADE, Avocat à la Cour, 4, Boulevard Ai Y x Ah AG à Dakar;
DEMANDEUR, D’une part, :
Ac Ae Aa B, Administrateur de société demeurant au S rue Ad Z … …,
Faisant élection de domicile en l’étude de Maître Boubacar KOITA et associés, Avocats à la Cour, 76, Rue Carnot, 3“"* étage, APT a7 à Ag ; C, D’autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 4 février 2019, par Maître Ousmane YADE, Avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Af Ab contre l’arrêt n°20 rendu le 31 janvier 2019 par la chambre d’accusation de ladite Cour qui, dans l’affaire opposant son mandant à Ac Ae Aa B, a annulé l’ordonnance de désignation d’expert du 27 juillet 2018 prise par le Doyen des Juges d’Instruction du Tribunal de grande Instance de Dakar et évoquant, dit n’y avoir lieu à suivre davantage contre Ac Ae Aa B du chef d’abus de biens sociaux ;
LA COUR,
- Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
- Ouï Madame Fatou Faye Lecor DIOP, Conseiller, en son rapport ;
- Ouï Monsieur Salobé GNINGUE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu’il résulte des énonciations l’arrêt attaqué qu’à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de Af Ab, administrateur de la société Compagnie Sénégalaise de Transformation et de conditionnement dite CSTC SA, Ac Ae Aa B a été inculpé du chef d’abus de biens sociaux par le Doyen des juges d’instruction du Tribunal de grande Instance de Dakar ;
Que saisi d’une requête aux fins de désignation d’un expert, le magistrat instructeur y a fait droit par ordonnance du 27 juillet 2018 et désigné Ah AI, expert-comptable en lui assignant une mission précise, notamment procéder à l’établissement de la situation comptable réelle de la société dénommée CSTC de 2011 à 2018, dresser un rapport pour chaque année, relever les irrégularités et établir les états financiers pendant la même période ; Que la chambre d’accusation, statuant sur la requête de l’inculpé aux fins de l’’annulation de ladite ordonnance, a, par arrêt du 31 janvier 2019, annulé la décision entreprise et évoquant, dit n’y avoir lieu à suivre davantage contre Ac Ae Aa B de ce chef ;
Sur la première branche du moyen tirée de la violation de l’article 5 du code de procédure pénale (CPP) en ce que la chambre d’accusation a annulé l’ordonnance de désignation d’expert prise le 27 juillet 2018 par le Doyen des juges d’instruction du Tribunal de grande Instance de Dakar au motif qu’après avoir été débouté par le juge civil de sa demande d’expertise, Af Ab a usé de détournement de procédure pour faire aboutir sa demande en saisissant cette fois-ci le Doyen des juges d’une plainte avec constitution de partie civile, ce qui constitue une violation des dispositions de l’article 5 du CPP qui prévoient que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente, ne peut pas la porter devant la juridiction répressive, lequel texte ne faisant aucune distinction entre la juridiction de fond et le juge des référés, ainsi les droits de la défense de Ac Ae Aa B ont été violés, par un détournement de procédure matérialisé par l’ordonnance de désignation d’expert du 27 juillet 2018 alors que l’article 5 qui est la consécration législative de l’adage « electa una via » ne s’applique que lorsqu’il s’agit d’une action au fond tendant à l’établissement d’une responsabilité ou à obtenir une condamnation ;
Mais attendu qu’aux termes du texte visé au moyen, « la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n’en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant que le jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile » ;
Que cette disposition n’est susceptible d’application qu’autant que les demandes respectivement portées devant le juge civil et devant le juge pénal, ont le même objet, la même cause et visent les mêmes parties ;
Attendu que pour annuler l’ordonnance de désignation d’expert, la chambre d’accusation qui a énoncé qu’ « après avoir été débouté par le juge civil de sa demande d’expertise, Af Ab a usé d’un détournement de procédure pour faire aboutir sa demande en saisissant cette fois-ci le Doyen des juges d’Instruction d’une plainte avec constitution de partie civile » et retenu que « ceci constitue une violation manifeste des dispositions de l’article 5 du CPP qui prévoient que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive, ledit texte n’établissant aucune distinction entre la juridiction de fond et le juge des référés, ce dernier étant l’émanation de la première citée et exerçant les mêmes compétences qu’elle », n’a pas violé le texte susvisé ;
Qu’il s’ensuit que cette branche n’est pas fondée ;
Mais sur la seconde branche, tirée de la violation de l’article 200 al 2 du CPP en ce que la chambre d’accusation, après avoir annulé l’ordonnance attaquée, a évoqué et dit n’y avoir lieu à suivre davantage contre Ac Ae Aa B du chef d’abus sociaux au motif que les éléments sus dessus exposés renseignent sur l’absence d’éléments objectifs et suffisamment consistants pouvant justifier d’instruire sur des faits d’abus de biens sociaux alors que, d’une part, saisie d’une requête aux fins d’annulation d’une décision du juge d’instruction ordonnant une expertise, la chambre d’accusation qui, après avoir annulé l’ordonnance du juge, a procédé à l’évocation pour conclure à un non-lieu à la faveur de l’inculpé, a outrepassé ses pouvoirs en violation de l’article 200 du CPP qui dispose que «lorsque, en toute matière, la chambre d’accusation infirme une ordonnance du juge d’instruction, elle peut soit évoquer dans les conditions aux articles 194, 195, 197 et 198, soit renvoyer le dossier au juge d’instruction ou tel autre, afin de poursuivre l’information … » ; cet alinéa fixant les limites du pouvoir d’évocation de la chambre d’accusation et, d’autre part, le pouvoir d’évoquer qui est de procéder au règlement de la procédure n’est légale qu’à la condition que les parties aient été mises en mesure d’en débattre de manière contradictoire or, la chambre d’accusation a fait droit à une demande d’infirmation des mesures contradictoires et a évoqué pour régler la procédure sans que les parties aient été avisées du règlement éventuel de la procédure pour leur permettre d’en débattre contradictoirement ;
Vu l’article 199 du code de procédure pénale
Attendu que selon ce texte, après annulation, la chambre d’accusation peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 194, 195 et 197, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d’instruction ou à tel autre de son choix, afin de poursuivre l’information ;
Attendu que, la chambre d’accusation, après avoir annulé l’ordonnance attaquée, a évoqué et dit n’y avoir lieu à suivre davantage contre Ac Ae Aa B du chef d’abus de biens sociaux, alors qu’elle n’était saisie que d’une requête aux fins d’annulation d’une ordonnance de désignation d’expert du juge d’instruction ;
Qu'en statuant ainsi, au-delà des limites légales, la chambre d’accusation a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n° 20 du 31 janvier 2019 de la chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Dakar en ce qu’il dit n’y avoir lieu à suivre davantage contre Ac Ae Aa B du chef d’abus de biens sociaux ;
Et, pour la poursuite de l’information :
Renvoie le dossier de la procédure devant le juge d’instruction saisi ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel
de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique de vacations tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Waly FAYE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Adama NDIAYE, Ibrahima SY, Mbacké FALL et Fatou Faye Lecor DIOP, Conseillers,
En présence de Salobé GNINGUE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller, faisant fonction de Président, les
Conseillers et le Greffier.
Le conseiller faisant fonction de Président : Le conseiller rapporteur:
Waly FAYE Fatou Faye Lecor DIOP Les Conseillers:
Adama NDIAYE Ibrahima SY Mbacké FALL
Le Greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 034
Date de la décision : 22/08/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-08-22;034 ?
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