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22/08/2019 | SéNéGAL | N°033

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 août 2019, 033


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°033
du 22 Août 2019
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/347/RG/18 du 25 juillet 2018
Ah Ad X
(Me Abdou Khaly DIOP)
CONTRE
Ag Ai Af Y (Me Ababacar Sadikh NAHAM)
AUDIENCE
22 Août 2019
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET C
Salobé GNINGUE
PRESENTS
Waly FAYE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY, Mbacké FALL et Moustapha BA,
Conseillers,
Cheikh DIOP
Greffier ET REPUBLIQUE DU SANEGAL
AU NOM DU PEUPLE SANEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE

CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU
JEUDI VINGT DEUX AOUT DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
Ah Ad X, és-qualité de Dire...

Arrêt n°033
du 22 Août 2019
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/347/RG/18 du 25 juillet 2018
Ah Ad X
(Me Abdou Khaly DIOP)
CONTRE
Ag Ai Af Y (Me Ababacar Sadikh NAHAM)
AUDIENCE
22 Août 2019
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET C
Salobé GNINGUE
PRESENTS
Waly FAYE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY, Mbacké FALL et Moustapha BA,
Conseillers,
Cheikh DIOP
Greffier ET REPUBLIQUE DU SANEGAL
AU NOM DU PEUPLE SANEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU
JEUDI VINGT DEUX AOUT DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
Ah Ad X, és-qualité de Directeur des Services
municipaux de la Commune de Aa Ac, demeurant à Ngalléle, lot 363 à Aa Ac ;
Faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ababacar Sadikh NAHAM, Avocat à la Cour, 104, rue Ab Z, Nord de l’île de Saint-Louis;
DEMANDEUR, D’une part, :
Ag Ai Af Y, demeurant à Aa Ac, Sor corniche, villa n°4, titre 310 ;
Faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abdou Khaly DIOP, Avocat à la Cour, Sud de l’île, n°350, rue Ae AH à B ; AG, D’autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Saint-Louis, le 25 juillet 2018 par Ah Ad X contre l’arrêt n° 198 rendu le 25 Juillet 2018 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire l’opposant à Ag Ai Af Y a, déclaré son opposition non avenue, dit que l’arrêt n°161 du 26 Juillet 2017 de la Cour d’Appel de céans produira son plein et entier effet et condamné Ah Ad X aux dépens;
LA COUR,
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Salobé GNINGUE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que la défenderesse Ag Ai Af Y soulève l’irrecevabilité du pourvoi pour non-respect des dispositions de l’article 35 de la loi n°2008-35 du 07 août 2008 portant création de la Cour suprême en ce que le demandeur au pourvoi a signifié sa requête sans y adjoindre la décision attaquée dont il fait cas de l’indisponibilité et l’attestation d’arrêt indisponible alors que, d’une part, selon le texte précité, à peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée,
soit de l’expédition de la décision juridictionnelle attaquée et, le cas échéant, de la copie de la décision infirmée ou confirmée (pour le cas de la disponibilité de la décision attaquée), soit d’une pièce justifiant du dépôt de la réclamation (pour le cas de son indisponibilité) et, d’autre part, conformément l’article 826 alinéa 3 du code de procédure civile, l’exploit d’huissier portant ces significations a omis ces formalités substantielles et devait comporter le délaissement de ladite attestation ;
Mais attendu que la production d’un mémoire en défense couvre les griefs découlant du non- respect des formalités prévues par l’article 33 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, applicable en l’espèce ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Attendu que la défenderesse soulève également l’irrecevabilité du pourvoi au motif que le requérant, défaillant dans sa procédure d’opposition initiée devant la cour d’appel, ne pouvait plus se rattraper au moyen d’un pourvoi en cassation et ce conformément aux dispositions combinées de l’article 58 in fine de la loi précitée et de l’article 562 du code de procédure pénale et la thèse jurisprudentielle interdisant à une partie défaillante dans une procédure ordinaire de recourir à une procédure extraordinaire pour faire valoir des moyens de défense qu’elle aurait pu soulever avant que la décision querellée ne passe en force de chose jugée ;
Mais attendu que l’article 59 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour
suprême, applicable en l’espèce, dispose que : « Lorsque la décision en dernier ressort a été
rendue contradictoirement, le ministère public et toutes les parties en cause ont six jours,
après celui du prononcé, pour se pourvoir en cassation.
Toutefois, le délai de pourvoi ne court, pour la partie qui n’a pas été informée de la date de
la décision, qu’à compter de la signification du jugement ou de l’arrêt, en cas de décision
réputée contradictoire, ainsi qu’en cas d’itératif défaut.
Nonobstant le défaut du prévenu, le recours en cassation est ouvert au ministère public et, en ce qui les concerne, à la partie civile et au civilement responsable. Le délai de pourvoi contre les arrêts et les jugements par défaut en matière correctionnelle et de simple police ne court à l’égard du prévenu que du jour où ils ne sont plus susceptibles d’opposition. Jusqu’à
l’expiration de ce délai, le pourvoi est irrecevable.
À l’égard des autres parties, le délai court à compter de l’expiration du délai de dix jours qui suit la signification.
La partie défaillante en matière criminelle ne peut se pourvoir en cassation.»;
Qu’il résulte de ces dispositions que l’opposant est admis à se pourvoir en cassation contre
l’arrêt confirmatif qui a statué par défaut à son égard, en dernier ressort, et déclaré son
opposition non avenue;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Attendu que cité à comparaître devant le Tribunal de grande Instance de Saint-Louis sous la prévention d’avoir détruit les constructions de Ag Ai Af Y, Ah Ad X a été déclaré coupable par ledit tribunal, suivant jugement du 26 novembre 2015 et condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis et au paiement de la somme de cinq millions (5.000.000) de Francs CFA à la partie civile à titre de dommages et intérêts ;
Que sur son appel et celui de la partie civile, la Cour d’Appel de Saint-Louis a, par l’arrêt n°161 du 26 juillet 2017, statuant contradictoirement contre cette dernière et par défaut à son égard, confirmé le jugement entrepris sur l’action publique, infirmé partiellement sur l’action 2 civile et, statuant à nouveau, l’a condamné à payer à Ag Ai Af Y la somme de sept millions (7.000.000) de francs à titre de réparation pour toutes causes de préjudice confondues ;
Que sur son opposition, la Cour d’Appel de Saint-Louis, par l’arrêt n°198 du 25 juillet 2018, objet du présent pourvoi, a, de nouveau, statué par défaut à son égard, déclaré son opposition recevable en la forme et non avenue au fond, dit que l’arrêt n°161 du 26 juillet 2017 produira son plein et entier effet ;
Sur le moyen tiré de la violation de la loi, en sa première branche prise de la composition irrégulière du Tribunal de grande Instance de Saint-Louis en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris dans lequel figure le nom du juge Ndiamé GAYE, président de la juridiction, alors que ce dernier n’avait pas siégé parmi les juges ayant instruit l’affaire au niveau de ce tribunal ;
En sa deuxième branche prise du défaut de qualité de la défenderesse en ce que l’arrêt attaqué lui a alloué des dommages et intérêts alors que, même si elle invoque une donation de sa grand-mère sur le terrain litigieux, aucune mutation n’a été faite à son nom et que ledit terrain se situait dans une zone qui est un domaine privé de la Commune de Saint-Louis ;
En sa troisième branche prise de l’irresponsabilité pénale du requérant en ce que les faits, objet de la cause, lui ont été reprochés alors que, compte tenu du fait qu’il n’est que le chef des services techniques ne prenant aucune décision de destruction, ils devraient être imputés au Maire qui est le représentant de la Commune dont le conseil municipal a ordonné le déguerpissement des occupants des lieux litigieux et la destruction de toutes les installations ou constructions ;
En sa quatrième branche prise de l’irresponsabilité civile du requérant en ce que le jugement querellé et l’arrêt attaqué l’ont condamné à tort à payer des dommages et intérêts à la défenderesse alors que c’est la Commune, civilement responsable, qui doit supporter toutes les condamnations de nature civile ;
Les branches étant réunies ;
Mais attendu que l’article 34 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour
suprême dispose que : « À peine d’irrecevabilité, un moyen de cassation ou un élément de
moyen de cassation ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture. Chaque moyen de
cassation ou élément de moyen de cassation doit préciser, sous la même sanction :
» le cas d’ouverture invoqué ;
» la partie critiquée de la décision ;
» ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
Les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour suprême, sauf dispositions
contraires. Peuvent néanmoins être invoqués, pour la première fois, les moyens de pur droit
et les moyens nés de la décision attaquée » ;
Attendu que le moyen, en ses différentes branches dénonçant des griefs imprécis, nouveaux et mélangés de fait et de droit, ne tend qu’à faire rediscuter les éléments de fait et de preuve laissés à l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ah Ad X contre l’arrêt n°198 du 25 juillet 2018 de la Cour d’Appel de Saint-Louis ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Saint-Louis en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique de vacations tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Waly FAYE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Adama NDIAYE, Ibrahima SY, Mbacké FALL et Moustapha BA, Conseillers,
En présence de Salobé GNING, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller, faisant fonction de Président, les
Conseillers et le Greffier.
Le conseiller faisant fonction de Président : Le conseiller rapporteur :
Waly FAYE Adama NDIAYE
Les Conseillers:
Ibrahima SY Mbacké FALL Moustapha BA
Le Greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 033
Date de la décision : 22/08/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-08-22;033 ?
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