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25/07/2019 | SéNéGAL | N°33-19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 juillet 2019, 33-19


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT CINQ JUILLET DE L’AN DEUX MILLE DIX NEUF ¤¤¤¤¤ ENTRE :
ORYX SENEGAL SA, ayant son siège social à Dakar, 3, Boulevard Ae Ab, poursuites et diligences de son Directeur général, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel Ndiaye & associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Af Ag Ad à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part,
ET : L’Éta

t du Sénégal, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au ...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT CINQ JUILLET DE L’AN DEUX MILLE DIX NEUF ¤¤¤¤¤ ENTRE :
ORYX SENEGAL SA, ayant son siège social à Dakar, 3, Boulevard Ae Ab, poursuites et diligences de son Directeur général, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel Ndiaye & associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Af Ag Ad à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part,
ET : L’État du Sénégal, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part,
La Cour, Vu la requête reçue au greffe central le 14 décembre 2018 par laquelle la société Oryx Sénégal SA, élisant domicile … l’étude de Maître Guédel Ndiaye et Associés, Avocats à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°001632/MTDSOPRI/DGTSS/DRTOP/DT du 16 octobre 2018 du Ministre chargé du Travail infirmant la décision n°002162/IRTSS/DR du 11 juin 2018 de l’Inspecteur régional du Travail de Dakar portant autorisation de licenciement de Af Aa Ac, délégué du personnel ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu le Code du Travail ; Vu l’exploit du 21 décembre 2018 de Maître Fatma Haris Diop, huissier de justice à Dakar portant signification de la requête ; Vu le mémoire en défense de l’Etat du Sénégal reçu le 22 février 2019 au greffe ; Vu le mémoire en réplique reçu le 3 mai 2019 au greffe ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ;
Arrêt n°33 du 25/7/19 Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/482/RG/18 14/12/19 ¤¤¤¤¤
-ORYX SENEGAL SA (Me Guédel Ndiaye & associés)
CONTRE -Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) RAPPORTEUR Oumar Gaye
PARQUET GENERAL Jean Aloïse Ndiaye AUDIENCE 25 juillet 2019 PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, Président,
Matar Diop,
Oumar Gaye,
Adama Ndiaye,
Idrissa Sow, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier
MATIERE Administrative RECOURS Annulation

Ouï Monsieur Oumar Gaye, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Jean Aloïse Ndiaye, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que par décision n°002162/IRTSS/DR du 11 juin 2018, l’Inspecteur régional du Travail de Dakar a autorisé le licenciement de Af Aa Ac, délégué du personnel, par la société Oryx Sénégal SA pour motif économique ;
Qu’à la suite du recours hiérarchique, le Ministre chargé du Travail, par décision n°001632/MTDSOPRI/DGTSS/DRTOP/DT du 16 octobre 2018, a infirmé la décision de l’Inspecteur régional du Travail de Dakar portant autorisation de licenciement de Niass ;
Que la société requérante poursuit l’annulation de cette décision en articulant deux moyens pris d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur de droit ;
Sur le premier moyen pris de l’inexactitude matérielle des faits en ce que le Ministre chargé du Travail a estimé que la Direction générale de Oryx Sénégal SA n’a pas apporté les preuves suffisantes de la tenue de la réunion avec les déléguées du personnel tendant à la recherche de solutions alternatives aux licenciements envisagés, alors qu’il apparait au vu du compte rendu produit et discuté tant devant l’Inspecteur du Travail que devant le ministre que la Direction générale de Oryx Sénégal SA a, effectivement, rencontré les délégués du personnel pour recueillir leurs suggestions et rechercher avec eux toutes les autres possibilités d’éviter les licenciements au cours d’une réunion du 10 avril 29018 dont la feuille de présence a été paraphée par tous les participants ; Et sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ;
Considérant que l’Etat du Sénégal conclut au rejet du recours comme mal fondé ;
Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article L 61 du Code du Travail que pour tenter d’éviter un licenciement pour motif économique, l’employeur doit réunir les délégués du personnel et rechercher avec eux toutes les solutions alternatives au licenciement envisagé ;
Que le compte rendu de cette réunion, établi par l’employeur, doit, dans un délai de huit (8) jours, être communiqué à l’Inspecteur du Travail, qui dispose d’un délai de quinze (15) jours à compter de la date de cette transmission, pour exercer éventuellement ses missions de bons offices ; Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que la rencontre entre la Direction générale de Oryx Sénégal SA avec les délégués du personnel s’est tenue le 10 avril 2018, comme en atteste le compte rendu établi le même jour par l’employeur, accompagné de la feuille de présence dûment émargée par les délégués du personnel ;
Que ces derniers n’ont jamais contesté la tenue de cette réunion, laquelle fut suivie le 3 mai 2018 d’une rencontre avec l’Inspecteur du Travail dans le cadre de ses missions de bons offices et de deux autres réunions les 9 et 22 mai 2018 avec les délégués du personnel en vue de poursuivre la recherche de solutions alternatives ;
Qu’ainsi, en retenant que la Direction générale de Oryx Sénégal SA n’a pas apporté les preuves suffisantes de la tenue de la réunion avec les délégués du personnel tendant à la recherche de solutions alternatives aux licenciements envisagés, alors que la tenue de cette rencontre est établie, le Ministre s’est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
Qu’il s’ensuit que sa décision encourt l’annulation ;
Par ces motifs Annule la décision n°001632/MTDSOPRI/DGTSS/DRTOP/DT du 16 octobre 2018 du Ministre chargé du Travail infirmant la décision n°002162/IRTSS/DR du 11 juin 2018 de l’Inspecteur régional du Travail de Dakar portant autorisation de licenciement de Af Aa Ac, délégué du personnel ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Matar Diop,
Oumar Gaye,
Adama Ndiaye,
Idrissa Sow, Conseillers,
Jean Aloïse Ndiaye, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur Abdoulaye Ndiaye Oumar Gaye Les conseillers:
Matar Diop Adama Ndiaye Idrissa Sow Le greffier Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33-19
Date de la décision : 25/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-07-25;33.19 ?
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