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25/07/2019 | SéNéGAL | N°32-19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 juillet 2019, 32-19


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT CINQ JUILLET DE L’AN DEUX MILLE DIX NEUF ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Aa Ac, demeurant à Yéne, élisant domicile … l’étude de Maître Ciré Clédor Ly, avocat à la Cour, 40, Avenue Ab A, à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part,
ET : La Commune de Yéne, représentée par son maire, sis en ses bureaux à l’hôtel de ville de ladite commune, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Thioub & Ndour, avocats à

la Cour, 71, Avenue Peytavin à Dakar ; Défenderesse ;
D’autre part,
La Cour, Considérant que par requête re...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT CINQ JUILLET DE L’AN DEUX MILLE DIX NEUF ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Aa Ac, demeurant à Yéne, élisant domicile … l’étude de Maître Ciré Clédor Ly, avocat à la Cour, 40, Avenue Ab A, à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part,
ET : La Commune de Yéne, représentée par son maire, sis en ses bureaux à l’hôtel de ville de ladite commune, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Thioub & Ndour, avocats à la Cour, 71, Avenue Peytavin à Dakar ; Défenderesse ;
D’autre part,
La Cour, Considérant que par requête reçue le 7 décembre 2018 au greffe central de la Cour suprême, Aa Ac, élisant domicile … l’étude de Maître Ciré Clédor Ly, avocat à la Cour, sollicite de la Cour suprême, d’une part, de constater que ses droits d’habitation ont été violés par abus et excès de pouvoir du Maire de la Commune de Yéne et d’autre part, de dire et juger qu’il est réputé être bénéficiaire d’une autorisation de construire sur son terrain à usage d’habitation sis à Ad ; Vu l’exploit du 19 décembre 2018 de Maître Mariam Sakiné, huissier de justice à Dakar, la requête a été signifiée au maire de la Commune d Yéne ;
Vu le mémoire en défense a été déposé au greffe le 11 février 2019 ;
Vu le mémoire en réplique a été déposé au même greffe le 8 mars 2019 ;
Ouï Monsieur Adama Ndiaye, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse Ndiaye, avocat général en ses conclusions tendant au rejet des exceptions d’incompétence et à l’irrecevabilité; Arrêt n°32 du 25/7/19 Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/477/RG/18 7/12/19 ¤¤¤¤¤ -Saliou Ndione (Me Ciré Clédor Ly)
CONTRE - La Commune de Yéne (Mes Thioub & Ndour)
RAPPORTEUR Adama Ndiaye
PARQUET GENERAL Jean Aloïse Ndiaye AUDIENCE 25 juillet 2019
PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, Président,
Oumar Gaye,
Adama Ndiaye,
Habibatou Babou Wade,
Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier
MATIERE Administrative RECOURS Annulation
Considérant qu’il est fait grief au Maire de la Commune de Yéne d’avoir, par lettre n°007/CY/MC du 20 avril 2018, violant ainsi par abus et excès de pouvoir ses droits d’habitation, ordonné au requérant d’arrêter les travaux de construction entrepris motif pris de ce qu’il n’a pas une autorisation de construire alors qu’une demande dans ce sens étant introduite depuis le 30 janvier 2018, celle-ci est réputée être obtenue tacitement en vertu d’une part de l’article R206 alinéa 2 du décret 2009-1450 du 30 décembre 2009 portant partie réglementaire du Code de l’Urbanisme aux termes duquel « la décision de l’autorisation de construire doit être notifiée au demandeur dans le délai de vingt-huit jours calendaires pour les dossiers ordinaires et quarante jours calendaires pour les dossiers complexes à compter de la date du dépôt de la demande », et d’autre part de l’article 207 du même texte qui précise que « dans les cas où la décision n’a pas été notifiée dans les délais prévus à l’article 206 ci-dessus, le demandeur peut saisir l’autorité compétente par lettre recommandée avec avis de réception postal. Faute par l’autorité compétente de notifier sa décision dans le délai de trente jours à dater de la réception de la lettre visée à l’alinéa ci-dessus, l’autorisation de construire est réputée accordée pour les travaux décrits dans la demande sous réserve toutefois que le demandeur se conforme aux dispositions législatives et réglementaires, l’avis de réception postal faisant foi », ce d’autant plus qu’il y’a eu une lettre de relance infructueuse depuis le 26 juin 2018 par voie d’huissier et un recours hiérarchique rejeté par le Sous-Préfet compétent ;
Considérant que le Maire de la Commune de Yéne soulève l’incompétence aux motifs que le rétablissement dans ses droits réclamé par le requérant, relève du plein contentieux du tribunal de grande instance ;
Qu’il soulève aussi l’irrecevabilité aux motifs que l’exploit de signification de la requête ne reproduit pas les dispositions de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Sur l’incompétence Considérant qu’aucune demande en annulation n’est formulée dans la requête du 7 décembre 2018 ;
Que le requérant y retrace simplement les faits qui l’opposent au Maire de Yéne en invoquant les documents suivants : une demande d’autorisation de construire sur son terrain à usage d’habitation d’une superficie de 6.904 m² sis à Ad, du 30 janvier 2018 ;
- une lettre n°007/CY/MC du 20 avril 2018 par laquelle le Maire de la Commune de Yéne, après avoir noté la complexité du dossier et constaté un commencement des constructions sans son autorisation, a ordonné un arrêt, dans les plus brefs délais, des travaux entrepris ;
une correspondance n°013 du 14 juin 2018 par laquelle le commandant de brigade de la Direction de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation du Sol (DSCOS) a servi au requérant une sommation d’arrêt des travaux ;
un exploit d’huissier du 27 juin 2018 par lequel Aa Ac a fait servir une lettre du 26 juin 2018 relançant auprès du Maire, sa demande d’autorisation de construire ;
un recours hiérarchique du 1er octobre 2018 devant le Sous-Préfet de Bambilor pour qu’il lui soit autorisé d’entreprendre les constructions sur le TF n°05 conformément au dossier déposé depuis le 30 janvier 2018.
une correspondance du 8 novembre 2018, par laquelle le Sous-Préfet de Bambilor lui fait retour du dossier aux motifs que son pouvoir de substitution n’était pas prévu ;
Considérant que le requérant se borne à solliciter de la Cour suprême de :
constater que ses droits d’habitation ont été violés par abus et excès de pouvoir du Maire de la Commune de Yene ;
dire et juger qu’il est réputé être bénéficiaire d’une autorisation de construire sur son terrain à usage d’habitation sis à Ad ;
Que de ces demandes relevant manifestement du plein contentieux, la Cour suprême doit se déclarer incompétente ;
Par ces motifs Se déclare incompétente ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Oumar Gaye,
Adama Ndiaye,
Habibatou Babou Wade,
Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Jean Aloïse Ndiaye, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur Abdoulaye Ndiaye Adama Ndiaye Les conseillers:
Oumar Gaye Habibatou Babou Wade Fatou Faye Lecor Diop
Le greffier Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32-19
Date de la décision : 25/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-07-25;32.19 ?
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