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25/07/2019 | SéNéGAL | N°31-19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 juillet 2019, 31-19


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT CINQ JUILLET DE L’AN DEUX MILLE DIX NEUF ¤¤¤¤¤ ENTRE :
La Société SENCOM, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Af Ag A, Hann Maristes à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Sérigne Khassim Touré, avocat à la Cour, 50, Avenue Ae Aa x 78, Rue Ac Ai à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part,
ET : La Société d’Exécution des Travaux dâ

€™Intérêts Publics contre le Sous-Emploi dite « AGETIP », prise en la personne de son Directeur général,...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT CINQ JUILLET DE L’AN DEUX MILLE DIX NEUF ¤¤¤¤¤ ENTRE :
La Société SENCOM, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Af Ag A, Hann Maristes à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Sérigne Khassim Touré, avocat à la Cour, 50, Avenue Ae Aa x 78, Rue Ac Ai à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part,
ET : La Société d’Exécution des Travaux d’Intérêts Publics contre le Sous-Emploi dite « AGETIP », prise en la personne de son Directeur général, en ses bureaux à Dakar, élisant domicile … l’étude de Maîtres Wellé & Thiakane, avocats la Cour, 7146, Mermoz, en face de l’Ambassade du Gabon, Résidence Ad à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part,
La Cour, Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué qu’à la suite d’un appel d’offres lancé par l’Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt public contre le Sous-emploi dite AGETIP, la société SENCOM a été déclarée attributaire d’un marché relatif à la construction de salles de classes ainsi que de blocs administratifs et d’hygiène dans les départements de Ab et Ah;
Qu’estimant que le titulaire du marché a manqué à ses obligations du fait d’un retard injustifié dans l’exécution des travaux, l’AGETIP, après avoir au préalable servi une mise en demeure restée sans effet, a pris l’initiative de résilier les contrats ;
Que par jugement n° 308 du 23 février 2016, le Tribunal de Grande Instance de Dakar a débouté la SENCOM de son action en responsabilité et paiement dirigée contre l’AGETIP, pour rupture abusive de contrat ; Arrêt n°31 du 25/7/19 Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/243/RG/18 02/7/18 ¤¤¤¤¤
-La Société SENCOM (Me Sérigne Khassim Touré)
CONTRE - La Société d’Exécution des Travaux d’Intérêts Publics contre le Sous-Emploi dite « AGETIP » (Mes Wéllé & Thiakane) RAPPORTEUR Idrissa Sow PARQUET GENERAL Jean Aloïse Ndiaye AUDIENCE 25 juillet 2019 PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, Président,
Matar Diop,
Oumar Gaye,
Habibatou Babou Wade,
Idrissa Sow, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier
MATIERE Administrative RECOURS Cassation
Que statuant sur les recours formés contre ledit jugement, la Cour d’Appel de Dakar, par l’arrêt dont est pourvoi, a infirmé partiellement la décision entreprise et a condamné la société SENCOM au paiement de la somme dix millions de francs CFA (10.000.000.FCFA) à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Sur la déchéance Considérant que l’AGETIP a soulevé la déchéance au motif que le pourvoi a été introduit hors du délai de deux mois prévu par la loi, l’arrêt attaqué ayant été signifié à mairie le 13 février 2018 et un avis de signification adressé le même jour à la SENCOM ; Considérant qu’en application de l’article 75 de la loi organique susvisée, le délai pour se pourvoir en cassation en matière administrative est de deux mois à compter de la signification de l’arrêt attaqué ;
Qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que l’AGETIP n’a pas produit un acte de signification de l’arrêt mais plutôt un exploit d’huissier du 13 février 2018, attestant de la signification à mairie d’un procès-verbal de saisie-attribution de créances délaissé à l’attention de la SENCOM ; Qu’ainsi, la preuve de la signification de l’arrêt n’étant pas rapportée, le délai de pourvoi n’a pu courir à l’encontre de la SENCOM ; Qu’il s’ensuit que la déchéance n’est pas encourue ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 128 et 129 du Code des Marchés publics, 87 et 88 du Code des Obligations de l’Administration (COA), en ce que la juridiction d’appel a excédé ses pouvoirs en considérant que le retard dans l’exécution des travaux de construction constitue en soi un manquement grave aux obligations contractuelles du titulaire du marché, alors qu’en vertu de l’article 59.3 des conditions générales du contrat liant les parties, il appartient à l’administrateur du projet, le cas échéant, de décider du caractère majeur ou non d’un manquement constaté dans l’exécution du marché ;
Considérant que selon les articles 128 et 129 du Code des Marchés publics, tout marché peut, après mise en demeure préalable, faire l’objet d’une résiliation totale ou partielle, dans les conditions prévues par les articles 84 et suivants du COA, en cas de manquement grave du titulaire à ses obligations contractuelles ;
Qu’au sens de l’article 87 du COA, applicable en l’espèce, la mise en œuvre par l’administration de la sanction prévue par les dispositions visées au moyen, s’effectue sous le contrôle du juge à qui il incombe de s’assurer, d’une part, que le manquement invoqué par l’administration est suffisamment caractérisé pour justifier la résiliation du contrat et, d’autre part, que le titulaire du marché a été préalablement mis en demeure de se conformer à ses obligations ;
Que, dès lors, la cour d’appel qui a relevé qu’« il n’est pas contesté que la société SENCOM n’a pas respecté son obligation contractuelle d’exécuter dans le délai convenu les travaux objet des marchés publics liant les parties, et ce, nonobstant la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre du 3 août 2011 », puis constaté que, « le défaut d’exécution par la société de ses obligations contractuelles n’a été justifié par un quelconque motif légitime », a , sans excéder ses pouvoirs, légalement déduit de ce manquement l’existence d’une faute grave justifiant la résiliation des contrats ;
Sur le second moyen pris d’un abus de procédure et d’une violation des articles 118, 122, 124, 125, 126 et 127 du COCC, en ce que la cour d’appel a partiellement infirmé le jugement entrepris et condamné la SENCOM au paiement de la somme de dix millions de francs à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, sans établir à son encontre une mauvaise foi ou un abus manifeste dans l’exercice de son droit d’action en justice ; Vu l’article 122 du COCC :
Considérant qu’aux termes de ce texte, commet une faute pour abus de droit celui qui use de son droit dans la seule intention de nuire à autrui ;
Considérant que pour condamner la SENCOM au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, la cour d’appel a relevé qu’elle a « gravement méconnu ses obligations contractuelles en accusant des retards dans l’exécution des marchés sans motif légitime » et « qu’en dépit de ses manquements.., elle a assigné l’AGETIP devant le premier juge et l’a intimée en appel en invoquant, sans aucun fondement, une responsabilité et un préjudice qui ne saurait lui être imputé » puis retenu qu’« en agissant de la sorte, la SENCOM a manifestement agi avec témérité et une intention de nuire » ;
Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à établir que la SENCOM a exercé son action dans des conditions qui excèdent la défense de ses intérêts légitimes ou a fait de son droit un usage contraire à sa destination dans la seule intention de nuire à son cocontractant, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs Casse et annule l’arrêt n°359 du 15 septembre 2017 de la Cour d’Appel de Dakar, mais uniquement en ce qu’il condamne la SENCOM à payer à l’AGETIP des dommages et intérêts pour procédure abusive ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Matar Diop,
Oumar Gaye,
Habibatou Babou Wade, Idrissa Sow, Conseillers ;
Jean Aloïse Ndiaye, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur Abdoulaye Ndiaye Idrissa Sow Les conseillers: Matar Diop Oumar Gaye Habibatou Babou Wade Le greffier
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31-19
Date de la décision : 25/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-07-25;31.19 ?
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