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25/07/2019 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 juillet 2019, 04


Texte (pseudonymisé)
ORDONNANCE
N°04 DU 25/7/19
RECOURS EN ANNULATION
REFERE ADMINISTRATIF
Affaires:
n° J/260/RG/19
25/6/19
n° J/261/RG/19
26/6/19
-Amadou Guéye
-Moussa Malle
CONTRE
- Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de
l’Etat)
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
RAPPORTEUR:
Abdoulaye Ndiaye
PAR UET GENERAL: Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
-Suspension
-Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT

DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
DÉSIGNÉ EN QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LES PROCEDURES DITES DE RECOURS EN
ANNULATION ET DE REFERE ADMINISTRAT...

ORDONNANCE
N°04 DU 25/7/19
RECOURS EN ANNULATION
REFERE ADMINISTRATIF
Affaires:
n° J/260/RG/19
25/6/19
n° J/261/RG/19
26/6/19
-Amadou Guéye
-Moussa Malle
CONTRE
- Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de
l’Etat)
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
RAPPORTEUR:
Abdoulaye Ndiaye
PAR UET GENERAL: Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
-Suspension
-Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
DÉSIGNÉ EN QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LES PROCEDURES DITES DE RECOURS EN
ANNULATION ET DE REFERE ADMINISTRATIF AUX
FINS DE SUSPENSION
ENTRE :
e Ac Ae, demeurant au 8638, Sacré Cœur 2, Ad, Email :matookaisolutions@gmail.com;
Aa Ab, demeurant à la cité Avion, Ouakam,
DEMANDEURS, D’une part,
ET
L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Ad ;
B: D’autre part,
Le Président de la chambre administrative, désigné par le
Premier Président en qualité de juge des référés ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 notamment en ses articles 83 et 84 ;
Vu la requête reçue le 26 juin 2019 au greffe central par laquelle Ac Ae et Aa Ab, agissant en personne, sollicitent la suspension de l’exécution des décrets n°s 2012-596 et 2012-597 du 19 juin 2012 ainsi que des décrets n°s n° 2013-1154 et 2013-1155 du 23 août 2013 portant respectivement approbation du Contrat de Recherche et de Partage de Production d’Hydrocarbures conclu entre l’Etat du Sénégal, la Société des Pétroles du Sénégal (PETROSEN) et la Société PETRO-TIM Limited pour le Permis de CAYAR OFFSHORE PROFOND, approbation du Contrat de Recherche et de Partage de production d’Hydrocarbures conclu entre l’État du Sénégal, la Société des Pétroles du Sénégal (PETROSEN) et la Société PETRO-TIM Limited pour le Permis de Y Z C, extension de la période initiale de Recherche du contrat de Recherche et de Partage de Production d’hydrocarbures conclu entre l’Etat du Sénégal, la Société des Pétroles du Sénégal (PETROSEN) et la compagnie PETRO- TIM Limited pour le bloc de CAYAR OFFSHORE PROFOND ;
Vu l’exploit servi le 3 juillet 2019 par Maître Malick Sèye Fall, huissier de justice à Ad, portant signification de la requête à l’Etat du Sénégal représenté par l’Agent judiciaire ;
Vu la requête reçue le 25 juin 2019 au greffe par laquelle, Ac Ae et Aa Ab sollicitent l’annulation des décrets susvisés ;
Vu les décrets attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Président de chambre, juge des référés, en son rapport ;
Ouï Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly, Procureur général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité de la demande de suspension de l’exécution ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que le recours en annulation et la requête en référé suspension présentent un lien de connexité certain ; que pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures ;
Considérant que par les décrets du 19 juin 2012 le Président de la République a approuvé les contrats de Recherche et de Partage de production d’hydrocarbures conclus entre l’État du Sénégal, la Société des Pétroles du Sénégal(PETROSEN) et la Société PETRO-TIM pour les Permis de A Z C et de Y Z C et étendu par le décret du 23 août 2013 la période initiale de Recherche du Contrat de Recherche et de Partage de Production d’hydrocarbures conclu entre l’État du Sénégal, la Société des Pétroles du Sénégal et la compagnie PETRO-TIM Limited pour le bloc de CAYAR OFFSHORE PROFOND ;
Considérant que les requérants font valoir que l’urgence de la mesure est fondée sur la nécessité d’éviter des pertes financières énormes et irréparables pour les populations, l’État et les sociétés qui seront impliquées dans l’exécution de ces contrats devenus incertains du fait de leurs fondements irréguliers et frauduleux, la suspension permettant de prévenir tout acte de nature à imposer une situation de fait pouvant être évitée ;
Qu'ils articulent les moyens suivants :
- Violation flagrante, documentée, constatée et contestée par les parties concernées de la procédure d’octroi des permis de recherche et exploitation d’hydrocarbures à Petro- Tim pour CAYAR offshore profond et Y Z C ayant abouti à l’existence de deux contrats non valides sur lesquels d’autres compagnies pétrolières veulent se baser pour exploiter les ressources pétrolière et gazières appartenant aux citoyens sénégalais ;
Fausse représentation de qualité morale avec une société inexistante à la date alléguée de signature du contrat par le Ministre ;
Attribution de contrat par l’usage de fraude en écritures sur les dates réelles, les conventions étant antidatées en janvier alors qu’elles étaient transmises en mars par PETROSEN, ce qui rend frauduleuse la convention signée avant même le décret présidentiel ;
- Fausses information sur les qualités techniques et financières du bénéficiaire, ces informations étant totalement mensongères ;
- Non-respect de l’étape de négociation par l’autorité compétente selon la loi par une commission d’évaluation de PETROSEN.
- Non-respect de la séquence de visas obligatoires des autorités publiques, notamment en ce qui concerne le Ministre des Finances ;
- Non-respect de la règle de priorité et élimination illégale d’une société dont la demande était prioritaire à celle du bénéficiaire après avoir été évaluée et acceptée par l’entité qui en est chargée par la loi ;
Qu’au surplus, les requérants demandent l’annulation des décrets d’approbation, l’autorisation à accéder au rapport de l’IGE, de prendre les mesures conservatoires nécessaires pour protéger l’intérêt public des populations propriétaires des ressources, d’inviter l’État à ouvrir un nouveau processus d’attribution de contrats sur les blocs pétroliers concernés, de prescrire les disposions nécessaires envers Af Oil illégalement évincées de la procédure d’octroi de contrat au profit de Petro-Tim ;
Considérant qu’aux termes de l’article 90 de la loi organique sur la Cour suprême « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la Cour suprême, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article 89 de la présente loi organique »;
Sur la qualité, l’intérêt à agir et la forclusion
Considérant que le recours pour excès de pouvoir n’est ouvert qu’à ceux qui peuvent justifier que l’annulation qu’ils demandent, présente pour eux un intérêt personnel, la notion d’intérêt s’entendant comme le droit de ne pas souffrir personnellement de l’illégalité d’un acte administratif ;
Considérant que pour demander l’annulation des décrets portant approbation du contrat de recherche et de partage de production d’hydrocarbures conclu entre l’État du Sénégal, la Société des Pétroles du Sénégal (PETROSEN) et la Société Petro-Tim Limited pour le permis de CAYAR offshore profond, les requérants se bornent à faire état de leur qualité de citoyen ayant un intérêt urgent pour ne pas perdre leurs droits et revenus sur les ressources naturelles du fait d’un acte obtenu par fraude ;
Qu’ainsi, ils ne justifient pas à ce titre d’un intérêt personnel légitime suffisamment direct, réel et certain de nature à leur donner qualité et intérêt pour demander l’annulation de ces décrets d’approbation des contrats de recherche et de Partage de production ;
Considérant que selon l’article 74-1 de la loi organique sur la Cour suprême, « Le délai de recours contre une décision administrative est de deux mois, ce délai court de la publication ou de la notification de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être signifiée auquel cas, il encourt à compter de la date de la signification » ;
Qu’au même titre que la publication ou la notification, la connaissance acquise fait courir le délai ;
Considérant qu’il résulte de l’examen des publications du journal officiel que :
oO le décret n° 2013-1155 du 23 août 2013 a été publié au Journal officiel n° 6760 du 30 novembre 2013,
oO le décret n° 2013-1154 du 23 août 2013 a été publié au Journal officiel n° 6760 du 30 novembre 2013,
oO le décret n° 2012-597 du 19 juin 2012 a été publié au Journal officiel n° 6678 du 28
juillet 2012 p.1012.
Que dès lors, les requérants, qui n’établissent pas leurs qualité et intérêt à agir, ont introduit leur recours le 26 juin 2019, soit plus de deux mois après la publication des décrets attaqués, et encourent, par conséquent, la déchéance ;
Considérant qu’ainsi, cette déchéance affecte tant le recours en annulation de ces décrets que la demande tendant à la suspension de leur exécution ;
Par ces motifs
Déclare Ac Ae et Aa Ab irrecevables de leurs requêtes en suspension et en annulation des décrets n°s 2012-596 et 2012-597 du 19 juin 2012 ainsi que des décrets n°s n° 2013-1154 et 2013-1155 du 23 août 2013 portant respectivement approbation du Contrat de Recherche et de Partage de Production d’Hydrocarbures conclu entre l’État du Sénégal, la Société des Pétroles du Sénégal (PETROSEN) et la Société PETRO-TIM Limited pour le Permis de CAYAR OFFSHORE PROFOND, approbation du Contrat de Recherche et de Partage de production d’Hydrocarbures conclu entre l’État du Sénégal, la Société des Pétroles du Sénégal (PETROSEN) et la Société PETRO-TIM Limited pour le Permis de SAINT- LOUIS OFFSHORE PROFOND, extension de la période initiale de Recherche du contrat de Recherche et de Partage de Production d’hydrocarbures conclu entre l’État du Sénégal, la Société des Pétroles du Sénégal (PETROSEN) et la compagnie PETRO-TIM Limited pour le bloc de CAYAR OFFSHORE PROFOND ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Juge des référés de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Président de chambre-rapporteur, assisté de Maître Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président de chambre et le Greffier pour servir et valoir ce que de droit.
Le Président Le Greffier
Abdoulaye Ndiaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 25/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-07-25;04 ?
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