La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/2019 | SéNéGAL | N°47

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 juillet 2019, 47


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°47 Du 24 Juillet 2019 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/497/RG/18 Du 26/12/18 Af Ae A
Contre
La Société SIBA S.A. PRÉSENTS :
Amadou Hamady DIALLO Oumar GAYE Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY RAPPORTEUR :
Ibrahima SY PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
24 juillet 2019

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME

…………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE ...

ARRÊT N°47 Du 24 Juillet 2019 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/497/RG/18 Du 26/12/18 Af Ae A
Contre
La Société SIBA S.A. PRÉSENTS :
Amadou Hamady DIALLO Oumar GAYE Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY RAPPORTEUR :
Ibrahima SY PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
24 juillet 2019

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
Af Ae A, demeurant au quartier Pikine Guinaw rail, à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Samba AMETTI, Avocat à la cour, 130, Rue Ad Ac B Ab Aa, à Dakar ;
Demandeur ;
D’UNE PART
ET : La Société Industrielle de Bois et d’Acier dite SIBA S.A., poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Km 9,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Khaled A. HOUDA, Avocat à la cour, 66, Boulevard de la République, Immeuble SORANO, à Dakar ;
Défenderesse ;
D’AUTRE PART Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Samba AMETTI, agissant au nom et pour le compte du sieur Af Ae A; Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 26 décembre 2018 sous le numéro J/497/RG/19 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°377 rendu le 9 juillet 2014 par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi; La COUR, Vu l’arrêt attaqué ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 17 janvier 2019 portant notification du pourvoi à la défenderesse ; Ouï Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ; Vu le mémoire en défense reçu le 14 mars 2019 de la défenderesse tendant au rejet du pourvoi ; Ouï Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar n°377 du 9 juillet 2014), que le tribunal du travail de Dakar, a condamné la SIBA à payer à Af Ae A la somme de 3.000.000frs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Sur le moyen pris de la violation de l’article L 56 du code du travail ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, de fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de 800.000francs alors, selon le moyen, que la cour d’Appel n’a pas tenu compte du préjudice moral causé par la rupture, la difficulté de retrouver un emploi et du renchérissement du coût de la vie ;
Mais attendu que pour fixer les dommages et intérêts à 800.000frs, la cour d’Appel qui s’est référée au salaire mensuel de 72.702 frs et à l’ancienneté de 5 ans du travailleur, a légalement justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Af Ae A contre l’arrêt n°377 rendu le 9 juillet 2014 par la Cour d’Appel de Dakar Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Amadou Hamady DIALLO, Conseiller doyen, faisant fonction de Président ; Oumar GAYE,
Aminata Ly NDIAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
Ibrahima SY, Conseiller - rapporteur ;  
En présence de Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Amadou Hamady DIALLO Ibrahima SY
Les Conseillers

Oumar GAYE Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 24/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-07-24;47 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award