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24/07/2019 | SéNéGAL | N°46

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 juillet 2019, 46


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°46 Du 24 Juillet 2019 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/22/RG/19 Du 21/01/19 Ae A
Contre
Forces Françaises du Cap - Vert PRÉSENTS :
Amadou Hamady DIALLO Oumar GAYE Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
24 juillet 2019

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COU

R SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT QUATRE JU...

ARRÊT N°46 Du 24 Juillet 2019 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/22/RG/19 Du 21/01/19 Ae A
Contre
Forces Françaises du Cap - Vert PRÉSENTS :
Amadou Hamady DIALLO Oumar GAYE Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
24 juillet 2019

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
Ae A, demeurant à la Cité Marine, Derklé Villa n°106, à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Bocar Arfang NDAO, Avocat à la cour, 5, Avenue Ac Ab, Immeuble Aa Ad, 13ème étage, Appartement 132, à Dakar ;
Demandeur ;
D’UNE PART
ET : Les Forces Françaises du Cap - Vert, faisant élection de domicile en l’étude de Maître GENI & KEBE, avocats à la cour, 47, Boulevard de la République, Immeuble SORANO, à Dakar ;
Défenderesse ;
D’AUTRE PART Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Bocar Arfang NDAO, agissant au nom et pour le compte du sieur Ae A ; Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 21 janvier 2019 sous le numéro J/224/RG/19 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°108 rendu le 14 février 2018 par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi; La COUR, Vu l’arrêt attaqué ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 24 janvier 2019 portant notification du pourvoi à la défenderesse ; Ouï Monsieur Amadou Hamady DIALLO, conseiller – doyen, en son rapport ; Vu le mémoire en défense reçu le 20 mars 2019 de la défenderesse tendant au rejet du pourvoi ; Ouï Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément la loi ;
Sur la recevabilité Attendu que les défendeurs ont conclu à l’irrecevabilité du pourvoi, aux motifs que l’arrêt attaqué a été notifié le 05 juillet 2018 à Maître Cheikhou Keita, avocat de Jahaté en instance d’appel et le pourvoi formé par un autre avocat, le 21 janvier 2019, au-delà du délai légal de 15 jours ;
Attendu que la seule remise par le greffe de l’arrêt attaqué, sans précision des voies de recours ouvertes et des délais dans lesquels elles peuvent être exercées, ne vaut pas notification ;
D’où il suit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, le 14 février 2018, n° 108) que, le Tribunal du travail a débouté Ae A de ses demandes en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement pour maladie professionnelle prévue par l’article L 122.09 du code du travail français et de dommages et intérêts ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 240 du CPC Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de constater la péremption d’instance en application du texte susvisé, alors, selon le moyen, que ce sont les articles L 243 et L 265 du code du travail qui sont applicables et, d’autre part, la cour d’Appel devait se référer à la date d’enrôlement et les citations à comparaître pour effectuer le décompte du délai de péremption ;
Mais attendu que la cour d’Appel, qui a constaté « que l’appel interjeté le 25 juin 2006 puis enrôlé à l’audience du 15 mai 2008, n’a été soutenu que le 12 octobre 2017, les parties étant restées plus de trois ans sans accomplir de diligence », et en a déduit la péremption d’instance, a fait l’exacte application de la loi ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Ae A contre l’arrêt n°108 rendu le 14 février 2018 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Amadou Hamady DIALLO, conseiller doyen, faisant fonction de Président - rapporteur ;
Oumar GAYE,
Aminata Ly NDIAYE, Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers ;  
En présence de Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président – rapporteur Amadou Hamady DIALLO
Les Conseillers

Oumar GAYE Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 24/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-07-24;46 ?
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