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24/07/2019 | SéNéGAL | N°45

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 juillet 2019, 45


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°45 Du 24 Juillet 2019 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/451/RG/18 Du 16/11/18 Ab A
Contre
TOTAL SENEGAL S.A. PRÉSENTS :
Amadou Hamady DIALLO Oumar GAYE Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
24 juillet 2019
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME

…………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT QUATRE JUILLET DEUX M...

ARRÊT N°45 Du 24 Juillet 2019 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/451/RG/18 Du 16/11/18 Ab A
Contre
TOTAL SENEGAL S.A. PRÉSENTS :
Amadou Hamady DIALLO Oumar GAYE Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
24 juillet 2019
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
Ab A, demeurant à Dakar, SICAP Baobab, Villa n° 623, ayant domicile élu en l’étude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la cour, 40, Avenue Ac B, 2ème étage, Médina, à Dakar ;
Demandeur ;
D’UNE PART
ET : La Société TOTAL SENEGAL S.A., prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Route de l’Aéroport sur la Station TOTAL Ngor ;
Défenderesse ;
D’AUTRE PART Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Ciré Clédor LY, agissant au nom et pour le compte du sieur Ab A ; Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 16 novembre 2018 sous le numéro J/451/RG/18 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°229 rendu le 11 août 2018 par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour insuffisance de motifs et défaut de réponse à conclusions; La COUR, Vu l’arrêt attaqué ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Vu la lettre du greffe du 29 novembre 2018 portant notification du pourvoi à la défenderesse ; Ouï Monsieur Amadou Hamady DIALLO, conseiller - doyen, en son rapport ; Ouï Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aa, le 11 avril 2018 n° 229), que le Tribunal du travail de Dakar a déclaré légitime le licenciement d’Ab A, inspecteur réseau, pour immixtion dans la gestion d’une station à gérance libre et sollicitation de prêts à titre personnel auprès de ladite station, en violation du code de conduite de l’entreprise ;  Sur le premier moyen tiré de l’insuffisance de motifs annexé Attendu que sous le couvert d’insuffisance de motifs, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion, l’appréciation souveraine par la cour d’Appel, de la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen pris du défaut de réponse à conclusions Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’énoncer « que sans qu’il soit besoin de procéder à une nouvelle enquête, le jugement sera confirmé sur ce point, ainsi que ceux relatifs aux indemnités de rupture et aux dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail, par adoption de motifs », alors, selon le moyen, que l’arrêt a omis de statuer sur les indemnités de préavis et de licenciement, en confirmant ou en infirmant le jugement sur ces demandes ;
Mais attendu que sous le couvert de défaut de réponse à conclusions, le moyen évoque une omission à statuer ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Ab A contre l’arrêt n°229 rendu le 11 août 2018 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Amadou Hamady DIALLO, conseiller doyen, faisant fonction de Président - rapporteur ;
Oumar GAYE,
Aminata Ly NDIAYE, Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers ;   En présence de Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président – rapporteur Amadou Hamady DIALLO
Les Conseillers

Oumar GAYE Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 24/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-07-24;45 ?
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