La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/2019 | SéNéGAL | N°44

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 juillet 2019, 44


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°44 Du 24 Juillet 2019 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/446/RG/18 Du 14/11/18 La Société CITYSEN SARL
Contre
Ae Aa Ab C & Ad Ag Ac B PRÉSENTS :
Amadou Hamady DIALLO Oumar GAYE Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
24 juillet 2019

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………â

€¦ COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU...

ARRÊT N°44 Du 24 Juillet 2019 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/446/RG/18 Du 14/11/18 La Société CITYSEN SARL
Contre
Ae Aa Ab C & Ad Ag Ac B PRÉSENTS :
Amadou Hamady DIALLO Oumar GAYE Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
24 juillet 2019

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
La Société CITYSEN SARL, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 46, Avenue Ak Ai, ayant domicile élu en l’étude de Maître Michel Simel BASSE, Avocat à la cour, 5, Route de l’Aéroport, Ouest Foire, à Dakar ;
Demanderesse ;
D’UNE PART
ET : 1 - Ae Aa Ab C, demeurant à Dakar, Rue 22 bis, Villa n°13 ;
2- Ad Ag Ac B, demeurant à Dakar, Sicap Liberté 6, Villa n°5055 ;
Faisant, tous deux, élection de domicile en l’étude de Maître Mame Adama GUEYE & Associés, Avocats à la cour, 28, Rue Aj Af Ah à Dakar ;
Défendeurs ;
D’AUTRE PART Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Michel Simel BASSE, agissant au nom et pour le compte de la société CITYSEN SARL ; Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 14 novembre 2018 sous le numéro J/446/RG/18 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°601 rendu le 3 août 2018 par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour dénaturation des faits; La COUR, Vu l’arrêt attaqué ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 5 décembre 2018 portant notification du pourvoi aux défendeurs ; Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, conseiller, en son rapport ; Vu le mémoire en défense reçu le 7 janvier 2019 des défendeurs et tendant au rejet du pourvoi ; Ouï Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément la loi ;
Attendu que la société Citysen conteste la recevabilité du pourvoi, au motif qu’il a été introduit plus de quinze jours après la signification, le 25 octobre 2018,de l’arrêt et du procès-verbal de saisie-attribution de créances ;
Attendu qu’il ne résulte pas des productions une signification ou une notification de l’arrêt attaqué ;
D’où il suit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Attendu que par l’arrêt attaqué (Dakar, 3 août 2018, n°610), la cour d’Appel a confirmé le jugement du Tribunal du travail qui a déclaré les licenciements de Ae Aa Ab C et Ae Ag Ac B abusifs et condamné la société Citysen, leur ex employeur, au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
Sur le moyen pris de la dénaturation;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de déclarer les licenciements abusifs au motif que « l’ordinateur était utilisé par trois personnes au moins, y compris les intimés qui ne sauraient être simultanément responsables de ces faits », alors, selon le moyen, que le procès-verbal de constat de l’huissier du 10 octobre 2012 mentionne «  que seules trois personnes détenaient le mot de passe à savoir Ag B, Al A et lui-même.» et en jugeant comme elle l’a fait, la cour d’appel à dénaturé le procès-verbal d’huissier ;
Mais attendu qu’ayant relevé que l’ordinateur est utilisé par trois personnes au moins, y compris les défendeurs, puis retenu « que la faute reprochée au travailleur doit être établie individuellement à son encontre et que la responsabilité collective ou de groupe ne saurait être retenue en matière de droit du travail », et qu’à défaut de l’individualisation, l’employeur ne peut justifier d’un motif légitime de licenciement, la cour d’Appel qui n’a ni analysé ni cité le procès-verbal, n’encourt pas le reproche allégué au moyen ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par la société CITYSEN contre l’arrêt n°601 rendu le 3 août 2018 par la Cour d’Appel de Dakar ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Amadou Hamady DIALLO, conseiller doyen, faisant fonction de Président ;
Oumar GAYE,
Aminata Ly NDIAYE, Conseillers ;
Amadou Lamine BATHILY, conseiller – rapporteur ;
Ibrahima SY, Conseiller ;  
En présence de Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Amadou Hamady DIALLO Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers

Oumar GAYE Aminata Ly NDIAYE Ibrahima SY
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 24/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-07-24;44 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award