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18/07/2019 | SéNéGAL | N°031

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 juillet 2019, 031


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°031
du 18 juillet 2019
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/231/RG/19 du 21 mai 2019.
Ab Aa Ae X
(Me SCP SOW, SECK, A et Associés)
CONTRE
Procureur général près la Cour d’Appel de Dakar
AUDIENCE
18 juillet 2019
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET B
Salobé GNING
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen, faisant fonction de
Président,
Waly FAYE, Adama Ndiaye,
Ibrahima SY et Moustapha BA,
Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SANEGAL
AU NOM DU PEUPLE SANEGALAI

S
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF
ENT...

Arrêt n°031
du 18 juillet 2019
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/231/RG/19 du 21 mai 2019.
Ab Aa Ae X
(Me SCP SOW, SECK, A et Associés)
CONTRE
Procureur général près la Cour d’Appel de Dakar
AUDIENCE
18 juillet 2019
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET B
Salobé GNING
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen, faisant fonction de
Président,
Waly FAYE, Adama Ndiaye,
Ibrahima SY et Moustapha BA,
Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SANEGAL
AU NOM DU PEUPLE SANEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
Ab Aa Ae X, né le … … … à …, de Ac et de Af A, Pointeur à EIFFAGE Sénégal, domicilié au Point E, rue 1X B, villa numéro 2 à Dakar ;
Faisant élection de domicile en la SCP SOW, SECK, A et Associés, Avocats à la Cour, 15, boulevard Ah Ad, Immeuble Xeweul, DAKAR, téléphone : 33 821 95 95, emails : sowmoussafelix@yahoo.fr - sociprovo@orange.sn, seckssd@yahoo.fr - sociprovo(@orange.sn, diordiagne@orange.sn - mediordiagne@yahoo.fr
- sociprovo@orange.sn ;
DEMANDEUR, D’une part, ET
Procureur général près la Cour d’Appel de Ag ;
C, D’autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 21 mai 2019, par Maître Ndèye Fatou SARR, Avocat à la Cour, munie d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ab Aa Ae X, contre l’arrêt n° 114 rendu le 16 mai 2019 par la chambre d’accusation de ladite cour qui, dans l’affaire opposant son mandant au Ministère public a, en la forme, déclaré la requête recevable, au fond, l’a rejetée et a réservé les dépens ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller doyen, en son rapport ;
Ouï Monsieur Salobé GNING, Avocat général, en ses conclusions tendant au principal à la déchéance du pourvoi pour non-respect des dispositions de l’article 37 de la loi organique sur la Cour suprême et subsidiairement au rejet pour moyens non fondés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 62 alinéa 2 de la loi organique susvisée, « La requête contenant les moyens de cassation doit être signifiée aux parties adverses par le demandeur dans les quinze jours suivant son dépôt au greffe de la Cour suprême ou, dans le cas où le demandeur n’est pas assisté d’un avocat, notifiée dans le même délai à la diligence du greffier en chef de la Cour suprême » ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que, par exploit du 26 juin 2019 de la SCP Maîtres TINE et Y, Huissiers de Justice à Dakar, Ab Aa Ae X a signifié ladite requête déposée au greffe de la Cour suprême le 24 juin 2019, au Procureur général près ladite Cour et non au Procureur général près la Cour d’Appel de Dakar, partie adverse ;
Qu’aucun mémoire en défense n’étant produit, la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare Ab Aa Ae X déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°114 du 16 mai 2019 de la chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel
de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Waly FAYE, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Moustapha BA, Conseillers,
En présence de Salobé GNING, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président :
Amadou BAL
Les Conseillers:
Waly FAYE Adama NDIAYE
Ibrahima SY Moustapha BA
Le Greffier
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 031
Date de la décision : 18/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-07-18;031 ?
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