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18/07/2019 | SéNéGAL | N°030

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 juillet 2019, 030


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°030
du 18 juillet 2019
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/335/RG/18 du 16 août 2018.
Aq Aa Af Ac (Me Moustapha NDIAYE)
CONTRE
El Am Ad B
(Mes Guédel NDIAYE et Associés)
AUDIENCE
18 juillet 2019
RAPPORTEUR
Waly FAYE
PARQUET X
Salobé GNING
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen, faisant fonction de
Président,
Waly FAYE, Adama Ndiaye,
Ibrahima SY et Moustapha BA, Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SANEGAL
AU NOM DU PEUPLE SANEGALAIS
COUR SUPREME

CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
Aq Aa Af Ac, né le...

Arrêt n°030
du 18 juillet 2019
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/335/RG/18 du 16 août 2018.
Aq Aa Af Ac (Me Moustapha NDIAYE)
CONTRE
El Am Ad B
(Mes Guédel NDIAYE et Associés)
AUDIENCE
18 juillet 2019
RAPPORTEUR
Waly FAYE
PARQUET X
Salobé GNING
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen, faisant fonction de
Président,
Waly FAYE, Adama Ndiaye,
Ibrahima SY et Moustapha BA, Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SANEGAL
AU NOM DU PEUPLE SANEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
Aq Aa Af Ac, né le … … … à …, fils de Al Ah et de Ak C, Chef d’agence de la société SOTRATOURS, demeurant à la cité Marine française, Hann Dalifort, villa n°39, Dakar ;
Faisant élection de domicile en l’étude de Maître Moustapha NDIAYE, Avocat à la Cour, Rue 6 x15 Médina, 3ème étage-Immeuble Banque Ap dite BIS, DAKAR, téléphone : 33 823 54 33, email : ndiayetapha@orange.sn - ndiayetapha@gmail.com ;
DEMANDEUR, D’une part, ET
El Am Ad B, Directeur général de la société SOTRATOURS, en ses bureaux sis au 16, avenue Ag Ae Ab, Dakar ;
Faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE et
Associés, Avocats à la cour, 73 bis, rue Ac Ao A, Dakar, téléphones : 33 821 58 58 33 — 33 822 10 75, email : guedel.ndiaye@orange.sn ;
DEFENDEUR, D’autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Saint-Louis, le 26 juillet 2018, par Aq Aa Af Ac, contre l’arrêt n° 192 rendu le 24 juillet 2018 par la chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire l’opposant à El Am Ad B a, relaxé El Am Ad B du chef d’escroquerie, débouté Aq Aa Af Ac de toutes ses demandes comme mal fondées et l’a condamné aux dépens ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Salobé GNING, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’El Am Ad B soulève l’irrecevabilité du pourvoi et la déchéance de Aq Aa Af Ac, au motif que la requête aux fins de cassation n’indique pas le domicile réel du demandeur et n’a pas été signifiée à la société SOTRATOURS ;
Mais attendu que ces irrégularités alléguées sont couvertes, en l’espèce, par la production dans les délais d’un mémoire en défense ;
D’où il suit que ni l’irrecevabilité ni la déchéance ne sont encourues ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la demande d’El Am Ad B, Directeur général de la société SOTRATOURS et de la gérante An Aj, Aq Aa Af Ac a versé le 19 février 2003, la somme de six millions (6.000.000) FCFA dans les comptes de la SOTRATOURS pour l’acquisition de parts sociales représentant 5% du capital de ladite société ;
Qu’ayant reçu notification le 28 mai 2010 de la volonté de son cocontractant de ne pas finaliser le projet d’acquisition des 5 % des parts sociales de la société SOTRATOURS, Aq Aa Af Ac qui a estimé que SY a usé de subterfuges constitutifs de manœuvres frauduleuses déterminant la remise des fonds et a profité de son expérience professionnelle, notamment de son portefeuille clientèle et de ses moyens financiers, l’a fait citer pour escroquerie et en réparation sous la garantie de SOTRATOURS, civilement responsable ;
Que suivant jugement du 5 juin 2012, le tribunal a déclaré l’action publique éteinte par la prescription, laquelle décision a été confirmée par l’arrêt n° 1059 du 26 août 2014 de la Cour d’Appel de Ai qui a été cassé par l’arrêt n° 113 du 16 juin 2016 rendu par la Cour suprême ; que par l’arrêt de renvoi dont est pourvoi, la Cour d’Appel de Saint-Louis a relaxé El Am Ad B du chef d’escroquerie et débouté Aq Aa Af Ac de ses demandes comme étant mal fondées ;
Sur le moyen unique, tiré d’une insuffisance de motifs constitutive d’une violation de la loi, ensemble les articles 10 de la loi n° 2014- 26 du 3 novembre 2014 fixant l’organisation judiciaire et 472 du Code de procédure pénale en ce que, l’arrêt attaqué a relaxé El Am Ad B et débouté Aq Aa Af Ac de sa demande en réparation au motif qu’il ressort de la production que l’option offerte à Aq Aa Af Ac contenue dans l’attestation du 19 février 2003 relative à l’acquisition de parts sociales, n’ayant pas été levée et celui-ci ayant reçu par l’intermédiaire de son avocat un chèque SGBS d’un montant de neuf millions cinq cent soixante-deux mille sept cent quatre- vingt-seize francs (9 562 796) FCFA représentant la somme de six millions (6 000 000) FCFA versée, en sus des intérêts conformément à l’attestation, le délit d’escroquerie reproché n’est pas constitué, alors qu’il lui appartenait de rechercher si l’attitude de SY recelait une intention délictuelle et était constitutive d’une faute pénale ou non, et d’indiquer en quoi les pièces de la procédure et les déclarations des parties n’établissaient pas une infraction ;
Mais attendu que le moyen tente de rediscuter la portée des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattue et qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ;
D?’où il suit qu’il doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Aq Aa Af Ac contre l’arrêt n° 192 du 24 juillet 2018 de la Cour d’Appel de Saint-Louis ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel
de Saint-Louis en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Waly FAYE, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Moustapha BA, Conseillers,
En présence de Salobé GNING, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président :
Amadou BAL
Les Conseillers:
Waly FAYE Adama NDIAYE
Ibrahima SY Moustapha BA
Le Greffier
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 030
Date de la décision : 18/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-07-18;030 ?
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