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16/07/2019 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juillet 2019, 25


Texte (pseudonymisé)
Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020

COUR SUPRÊME

ARRÊT N° 25 DU 16 JUILLET 2019
1°) VILLE DE DAKAR
2°) Ab C X
3°JYAYA BODIAN
L’ÉTAT DU SÉNÉGAL
1) RABAT D’ARRÊT — GRIEF RECEVABLE — EXCLUSION — GRIEF TIRÉ D’UNE MAUVAISE INTERPRÉTATION D’UN TEXTE DE LOI
Ne constitue pas une erreur de procédure prévue par la loi organique sur la Cour suprême l'interprétation donnée à la loi.
2) RABAT D’ARRÊT — GRIEF RECEVABLE — EXCLUSION — JONCTION DE DEUX PROCÉDURES
Ne constitue pas une er

reur de procédure la jonction de plusieurs procédures, qui est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours....

Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020

COUR SUPRÊME

ARRÊT N° 25 DU 16 JUILLET 2019
1°) VILLE DE DAKAR
2°) Ab C X
3°JYAYA BODIAN
L’ÉTAT DU SÉNÉGAL
1) RABAT D’ARRÊT — GRIEF RECEVABLE — EXCLUSION — GRIEF TIRÉ D’UNE MAUVAISE INTERPRÉTATION D’UN TEXTE DE LOI
Ne constitue pas une erreur de procédure prévue par la loi organique sur la Cour suprême l'interprétation donnée à la loi.
2) RABAT D’ARRÊT — GRIEF RECEVABLE — EXCLUSION — JONCTION DE DEUX PROCÉDURES
Ne constitue pas une erreur de procédure la jonction de plusieurs procédures, qui est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la nullité de l’exploit de signification :
Attendu que l’État du Sénégal soulève la nullité de l’exploit de signification de la requête aux fins de rabat d'arrêt servi par la ville de Dakar, au motif que ledit acte vise l’article 62 en lieu et place de l’article 38 qui tend à aviser la partie adverse qu’elle dispose d’un délai de deux mois, à compter de la signification de la requête pour produire son mémoire ;
Mais attendu que l'acte de signification de la requête n’a pas été produit au dossier ; que, néanmoins, l’État a déposé un mémoire dans le délai légal et n’a pas rapporté la preuve d’un grief du fait de cette irrégularité ;
Qu'il s’ensuit que la nullité n’est pas encourue ;
Attendu que la ville de Dakar, Ab C X et Ac A sollicitent le rabat de l'arrêt n° 1 du 3 janvier 2019 de la Cour suprême qui a « ordonné la jonction des pourvois dirigés contre l’arrêt n° 382 du 10 juillet 2018, objet des procédures, et rejeté les pourvois formés par Ab C X, Ac A, Aa B et la ville de Dakar contre l’arrêt n° 454 du 30 août 2018 de la cour d’Appel de Dakar ;
Attendu selon l’article 52 de la loi organique précitée, que le rabat d’arrêt est ordonné lorsque l'arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ;
Sur les premiers moyens de la Ville de Dakar et de Ac A et sur le deuxième moyen de Ab C X réunis, tirés de la violation des
Chambres réunies 191

COUR SUPRÊME

Bulletin des Arrêts n°5 19-20

dispositions de l’article 10 de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême :
Attendu que la ville de Dakar, Ab C X et Ac A font grief à la Cour d’avoir siégé dans une composition à six (6) magistrats, alors, selon le moyen, que l’article 10 de la loi organique susvisée dispose que la chambre siège obligatoirement en nombre impair ;
Mais attendu que l’examen de l'arrêt révèle qu’il a été rendu par les cinq (5) magistrats dont les noms y figurent et qui l’ont signé ;
Qu'il s’ensuit que le grief ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de la ville de Dakar, tiré de l’erreur manifeste sur l'interprétation et l’application des articles 193, 195-8 du « code général des collectivités territoriales » et 1 et 2 du décret portant Règlement général sur la comptabilité publique :
Attendu que la Ville de Dakar fait grief à l’arrêt de s'être limité à reproduire la motivation du juge d’appel pour qui la constitution de partie civile de l’État du Sénégal se fonde sur l’existence d’une ristourne allouée par la puissance publique, lui déniant ainsi la capacité d’ester en justice en qualité de partie civile, alors, selon le moyen, qu’il est admis que l’État a pour mission de collecter les recettes ordinaires des collectivités territoriales, y compris les ristournes recouvrées sur les impôts et taxes au profit des collectivités territoriales, à qui la loi confie des deniers publics qui leur sont propres ;
Mais attendu que ce grief qui tend à rediscuter la motivation et l’interprétation données par la Cour à un texte, ne peut constituer une erreur de procédure au sens des dispositions de l’article 52 précité ;
Qu'il est irrecevable ;
Sur le premier moyen de Ab X tiré des discordances entre les jonctions ordonnées, l’organisation de l’audience de plaidoiries et la structuration de l’arrêt attaqué :
Attendu que Ab C X fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté la demande de jonction des douze pourvois inscrits au rôle sollicitée par lettre du 19 décembre 2018 à cause de l’indivisibilité des moyens et de la similitude des affaires et d’avoir procédé à quatre jonctions entre les pourvois ; qu’en procédant ainsi, la Cour devait rendre quatre (4) arrêts et non un arrêt unique ;
Mais attendu que la jonction, qui est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours et qui donne nécessairement lieu à un seul arrêt, ne peut constituer une erreur de procédure au sens de l’article 52 précité ;
Que ce grief ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de Ab C X et sur le deuxième moyen de Ac A réunis, tirés de la violation des dispositions de l’article 49 de la loi organique sur la Cour suprême, pour absence de mentions obligatoires dans l’arrêt :
192 Chambres réunies

Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020 -
COUR SUPRÊME
Attendu que Ab C X et Ac A font grief à l’arrêt de n’avoir mentionné ni les mémoires produits, ni les observations orales développées par les avocats à l’audience, formalités qui tendent à s’assurer que la Cour a pris connaissance des arguments développés par les parties par écrit ou oralement, surtout que les moyens ne sont pas annexés à l’arrêt comme annoncé, ce qui constitue un vice d’une gravité exceptionnelle qui invalide l’arrêt ;
Mais attendu que l'arrêt mentionne les noms de tous les avocats constitués, vise les mémoires produits et répond à tous les moyens ; qu’en outre, ce moyen ne peut constituer l’erreur de procédure au sens de l’article 52 susvisé ;
Qu'il s’ensuit que ce grief ne peut être accueilli ;
Par ces motifs,
Statuant toutes chambres réunies :
Rejette les requêtes de la ville de Dakar, de Ab C X et de Ac A en rabat de l’arrêt n° 1 du 3 janvier 2019 de la Cour suprême ;
Les condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les, jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT: MAMADOU BADIO CAMARA; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE, EL HADJI MALICK SOW ET ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : OUMAR GAYE, HABIBATOU BABOU WADE ET AMADOU LAMINE BATHILY; AVOCAT GÉNÉRAL : NDIAGA YADE ; ADMINISTRATEUR DES GREFFES : MOUSSA NIANG.
Chambres réunies 193


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 16/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-07-16;25 ?
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