La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/2019 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juillet 2019, 24


Texte (pseudonymisé)
Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
ARRÊT N° 24 DU 16 JUILLET 2019
Ab B
(MAÎTRE GENEVIÈVE LENOBLE)
LYCÉE FRANÇAIS Ac A (MAÎTRES GÉNI

COUR SUPRÊME
& KÉBÉ)

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE — LICENCIEMENT — MOTIF LÉGITIME — FAUTE LOURDE — CONDITIONS — DÉFAUT DE RECHERCHE D’UNE INTENTION DE NUIRE — MANQUE DE BASE LÉGALE
Selon l’article L54 du code du travail, la rupture du contrat peut intervenir sans préavis en cas de faute lourde, sous réserve de l'appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravit

é de la faute.
A privé sa décision de base légale, une cour d'Appel qui, pour débouter un travailleur de sa demande...

Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
ARRÊT N° 24 DU 16 JUILLET 2019
Ab B
(MAÎTRE GENEVIÈVE LENOBLE)
LYCÉE FRANÇAIS Ac A (MAÎTRES GÉNI

COUR SUPRÊME
& KÉBÉ)

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE — LICENCIEMENT — MOTIF LÉGITIME — FAUTE LOURDE — CONDITIONS — DÉFAUT DE RECHERCHE D’UNE INTENTION DE NUIRE — MANQUE DE BASE LÉGALE
Selon l’article L54 du code du travail, la rupture du contrat peut intervenir sans préavis en cas de faute lourde, sous réserve de l'appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute.
A privé sa décision de base légale, une cour d'Appel qui, pour débouter un travailleur de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, a retenu que le licenciement est légitime pour faute lourde, exclusive du paiement de ladite indemnité, sans rechercher si la faute avait été commise dans l'intention de nuire à l'employeur.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par arrêt n° 35 du 29 août 2018, la chambre sociale de la Cour suprême, sur le fondement de l’article 54 de la loi organique susvisée, a renvoyé devant les chambres réunies le pourvoi en cassation formé par Ab B contre l’arrêt n° 1 rendu le 16 mars 2017 par la cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant au Lycée français Ac A, au motif que ledit pourvoi invoque l’un des moyens formulés contre le premier arrêt cassé, à savoir la violation de l’article L 54 du code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que, reprochant un congédiement abusif au Lycée français Ac A, établissement qui l’avait recrutée comme professeur, Ab B a saisi le tribunal du travail de Dakar qui a déclaré légitime son licenciement, pour abandon de poste, et l’a déboutée de ses demandes de salaires pour la période allant du 1°" septembre au 5 septembre 2008, d’indemnités de préavis et de licenciement et de dommages et intérêts ;
Sur le troisième moyen pris du défaut de réponse à conclusions et omissions de statuer :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué de s’être borné à statuer sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen que dans ses conclusions après cassation en date du 18 mai 2015, Ab B demandait à la cour d’Appel de lui allouer, en outre, des arriérés de salaires, une indemnité de licenciement et les intérêts légaux à compter du 05 septembre 2008 ;
Mais attendu que l’omission de statuer n’est pas un cas d'ouverture à cassation, mais ouvre droit à la requête civile, conformément aux dispositions de l’article 287 du code de procédure civile ;
Chambres réunies 189

COUR SUPRÊME

Bulletin des Arrêts n°5 19-20

Qu'il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Mais sur les premier et deuxième moyens réunis tirés de la violation de l’article L 4 et de l’autorité de la chose jugée et du manque de base légale :
Vu l’article L 54 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que la rupture du contrat peut intervenir sans préavis en cas de faute lourde, sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute ;
Attendu que, pour débouter Ab B de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, la cour d’Appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que le licenciement de celle-ci était légitime pour faute lourde, exclusive du paiement de ladite indemnité ;
Qu'’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la faute avait été commise dans l'intention de nuire à l’employeur, la cour d’Appel a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs,
Statuant toutes chambres réunies :
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il déboute Ab B de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, l’arrêt n° 1 du 16 mars 2017 de la cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'Appel de Thiès.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les, jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT: MAMADOU BADIO CAMARA; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE: EL HADJI MALICK SOW ET ABDOULAYE NDIAYE, AMADOU BAL; CONSEILLER-DOYEN, PRÉSIDENTS DE CHAMBRE ; CONSEILLERS : X Aa, Y Z C, WALY FAYE ; AVOCAT GÉNÉRAL : MARÈME DIOP GUÉYE ; ADMINISTRATEUR DES GREFFES : MAÎTRE MOUSSA NIANG.
190 Chambres réunies


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 16/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-07-16;24 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award