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16/07/2019 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juillet 2019, 23


Texte (pseudonymisé)
Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 23 DU 16 JUILLET 2019
AM Z B
(MAÎTRES SOW, SECK, DIAGNE & ASSOCIÉS)
AaXA
(AK AL AH B, FRANÇOIS SARR & ASSOCIÉS ET MOUHAMED MAHMOUNE FALL)
IMMEUBLE — TITRE DE PROPRIÉTÉ — POSSESSEUR DE BONNE FOI — DÉTENTION D’UN TITRE PUTATIF — APPLICATIONS DIVERSES
Au sens de l’article 555 du code civil français, le possesseur de bonne foi est celui qui possède, comme propriétaire, un immeuble en vertu d’un titre putatif, c’est à dire un titre translatif de propriété dont il

ignore les vices.
Dès lors est possesseur de bonne foi une personne qui, après avoir bénéficié d’une prom...

Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 23 DU 16 JUILLET 2019
AM Z B
(MAÎTRES SOW, SECK, DIAGNE & ASSOCIÉS)
AaXA
(AK AL AH B, FRANÇOIS SARR & ASSOCIÉS ET MOUHAMED MAHMOUNE FALL)
IMMEUBLE — TITRE DE PROPRIÉTÉ — POSSESSEUR DE BONNE FOI — DÉTENTION D’UN TITRE PUTATIF — APPLICATIONS DIVERSES
Au sens de l’article 555 du code civil français, le possesseur de bonne foi est celui qui possède, comme propriétaire, un immeuble en vertu d’un titre putatif, c’est à dire un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.
Dès lors est possesseur de bonne foi une personne qui, après avoir bénéficié d’une promesse de vente d’une parcelle et payé intégralement le prix, a obtenu une autorisation d'occuper délivrée par l'autorité administrative.
La Cour suprême,
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par arrêt n° 66 du 16 août 2018, la chambre civile et commerciale a, sur le fondement de l’article 54 de la loi organique susvisée, renvoyé devant la Cour suprême, statuant toutes chambres réunies, le pourvoi en cassation formé par AM Z B, contre l’arrêt n° 5 du 28 décembre 2016 de la cour d’Appel de Thiès ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu’Aa A a acquis un terrain auprès des héritiers de Ab AI, lequel était détenteur d’une attestation coutumière de la collectivité léboue, établie le 15 juin 1997, d’un certificat administratif du 18 mai 1998, et d’une autorisation d’occuper n° 00791/GRD du 25 septembre 2002 du gouverneur de la région de Dakar ; que le 6 mai 2002, la même parcelle a été donnée à bail à AM Z B, par l’État du Sénégal ; qu’après avoir fait constater, par un huissier, qu’Aa A occupait les lieux et y avait édifié un immeuble de deux étages, AM Z B l’a assigné en expulsion et en démolition des constructions ; qu’Aa A a demandé le remboursement de la valeur de ses impenses, en application des dispositions de l’article 555 du code civil français ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche, tiré de la violation des articles 54-5 et 54-7 du code de procédure civile :
Attendu que AM Z B fait grief à l’arrêt d'accueillir la demande, et d’entériner la valeur retenue par l’expert alors, selon le moyen, que le conseiller de la mise en état n’a pas veillé au déroulement loyal de la procédure, car elle n’a pas reçu
186 Chambres réunies

Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME
communication du rapport, et n’a pas été mise en mesure de discuter les conclusions de l’homme de l’art ;
Mais attendu que n’ayant pas eu à procéder à une nouvelle mise en état, la cour d’Appel n’avait pas appliqué les textes précités, et ne peut donc les avoir violés, dès lors qu’après cassation, toute la procédure suivie devant la juridiction dont la décision a été annulée est maintenue, à l’exception de l’ordonnance de clôture, selon les dispositions de l’article 72-8 de la loi organique susvisée ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche, tiré de la violation de l’article 1-4 du code de procédure civile :
Attendu que AM Z B fait grief à l’arrêt de la condamner alors, selon le moyen, qu’Aa A ne l'avait pas demandé dans ses conclusions après cassation ;
Mais attendu que, s’il a été adjugé plus qu’il n’a été demandé, il appartient à la partie à laquelle la décision fait grief de saisir d’une requête civile la juridiction qui a statué ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le premier moyen pris en sa troisième branche, tiré de la violation des articles 19 et 20 de la loi 2017-17 du 30 mars 2011 et 381 du code des obligations civiles et commerciales :
Attendu que AM Z B fait grief à l’arrêt de lui dénier la qualité de propriétaire alors, selon le moyen, que le bail emphytéotique dont elle bénéficie est source de droit de propriété, en matière immobilière ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d’Appel a justement relevé que la demanderesse était titulaire d’un droit au bail que lui a concédé l’État du Sénégal, propriétaire du terrain ;
D’où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le premier moyen pris en sa quatrième branche, tiré de la violation de l’article 555 du code civil français, alors applicable au Sénégal :
Attendu que AM Z B fait grief à l’arrêt d'accueillir la demande, aux motifs qu’elle n’avait pas à opter entre la conservation des impenses et leur destruction alors, selon le moyen, que l'application du texte précité obligeait la cour d’Appel à indiquer, clairement, dans quelle situation juridique elle se trouvait, dès lors que le texte envisage plusieurs hypothèses ;
Mais attendu qu’en retenant qu’Aa A était un constructeur de bonne foi, bénéficiant d’un titre putatif, au regard des documents dont il disposait, la cour d'Appel a statué en conformité de l’arrêt de cassation qui l’avait saisie ;
D’où il suit que le moyen, qui invite la Cour suprême à revenir sur la doctrine exprimée par son précédent arrêt, est irrecevable ;
Chambres réunies 187

COUR SUPRÊME
Mais attendu qu’au sens des dispositions de l’article 555 du code civil français, le possesseur de bonne foi est celui qui possède, comme propriétaire, un immeuble en vertu d’un titre putatif, c’est à dire un titre translatif de propriété dont il ignore les vices ;
Qu'ayant relevé qu’Aa A bénéficiait d’une promesse de vente de la parcelle, suivie du paiement intégral du prix, et d’une autorisation d’occuper délivrée par le gouverneur de Dakar, la cour d’Appel en a exactement déduit qu’il était un possesseur de bonne foi, et a décidé, à bon droit, d’ordonner le remboursement de la valeur de ses constructions ;
Qu'il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, tiré de l’insuffisance de motifs :
Attendu que AM Z B fait grief à l’arrêt d’entériner l’évaluation de la valeur des constructions faite par l’expert, aux motifs que, n’ayant pas conclu sur ce point, elle a semblé avoir acquiescé alors, selon le moyen, que les motifs qui fondent une décision doivent être certains pour pouvoir justifier le dispositif ;
Mais attendu qu'ayant relevé que AM Z B n’avait pas conclu sur l'estimation de la valeur faite par l’expert, et ne l’avait contestée ni dans son montant ni dans son mode d’évaluation, puis retenu que l’analyse du mode et des étapes du travail de l’homme de l’art révèle que les éléments d'appréciation ont été bien pris en compte et les coefficients correctement appliqués, la cour d’Appel a légalement justifié sa décision, nonobstant le motif dubitatif mais surabondant critiqué par le moyen ;
Par ces motifs :
Statuant toutes chambres réunies :
Rejette le pourvoi formé par AM Z B contre l'arrêt n° 5 du 28 décembre 2016 de la cour d’Appel de Thiès ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT - PRÉSIDENT: Y AN AO ; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ET ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLER-DOYEN : AMADOU BAL; CONSEILLERS : AG AP, C AJ, MBACKÉ FALL ; AVOCAT GÉNÉRAL : MARÈME DIOP GUÉYE ; ADMINISTRATEUR DES GREFFES : MAÎTRE MOUSSA NIANG.
188 Chambres réunies


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 16/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-07-16;23 ?
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