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16/07/2019 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juillet 2019, 22


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 22 Du 16 juillet 2019
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : administrative ¤¤¤¤¤ Affaire J/295/RG/18 Du 30-07-2018
¤¤¤¤¤ Le Recteur de l’Ab Ae A de Ziguinchor (Me Kaoussou Kaba BODIAN)
CONTRE
Le Syndicat Unitaire et Démocratique des Enseignants du Sénégal, dit SUDES ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA Premier Président, président ; Jean Louis Paul TOUPANE,
El Ac Aa X,
Présidents de chambre ; Ad Y,
Conseiller-doyen, faisant fonction de Président de chambre, Oumar GAYE,
Mbacké FALL,
Ama

dou Lamine BATHILY,
Conseillers ; RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY,
Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ousmane DIAGNE, Avoc...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 22 Du 16 juillet 2019
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : administrative ¤¤¤¤¤ Affaire J/295/RG/18 Du 30-07-2018
¤¤¤¤¤ Le Recteur de l’Ab Ae A de Ziguinchor (Me Kaoussou Kaba BODIAN)
CONTRE
Le Syndicat Unitaire et Démocratique des Enseignants du Sénégal, dit SUDES ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA Premier Président, président ; Jean Louis Paul TOUPANE,
El Ac Aa X,
Présidents de chambre ; Ad Y,
Conseiller-doyen, faisant fonction de Président de chambre, Oumar GAYE,
Mbacké FALL,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers ; RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY,
Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ousmane DIAGNE, Avocat général ; GREFFE:
Moussa NIANG, Administrateur des greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI SEIZE JUILLET DEUX MILLE DIX-NEUF Entre :
Le Recteur de l’Ab Ae A de Ziguinchor pris en la personne du Président de l’Assemblée de l’Université, en ses bureaux, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Kaoussou Kaba BODIAN, Avocat à la Cour, Santhiaba, Immeuble ex inspection de la jeunesse de Ziguinchor ;
Demandeur ;
D’une part ; ET :
Le Syndicat Unitaire et Démocratique des Enseignants du Sénégal, dit SUDES, représenté par son Secrétaire général, en son siège social, Maison des Travailleurs Af C B, Cité SOPRIM à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur la requête en rabat d’arrêt déposée au greffe de la Cour suprême le 30 juillet 2018 par Maître Kaoussou Kaba BODIAN, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du Recteur de l’Ab Ae A de Ziguinchor, contre l’arrêt n° 21 de la chambre administrative de la Cour suprême qui a annulé son arrêté n° 45 du 2 février 2017 ; LA COUR, Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Vu les conclusions de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, tendant au rejet ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le Recteur de l’Ab Ae A de Ziguinchor sollicite le rabat de l’arrêt n° 21 du 22 mars 2018 de la Cour suprême qui a annulé son arrêté n° 45 du 2 février 2017 portant nomination d’un vice- recteur ;
Attendu, selon l’article 52 de la loi organique susvisée, que le rabat est ordonné lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ; Sur les deux moyens réunis et tirés d’un vice de forme et d’une absence de base légale : Attendu que le requérant fait grief à l’arrêt, d’une part de n’avoir pas visé les mémoires des parties dans sa décision alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article 49 de la loi organique susvisée, les mémoires des parties sont obligatoirement visés dans la décision et que la Cour n’a évoqué que les moyens articulés par la partie demanderesse et, d’autre part, d’avoir « méconnu deux facteurs juridiques essentiels : à savoir l’existence du décret d’application qui devait accompagner la loi 2015-26 du 28 décembre 2015 relative aux universités publiques et l’existence de la circulaire n°101/MESR/SG/ du 10 janvier 2017 du ministre de l’enseignement supérieur relative aux universités publiques » ;
Mais attendu que ne constitue pas l’erreur de procédure au sens de l’article 52 de la loi organique susvisée, le grief qui tend à remettre en cause le raisonnement juridique de la Cour ou qui dénonce une violation de la loi ;
Et attendu qu’ayant visé toutes les pièces du dossier et relevé que « selon les dispositions de l’article 18 visé au moyen, les vice-recteurs sont nommés par décret, sur proposition du Ministre de l’Enseignement supérieur, après avis conforme du Recteur » et retenu « qu’en nommant le vice- recteur alors qu’en la matière, seul le Président de la République est compétent, le recteur a outrepassé ses pouvoirs », la Cour n’a commis aucune erreur de procédure ; PAR CES MOTIFS, Statuant toutes chambres réunies : Rejette la requête du Recteur de l’Ab Ae A de Ziguinchor en rabat de l’arrêt n° 21 du 22 mars 2018 de la Cour suprême ;
Le condamne aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Premier Président, Président ; 
Jean Louis Paul TOUPANE et El Ac Aa X, Présidents de chambre ; 
Ad Y, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président de chambre ; Oumar GAYE, Mbacké FALL et Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Moussa NIANG, Administrateur des greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président
Mamadou Badio CAMARA
Les Présidents de chambre 
Jean Louis Paul TOUPANE El Ac Aa X Le Conseiller-doyen faisant fonction de Président de chambre Ad Y
Les Conseillers Oumar GAYE Mbacké FALL Amadou Lamine BATHILY
L’Administrateur des greffes Moussa NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 16/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-07-16;22 ?
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