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16/07/2019 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juillet 2019, 21


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 21 Du 16 juillet 2019
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : criminelle ¤¤¤¤¤ Affaire J/274/RG/18 Du 16-07-2018
¤¤¤¤¤ Kévin MURRAY et CITIBANK (Mes GENI & KEBE)
CONTRE
Abdou FAKIH et Établissements C (Me Christian FAYE)
¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA Premier Président, président ; Jean Louis Paul TOUPANE,
El Ae Aa X,
Ac A,
Présidents de chambre ; Aminata LY NDIAYE,
Habibatou BABOU WADE,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers ; RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président de

chambre; PARQUET GÉNÉRAL :
Ndiaga YADE, Avocat général ; GREFFE:
Moussa NIANG, Administrateur des greffes AU NOM DU PEU...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 21 Du 16 juillet 2019
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : criminelle ¤¤¤¤¤ Affaire J/274/RG/18 Du 16-07-2018
¤¤¤¤¤ Kévin MURRAY et CITIBANK (Mes GENI & KEBE)
CONTRE
Abdou FAKIH et Établissements C (Me Christian FAYE)
¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA Premier Président, président ; Jean Louis Paul TOUPANE,
El Ae Aa X,
Ac A,
Présidents de chambre ; Aminata LY NDIAYE,
Habibatou BABOU WADE,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers ; RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre; PARQUET GÉNÉRAL :
Ndiaga YADE, Avocat général ; GREFFE:
Moussa NIANG, Administrateur des greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI SEIZE JUILLET DEUX MILLE DIX-NEUF Entre :
-Kévin MURRAY, es qualité de Directeur général et représentant légal de la société CITIBANK SA, sise au 2, Place de l’Indépendance, Ag, sans autres précisions ;
-CITIBANK S.A prise en la personne de son représentant légal en son siège social, Place de l’Indépendance, Dakar ;
Faisant tous élection de domicile en l’étude de la SCP GENI et KEBE, avocats à la cour, 47, Boulevard de la République, Résidence SORANO, 2e étage, Dakar ;
Demandeurs ;
D’une part ; ET :
-Abdou FAKIH, es qualité de représentant légal des Établissements  C, sis au 90, rue Af B, Dakar ;
-Établissements FAKIH ;
Ayant tous pour conseil Maître Christian FAYE, avocat à la cour, 38, avenue Ab Ad, Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant suivant l’arrêt de renvoi de la chambre criminelle de la Cour suprême n° 28 du 21 juin 2018, lequel statuait sur le pourvoi déposé au greffe de la Cour suprême le 13 octobre 2018 par Maître Mouhamed El Habib KEBE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Kévin MURRAY et la CITIBANK contre l’arrêt n° 200 du 10 octobre 2017 de la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Saint-Louis ; LA COUR, Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
  Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre, en son rapport ; Vu les conclusions de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, tendant au rejet ; Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par arrêt n° 28 du 21 juin 2018, la chambre criminelle de la Cour suprême a renvoyédevant les chambres réunies le pourvoi formé contre l’arrêt n° 200 du 10 octobre 2017 de la Cour d’Appel de Saint-Louis au motif, qu’après cassation de l’arrêt n° 1094 du 09 septembre 2014, de la Cour d’appel de Dakar, la décision de la Cour de renvoi est attaquée, entre autres griefs, par le même moyen tiré de la violation de l’article 457 CPP, soulevé d’office par la chambre criminelle dans l’arrêt de cassation et de renvoi ; Attendu, selon les constatations et énonciations de l’arrêt attaqué, que les Établissements C ont reçu paiement de la somme d’un milliard cinq cents millions de francs CFA en exécution d’un marché contracté avec l’État du Sénégal, par deux chèques tirés sur la Citibank les 08 décembre 2010 et 05 janvier 2011 ;
Que les Établissements bénéficiaires des chèques n’ont pas reçu les sommes dues, qui n’ont pas également été restituées à l’Etat émetteur ; Que sur citation directe de Abdou Fakih, représentant les Établissements C, pour faux en écritures privées de banque et vol contre Kévin Murray en sa qualité de Directeur général et représentant légal de la société Citibank, le tribunal correctionnel, par jugement du 15 janvier 2013, a relaxé Kévin Murray des fins de la poursuite, débouté Abdou Fakih de sa demande en réparation et, sur demandes reconventionnelles de Kévin Murray et de la Citibank, condamné Abdou Fakih sous la garantie des Établissements Fakih à leur payer chacun, la somme de cinq millions FCFA ; Que, sur appel de la seule partie civile, la Cour d’appel de Dakar par arrêt du 09 septembre 2014 a infirmé le jugement sur les intérêts civils, et statuant à nouveau, a constaté des faits de faux en écritures privées de banque et a condamné Kévin Murray à payer aux Établissements C la somme de 1 525 000 000 F CFA, sous la garantie de la Citibank civilement responsable ; Que par acte du 22 septembre 2014, la Banque Nationale de Mauritanie (BNM) a formé opposition à cet arrêt ; Que statuant sur cette opposition par arrêt du 19 mai 2015, la Cour d’appel de Dakar a déclaré non avenu l’arrêt objet de l’opposition, infirmé le jugement entrepris sur les intérêts civils et condamné Kévin Murray à payer aux Établissements C, la somme de 750 000 000 F CFA sous la garantie de la Citibank civilement responsable, débouté Kévin Murray et Citibank de leur demande reconventionnelle et mis hors de cause l’Etat du Sénégal ; Que les deux arrêts ont fait l’objet de deux pourvois qui ont été joints par la chambre criminelle laquelle a cassé sans renvoi l’arrêt du 19 mai 2015 pour défaut de qualité de la BNM et l’arrêt du 09 septembre 2014 pour violation de l’article 457 alinéa 2 CPP puis renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de Saint-Louis ; Que celle-ci, par arrêt n° 200 du 10 octobre 2017 présentement attaqué a constaté le caractère définitif des dispositions pénales du jugement et, sur les intérêts civils, a relevé une faute imputable à Kévin Murray, ès qualité de représentant légal de Citibank et un préjudice dont ont souffert les Établissements C, mis hors de cause l’Etat, alloué à Abdou Fakih ès qualité, la somme de 1 550 000 000 F CFA à titre de réparation toutes causes de préjudice confondues et condamné Kévin Murray et Citibank au paiement de cette somme ; SUR LES PREMIER ET DEUXIÈME MOYENS REUNIS  Attendu que pour accueillir la demande en réparation des Ets C et condamner Kévin Murray sous la garantie de la Citibank au paiement de dommages-intérêts, l’arrêt attaqué énonce « … qu’il convient de préciser que l’article 457 alinéa 2 CPP n’est pas une demande mais constitue le fondement juridique ou la base légale sur laquelle se fonde le juge pour allouer des dommages-intérêts à la victime en cas de relaxe du prévenu, s’il y a faute ; qu’il n’appartient pas à la partie civile de préciser le fondement juridique lequel incombe au juge dans son office ; qu’il lui suffit simplement de formuler la demande en réparation, de démontrer l’existence d’une faute ainsi que le préjudice par elle souffert  », puis relève « que la Citibank a procédé au paiement des chèques, malgré, d’une part, la différence sur les identités du bénéficiaire et du titulaire du compte sans en informer aussi bien l’émetteur, l’Agent judiciaire de l’État, qu’Abdou Fakih représentant les Établissements C bénéficiaires, et, d’autre part, l’expiration du terme, le 20 septembre 2007, de l’attestation irrévocable du 21 mars 2007, du reste annulée par son signataire et enfin, la lettre du 03 janvier 2011 attirant son attention sur l’incident de paiement » ;
Attendu que par ces constatations et énonciations, la Cour d’appel, qui se trouve uniquement saisie des intérêts civils en application du principe de l’effet dévolutif de l’appel, après avoir apprécié et qualifié les faits objet des poursuites, a relevé d’une part une faute résultant des faits et imputable aux prévenus relaxés ainsi qu’un préjudice dont la partie civile a souffert ;
Que, d’autre part, en retenant une faute imputable à Kevin Murray, en sa qualité de Directeur général de la Citibank, la Cour d’appel ne vise que la responsabilité de Citibank dès lors que le dirigeant social en l’absence de fait commis personnellement, n’est attrait qu’en qualité de représentant de la personne morale ; Que par ailleurs, les motifs de l’arrêt attaqué, démontrent la faute de la personne morale et non celle de son dirigeant ;
Que dès lors, l’application de l’article 457 alinéa 2 CPP par les juges d’appel ne saurait s’analyser en une demande nouvelle ou comme ayant été mis en œuvre d’office par les juges d’appel ; Qu’il s’en déduit que les premier et deuxième moyens réunis sont mal fondés ; SUR LE TROISIÈME MOYEN PRIS DE LA DÉNATURATION D’UN ÉCRIT Attendu que pour retenir la responsabilité civile de Kévin Murray ès qualité, la Cour d’appel a considéré, entre autres motifs, que la Citibank a procédé au paiement sur la base d’une attestation de virement devenue caduque en raison de l’arrivée de son terme et par ailleurs, annulée par son signataire ; Mais attendu que, s’il peut être reproché aux juges d’appel d’avoir estimé que l’attestation de virement irrévocable était arrivée à expiration et de surcroit annulée par son signataire alors que l’examen de l’acte analysé ne permet pas de l’établir, en revanche, les motifs ainsi critiqués même erronés, sont surabondants puisqu’ils ne sont pas nécessaires pour justifier la décision attaquée ; Qu’il s’ensuit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS, Statuant toutes chambres réunies : Rejette les pourvois formés par Kévin Murray et Citibank contre l’arrêt n° 200 du 10 octobre 2017 de la Cour d’appel de Saint-Louis ;
Les condamne les aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Premier Président, Président ; 
Jean Louis Paul TOUPANE, El Ae Aa X et Ac A, Présidents de chambre ; 
Aminata LY NDIAYE, Habibatou BABOU WADE et Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Moussa NIANG, Administrateur des greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président
Mamadou Badio CAMARA
Les Présidents de chambre  Jean Louis Paul TOUPANE El Ae Aa X Ac A
Les Conseillers Aminata LY NDIAYE Habibatou BABOU WADE Amadou Lamine BATHILY L’Administrateur des greffes
Moussa NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 16/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-07-16;21 ?
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