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16/07/2019 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juillet 2019, 20


Texte (pseudonymisé)
Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME

ARRÊT N° 20 DU 16 JUILLET 2019
AJ Ag Y
(MAÎTRES MBAYE SÈNE, BABOUCAR CISSÉ,
A AG Z
Ai AR
C X AH,
(MAÎTRES CIRÉ CLÉDOR LY, MOUSSA FÉLIX SOW, KHALED RENÉ LOUIS LOPY)

HOUDA,

CASSATION — CONDITIONS DE RECEVABILITÉ — DÉCISION SUSCEPTIBLE DE POURVOI — DÉCISION AYANT DÉCERNÉ MANDAT D’ARRÊT — NON-EXIGENCE DE L’EXÉCUTION DU MANDAT D’ARRÊT
En matière pénale, la recevabilité du pourvoi formé contre un arrêt ayant condamné un

prévenu et décerné mandat d'arrêt contre lui, n’est pas subordonnée à l'exécution dudit mandat.
La Cour suprême,
Vu la loi organiqu...

Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME

ARRÊT N° 20 DU 16 JUILLET 2019
AJ Ag Y
(MAÎTRES MBAYE SÈNE, BABOUCAR CISSÉ,
A AG Z
Ai AR
C X AH,
(MAÎTRES CIRÉ CLÉDOR LY, MOUSSA FÉLIX SOW, KHALED RENÉ LOUIS LOPY)

HOUDA,

CASSATION — CONDITIONS DE RECEVABILITÉ — DÉCISION SUSCEPTIBLE DE POURVOI — DÉCISION AYANT DÉCERNÉ MANDAT D’ARRÊT — NON-EXIGENCE DE L’EXÉCUTION DU MANDAT D’ARRÊT
En matière pénale, la recevabilité du pourvoi formé contre un arrêt ayant condamné un prévenu et décerné mandat d'arrêt contre lui, n’est pas subordonnée à l'exécution dudit mandat.
La Cour suprême,
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par arrêt n°27 du 21 juin 2018, la chambre criminelle de la Cour suprême a, sur le fondement de l’article 54 de la loi organique susvisée, renvoyé devant les chambres réunies, le pourvoi en cassation formé par AJ Ag Y contre l’arrêt n° 202 du 24 octobre 2017 de la cour d’Appel de Ae Aa au motif, qu’après cassation de l’arrêt n° 31 du 13 janvier 2015 de la cour d’Appel de Dakar, l’arrêt de la cour d’Appel de renvoi, « rendu entre les mêmes parties et dans la même affaire, est attaqué, entre autres, par les mêmes moyens, tirés de la violation des articles 2 et 503 du code de procédure pénale et 109 du code des drogues » ;
Sur la déchéance ;
Attendu que Ai AR et l’hôtel X AH soulèvent la déchéance aux motifs que, d’une part, la requête a été déposée le 12 février 2018, plus d’un mois après la signification, le 5 janvier 2018, de l’arrêt attaqué à AJ Ag Y et, d’autre part, le mandat d’arrêt émis à l’encontre de AJ Ag Y n’a pas été exécuté ;
Attendu, selon l’article 63 alinéa 1 de la loi organique sur la Cour suprême, que le demandeur au pourvoi est relevé de déchéance, s’il justifie qu’en dépit de sa demande, l’arrêt attaqué ne lui a pas été remis dans le délai d’un mois ;
Attendu que Maître Mbaye SÈNE, avocat à la Cour, agissant pour le compte de AJ Ag Y, a sollicité la délivrance de l’arrêt attaqué par lettre du 26 octobre 2018, sur laquelle le greffe a apposé la mention indiquant que « l’arrêt n’est pas disponible » ; que selon les productions qu’il a reçu notification de la disponibilité de l’arrêt attaqué ;
Chambres réunies 183

8 Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
Attendu, en outre, que l'introduction du pourvoi en cassation n’est pas liée à l’exécution ou non du mandat d’arrêt ;
Qu'il s’ensuit que la déchéance n’est pas encourue ;
Attendu que sur les poursuites dirigées contre AJ Ag Y, Ab AP, A Ad AM et Ah Af AS, l’arrêt attaqué a constaté le caractère définitif des dispositions pénales du jugement sur la relaxe de A Ad AM, et déclaré coupables AJ Ag Y de détention de drogue, d’association de malfaiteurs et de complicité d’extorsion de fonds, Djibrine Dr0P de détention de drogue et d’association de malfaiteurs, Ah Af AS d’association de malfaiteurs et de tentative d’extorsion de fonds et les a condamnés à des peines d'emprisonnement partiellement assorties du sursis et solidairement à payer des dommages et intérêts à Ai AR en son nom et en sa qualité de directeur général de l’hôtel X AH ;
Sur le premier moyen, en ses première, deuxième et troisième branches, réunies, tiré de la violation des articles 410 et 2 du code de procédure pénale, et pris de l’omission de statuer ;
Attendu que la cour d'Appel a d’abord rejeté la demande des prévenus tendant à déclarer la constitution de partie civile de X AH irrecevable, «la personnalité juridique, la capacité à ester en justice » étant prouvées, puis alloué des dommages-intérêts, d’une part, à Ac AR pour le préjudice moral qu’il a subi du fait de l’arrestation dont il a été l’objet, et le préjudice matériel, au vu des documents médicaux produits aux débats et, d'autre part, à « X AH où la drogue a été saisie », pour le préjudice commercial et financier et, enfin, réparé séparément, les préjudices subis par Ai AR es-nom et par X AH ;
D’où il suit que le moyen, qui n’est pas fondé en ses première et deuxième branches, manque en fait en sa troisième ;
Sur le premier moyen, en sa quatrième branche, tiré de la violation de Particle 109 du code des drogues ;
Attendu que pour caractériser la détention de la drogue par AJ Ag Y, la cour d’Appel a relevé les déclarations de Ab AP, lequel a reconnu avoir introduit la drogue dans le bureau de Ai AR à la demande de AJ Ag Y, qui lui a fourni cette drogue, et d’Ah Af AS, affirmant avoir été informé par AJ Ag Y que de la drogue se trouvait dans le bureau de Ai AR, puis constaté que les relevés téléphoniques corroborent ces déclarations, et a déduit de ces éléments de preuve, qu’entre le dépôt de la drogue dans « le bureau de Ai AR et la perquisition par les agents des douanes ladite drogue était sous le contrôle de AJ Ag Y puisque même éloigné des lieux de détention, il avait le contrôle et la maîtrise de cette drogue, ce qui lui a permis de donner l’information avec beaucoup plus de précisions sur l’endroit où elle se trouvait » ;
Qu'en l’état de ces constatations, elle a fait l’exacte application de la loi ;
Sur le premier moyen, en sa cinquième branche, tiré de la violation de Particle 503 du code de procédure pénale ;
184 Chambres réunies

Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME
Attendu que AJ Ag Y ne peut être admis à critiquer la décision sur la situation de A Ad AM, qui ne lui cause aucun préjudice ;
D’où il suit qu’en cette branche, le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen, en sa première branche, pris de l'insuffisance de motifs sur l’aggravation de la peine ;
Attendu que pour aggraver la peine de AJ Ag Y, la cour d'Appel, qui a statué sur les appels du ministère public et du prévenu, a estimé que la sanction, prononcée par le premier juge, qui ne prend pas en compte le trouble à l’ordre public, n’est pas juste et utile et que AJ Ag Y qui conteste encore les faits, ne semble pas regretter son acte ;
Qu'en l’état de ses énonciations, elle a justifié sa décision ;
Sur le second moyen, en sa deuxième branche, pris de l'insuffisance de motifs sur la complicité d’extorsion de fonds ;
Attendu que pour caractériser la complicité d’extorsion de fonds, la cour d’Appel a relevé que AJ Ag Y a fourni la drogue à Ab AP et indiqué l'emplacement de celle-ci à Ah Af AS, facilitant ainsi la tentative d’extorsion de fonds reprochée à celui-ci par fourniture de moyen ;
Qu'en l’état de ces constatations, elle a justifié sa décision ;
Sur le second moyen, en sa troisième branche, pris de l’insuffisance de motifs sur l’existence juridique de la société X AH ;
Attendu que le moyen, en cette branche, se borne à critiquer les motifs de l'arrêt attaqué qui feraient ressortir la personnalité juridique de l’hôtel X AH des états financiers du 31 décembre 2011 ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs :
Statuant toutes chambres réunies :
Rejette le pourvoi formé par AJ Ag Y contre l’arrêt n° 202 du 24 octobre 2017 de la cour d’Appel de Ae Aa ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT — PRÉSIDENT : A AQ AK ; PRÉSI- DENTS DE CHAMBRE : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE, EL HADJI MALICK SOW, ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : B AL AN, WALY FAYE, AO AI WADE; AVOCAT GÉNÉRAL: NDIAGA YADE; ADMINISTRATEUR DES GREFFES : MAÎTRE MOUSSA NIANG.
Chambres réunies 185


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 16/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-07-16;20 ?
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