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16/07/2019 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juillet 2019, 19


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 19 Du 16 juillet 2019
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : criminelle ¤¤¤¤¤ Affaire J/272/RG/18 Du 16-07-2018
¤¤¤¤¤ Ab X (Me Moustapha NDOYE)
CONTRE
Ac B et la Société Nationale de Recouvrement (Me Saër Lô THIAM)
¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA Premier Président, président ; Jean Louis Paul TOUPANE El Aa Ah A,
Ae C,
Présidents de chambre ; Souleymane KANE,
Amadou Hamady DIALLO Habibatou BABOU WADE,
Conseillers ; RAPPORTEUR :
Habibatou BABOU WADE , Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :


Ousmane DIAGNE Avocat général ; GREFFE:
Moussa NIANG, Administrateur des greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ CO...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 19 Du 16 juillet 2019
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : criminelle ¤¤¤¤¤ Affaire J/272/RG/18 Du 16-07-2018
¤¤¤¤¤ Ab X (Me Moustapha NDOYE)
CONTRE
Ac B et la Société Nationale de Recouvrement (Me Saër Lô THIAM)
¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA Premier Président, président ; Jean Louis Paul TOUPANE El Aa Ah A,
Ae C,
Présidents de chambre ; Souleymane KANE,
Amadou Hamady DIALLO Habibatou BABOU WADE,
Conseillers ; RAPPORTEUR :
Habibatou BABOU WADE , Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ousmane DIAGNE Avocat général ; GREFFE:
Moussa NIANG, Administrateur des greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI SEIZE JUILLET DEUX MILLE DIX-NEUF Entre :
Ab X, Directeur général de la SAIM KEBE, 97, Avenue Peytavin, Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Moustapha NDOYE, Avocat à la cour, 2, Place de l’indépendance, Immeuble SDIH 1er étage, Dakar ;
Demandeur ;
D’une part ; ET :
Ac B, ex Directeur général de la Société Nationale de Recouvrement dite « S.N.R », en ses bureaux, sis à la Primature, Avenue Ad Ag Af à Dakar ; La Société Nationale de Recouvrement, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux, rue de Thann x Kermel Dakar ; Ayant tous pour conseil Maître Saër Lo THIAM, Avocat à la cour, 01, Place de l’Indépendance, Immeuble des Allumettes, 3e étage, Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant suivant l’arrêt de renvoi de la chambre criminelle de la Cour suprême n° 25 du 21 juin 2018, lequel statuait sur le pourvoi déposé au greffe de la Cour suprême le 9 août 2017 par Maître Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab X, contre l’arrêt n° 158 du 8 mai 2017 de la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Thiès ; LA COUR, Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Ouï Madame Habibatou BABOU WADE, Conseiller, en son rapport ; Vu les conclusions de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, tendant au rejet ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par arrêt n° 25 du 21 juin 2018, la chambre criminelle de la Cour suprême a, sur le fondement de l’article 54 de la loi organique susvisée, saisi les chambres réunies du pourvoi formé le 11 mai 2017 par Ab X, agissant ès qualités de Directeur général de la SAIM KEBE, contre l’arrêt n° 158 du 8 mai 2017 de la Cour d’Appel de Thiès, au motif qu’après cassation par son arrêt du 7 juin 2012 d’un premier arrêt du 29 juillet 2011 de la Cour d’Appel de Dakar dans la même affaire et entre les mêmes parties, procédant en la même qualité, l’arrêt dont est pourvoi est attaqué par l’un des moyens invoqués contre le premier arrêt, notamment le défaut de réponse à conclusions ;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué, que la Société nationale de Recouvrement dite SNR détenait sur la Société Blanchisserie du Cygne, en règlement judiciaire, une créance d’un montant de 366 655 566 francs garantie notamment par une hypothèque sur le titre foncier abritant le siège de la société débitrice ; qu’ au cours de la procédure de réalisation de la garantie, les parties sont convenues de ramener la créance à la somme de 300 000 000 francs sur laquelle la SAIM KEBE a versé le montant de 270 000 000 francs ; que la SNR ayant repris les poursuites et procédé à la vente de l’immeuble saisi, la SAIM KEBE a cité son Directeur général, Ac B,  pour abus de confiance ;
Sur les premier, deuxième, et troisième moyens réunis, tirés de la contradiction de motifs, du défaut de réponse à conclusions et de l’insuffisance de motifs, en ce que d’une part, la cour d’appel a retenu que le prévenu était poursuivi intuitu personae et qu’il avait reçu les sommes réclamées par la demanderesse en sa qualité de Directeur général de la SNR, alors selon le moyen, qu’il est poursuivi pour ce motif et pour cette qualité de préposé ayant commis une faute dans l’exercice de ses fonctions et son employeur en qualité de civilement responsable ; que d’autre part, la cour d’appel ne s’est pas prononcée sur la demande en réparation fondée sur la faute civile résultant de la non-exécution par la SNR de son engagement de céder à la SAIM KEBE ses droits sur l’immeuble saisi, et sur la non-restitution de la somme reçue ; qu’enfin, l’arrêt déclare recevable en la forme la demande de la SAIM KEBE formulée à l’encontre de la SNR pour la réparation de son préjudice et retient, pour rejeter celle-ci, qu’elle est dirigée contre Ac B en personne, et qu’il avait reçu la somme en sa qualité de directeur général de la SNR ;
Mais attendu que la Cour d’appel qui a énoncé que « si Ac B ne conteste pas avoir reçu la somme de 270 000 000 francs, il a toujours soutenu que c’était pour éponger une partie de la dette de la Blanchisserie du Cygne ; qu’il est poursuivi intuitu personae alors qu’il avait reçu la somme en qualité de Directeur général de la SNR  », puis retenu « qu’il n’a pas été prouvé qu’il a commis une quelconque faute de gestion (...) ; qu’en l’absence de faute, la SAIM KEBE n’est pas fondée à lui réclamer des dommages intérêts  », a, sans contradiction, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision  PAR CES MOTIFS, Statuant toutes chambres réunies : Rejette le pourvoi formé par Ab X, Directeur général de la SAIM KEBE, contre l’arrêt n° 158 du 8 mai 2017 de la Cour d’Appel de Thiès ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Premier Président, Président ; 
Jean Louis Paul TOUPANE, El Aa Ah A et Ae C, Présidents de chambre ; 
Souleymane KANE, Amadou Hamady DIALLO et Habibatou BABOU WADE, Conseillers ; En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Moussa NIANG, Administrateur des greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président Mamadou Badio CAMARA Les Présidents de chambre  Jean Louis Paul TOUPANE El Aa Ah A Ae C Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Habibatou BABOU WADE
L’Administrateur des greffes Moussa NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 16/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-07-16;19 ?
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