La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/2019 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juillet 2019, 17


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 17 Du 16 juillet 2019 ¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : civile ¤¤¤¤¤ Affaire J/146/RG/18 Du 18-06-2018
¤¤¤¤¤ Ab Ag B (Me Aliou SENE)
CONTRE
Aa A (Me Nafissatou Diouf MBODJI)
¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA Premier Président, président ; El Hadji Malick SOW,
Président de chambre ; Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE,
Adama NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers ; RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO,
Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Omar DIEYE, Avocat gÃ

©néral ; GREFFE:
Moussa NIANG, Administrateur des greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 17 Du 16 juillet 2019 ¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : civile ¤¤¤¤¤ Affaire J/146/RG/18 Du 18-06-2018
¤¤¤¤¤ Ab Ag B (Me Aliou SENE)
CONTRE
Aa A (Me Nafissatou Diouf MBODJI)
¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA Premier Président, président ; El Hadji Malick SOW,
Président de chambre ; Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE,
Adama NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers ; RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO,
Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Omar DIEYE, Avocat général ; GREFFE:
Moussa NIANG, Administrateur des greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI SEIZE JUILLET DEUX MILLE DIX-NEUF Entre :
Ab Ag B, Commerçant, demeurant à Dakar, Patte d’Oies Builders, villa n° 12, en face de la mosquée de ladite localité, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Aliou Sène, Avocat à la cour, au quartier Grand Standing Sud, à Thiès ; Demandeur ;
D’une part ; ET :
Aa A, Pharmacienne, demeurant à Patte d’Oies Builders, villa n° C55 à Dakar, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Nafissatou Diouf MBODJ, Avocat à la Cour, 77, rue Ab Af Ad, Immeuble Ac Ae, 1er étage, à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur la requête en rabat d’arrêt déposée au greffe de la Cour suprême le 18 juin 2018 par Maître Aliou SENE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Ag B, contre l’arrêt n° 06 du 13 mars 2018 des chambres réunies de la Cour suprême qui a rejeté son pourvoi formé contre le jugement n° 395 du 22 octobre 2015 du Tribunal de grande Instance de Thiès ; LA COUR, Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
  Ouï Monsieur Amadou Hamady DIALLO, Conseiller, en son rapport ; Vu les conclusions de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Ab Ag B sollicite le rabat de l’arrêt n° 06 du 13 mars 2018 de la Cour suprême statuant toutes chambres réunies, qui a rejeté son pourvoi formé contre le jugement n° 395 du 22 octobre 2015, rendu sur renvoi après cassation par le Tribunal de grande Instance de Thiès ; Attendu que selon l’article 52 de la loi organique susvisée, la procédure du rabat d’arrêt n’est pas applicable aux arrêts rendus par la Cour suprême, statuant toutes chambres réunies ; Qu’il s’ensuit que la requête est irrecevable ; PAR CES MOTIFS, Statuant toutes chambres réunies : Déclare irrecevable la requête de Ab Ag B en rabat d’arrêt n° 06 du 13 mars 2018 de la Cour suprême ; Le Condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Premier Président, Président ; 
El Hadji Malick SOW, Président de chambre ; 
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE, Waly FAYE, Adama NDIAYE et Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Moussa NIANG, Administrateur des greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président Mamadou Badio CAMARA
Le Président de chambre 
El Hadji Malick SOW
Les Conseillers Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Amadou Lamine BATHILY L’Administrateur des greffes Moussa NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 16/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-07-16;17 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award