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16/07/2019 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juillet 2019, 16


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 16 Du 16 juillet 2019
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : criminelle ¤¤¤¤¤ Affaire J/385/RG/17 du 06-10-2017
¤¤¤¤¤ Ai AH (Mes Boubacar WADE et Babacar NDIAYE )
CONTRE
Al AG et la SCI BELEL SARL (Mes WANE & FALL) ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA Premier Président, président ; Jean Louis Paul TOUPANE,
El Aa Ak A,
Ah Z,
Présidents de chambre ; Souleymane KANE,
Amadou Hamady DIALLO,
Matar DIOP,
Conseillers ; RAPPORTEUR :
Souleymane KANE,
Conseiller ; PARQUET

GÉNÉRAL :
Ndiaga YADE, Avocat général ; GREFFE:
Moussa NIANG, Administrateur des greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAI...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 16 Du 16 juillet 2019
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : criminelle ¤¤¤¤¤ Affaire J/385/RG/17 du 06-10-2017
¤¤¤¤¤ Ai AH (Mes Boubacar WADE et Babacar NDIAYE )
CONTRE
Al AG et la SCI BELEL SARL (Mes WANE & FALL) ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA Premier Président, président ; Jean Louis Paul TOUPANE,
El Aa Ak A,
Ah Z,
Présidents de chambre ; Souleymane KANE,
Amadou Hamady DIALLO,
Matar DIOP,
Conseillers ; RAPPORTEUR :
Souleymane KANE,
Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ndiaga YADE, Avocat général ; GREFFE:
Moussa NIANG, Administrateur des greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI SEIZE JUILLET DEUX MILLE DIX-NEUF
Entre :
Ai AH, directeur de la Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce (BSIC), demeurant à la Cité Ac B, villa n° 27 et ayant élu domicile en l’étude de Maîtres Boubacar WADE et Babacar NDIAYE, avocats à la cour, domiciliés respectivement au 4, Boulevard Ad C x Ah Y, Ag et au 28, Rue Ab X Ae AH à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part ; ET :
Al AG et la SCI BELEL SARL, ayant son siège social à l’Immeuble KEBE, poursuites et diligences de son gérant et ayant élu domicile en l’étude de la SCP WANE & FALL, avocats à la Cour, 97, Avenue Aj Af x Peytavin à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur la requête en rabat d’arrêt déposée au greffe de la Cour suprême le 06 octobre 2017 par Maîtres Boubacar WADE et Babacar NDIAYE, Avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ai AH, contre l’arrêt n° 48 du 17 août 2017 de la chambre criminelle de la Cour suprême qui a cassé et annulé l’arrêt n° 374 du 8 décembre 2016 de la chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Dakar; LA COUR, Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Vu les conclusions de Monsieur Ndiaga YADE, Conseiller référendaire, tendant au rejet de la requête ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’Ai AH et la Banque sahélo-saharienne pour l’Investissement et le Commerce sollicitent le rabat de l’arrêt n° 48 du 17 août 2017 de la Cour suprême, qui a cassé partiellement l’arrêt n° 374 du 8 décembre 2016 de la chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Dakar ;
Attendu que selon l’article 52 de la loi organique susvisée, la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure, non imputable à la partie intéressée, et qui a affecté la solution donnée à l’affaire, par la Cour suprême ;
Attendu que les demandeurs font grief à l’arrêt d’être entaché d’une erreur de procédure, pour avoir statué au-delà des limites légales prévues aux articles 194, 195, 197 et 198 du Code de Procédure pénale, en affirmant que la chambre d’accusation ne pouvait pas prononcer un non-lieu, après évocation alors, selon le moyen que, d’une part, ces textes réglementent le pouvoir de révision de la chambre d’accusation et, d’autre part, l’article 195 alinéa 2 du Code de Procédure pénale prévoit qu’après avoir évoqué, la chambre d’accusation peut statuer sur le sort de l’inculpé, si les chefs de poursuite ont été compris dans les faits pour lesquels la personne a été inculpée par le juge d’instruction ;
Mais attendu que selon l’article 200 du Code de Procédure pénale, sauf en matière de détention provisoire, la chambre d’accusation peut, lorsqu’elle infirme une ordonnance du juge d’instruction, soit évoquer dans les conditions prévues aux articles 194, 195, 197 et 198, soit envoyer le dossier au juge d’instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l’information ;
Qu’ayant retenu que la décision attaquée était une ordonnance du juge d’instruction, rendue sur une demande de mesures conservatoires et que dès lors, en application des textes précités, la chambre d’accusation ne pouvait pas procéder à l’évocation et prononcer un non-lieu, la chambre criminelle n’a commis aucune erreur de procédure ;
D’où il suit que la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie ; PAR CES MOTIFS, Statuant toutes chambres réunies : Rejette la requête d’Ai AH et BSIC en rabat de l’arrêt n° 48 du 17 août 2017 de la Cour suprême ;
Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Premier Président, Président ; 
Jean Louis Paul TOUPANE, El Aa Ak A et Ah Z, Présidents de chambre ; 
Souleymane KANE, Amadou Hamady DIALLO et Matar DIOP, Conseillers ; En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Moussa NIANG, Administrateur des greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président Mamadou Badio CAMARA Les Présidents de chambre  Jean Louis Paul TOUPANE El Aa Ak A Ah Z Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Matar DIOP
L’Administrateur des greffes Moussa NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 16/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-07-16;16 ?
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