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11/07/2019 | SéNéGAL | N°30-19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 juillet 2019, 30-19


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI ONZE JUILLET DE L’AN DEUX MILLE DIX NEUF ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Av Ar At, domicilié au 24, Avenue Ag As à Dakar, ayant pour conseils Maîtres Doudou Ndoye, Alain Jakylocicz, Mamadou Ismaéla Konaté, Francis Kanga, Moustapha Ndoye, Borso Pouye, Ousseynou Fall, Amadou Sall, François Sarr & associés, Demba Ciré Bathily, Ciré Clédor Ly, Mohamed Seydou Diagne, Cheikh Khoureychi Bâ, Ndéye Fatou Touré, Youssoupha Camara, Mbaye Séne, Alioun

e Cissé, Amadou Aly Kane, Issa Diop, Ndéye Fatou Sarr et El Aq Ah, tous avocats à ...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI ONZE JUILLET DE L’AN DEUX MILLE DIX NEUF ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Av Ar At, domicilié au 24, Avenue Ag As à Dakar, ayant pour conseils Maîtres Doudou Ndoye, Alain Jakylocicz, Mamadou Ismaéla Konaté, Francis Kanga, Moustapha Ndoye, Borso Pouye, Ousseynou Fall, Amadou Sall, François Sarr & associés, Demba Ciré Bathily, Ciré Clédor Ly, Mohamed Seydou Diagne, Cheikh Khoureychi Bâ, Ndéye Fatou Touré, Youssoupha Camara, Mbaye Séne, Alioune Cissé, Amadou Aly Kane, Issa Diop, Ndéye Fatou Sarr et El Aq Ah, tous avocats à la Cour à Dakar, élisant domicile … les besoins de la présente procédure et de ses suites au cabinet de Maître François Sarr & Associés, 33, Avenue An Aj Ap à Dakar ; Demandeur ;
D’une part,
ET : L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar, ayant pour conseils Maîtres Yérim Thiam, Moussa Félix Sow, Baboucar Cissé, Ousmane Diagne, Samba Bitéye, avocats à la Cour ;
Défendeur ;
D’autre part,
La Cour, Vu la requête reçue le 5 novembre 2018 au greffe central par laquelle, Av Ar At, ayant pour conseils Maîtres Ao Ah, Ab Al, Aq Aa Am, Ac Ak, Ai Ah, Af Au, Ae At, Aq At, Ac Ad et Associés, Ciré Clédor Ly, Demba Ciré Bathily, Mohamed Seydou Diagne, Cheikh Khoureychi Bâ, Ndèye Fatou Touré, Youssoupha Camara, Mbaye Sène, Alioune Cissé, Amadou Aly Kane, Issa Diop, Ndèye Fatou Sarr, El Aq Ah et élisant domicile … la SCP François Sarr et Associés, sollicite l’annulation du décret n°2018-1701 du 31 août 2018 du Président de la République portant révocation du maire de la ville de Dakar ; Arrêt n°30 du 11/7/19 Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/442/RG/18 5/11/18 ¤¤¤¤¤ -Khalifa Ar At (Mes Doudou Ndoye, Alain Jakylocicz, Mamadou Ismaéla Konaté, Francis Kanga, Moustapha Ndoye, Borso Pouye,
Ousseynou Fall, Amadou Sall, François Sarr & associés, Demba Ciré Bathily, Ciré Clédor Ly, Mohamed Seydou Diagne, Cheikh Khoureychi Bâ, Ndéye Fatou Touré, Youssoupha Camara, Mbaye Séne, Alioune Cissé, Amadou Aly Kane, Issa Diop, Ndéye Fatou Sarr et El Aq Ah) CONTRE - Etat du Sénégal (Agent Judiciaire de l’Etat,
Mes Yérim Thiam,
Moussa Félix Sow, Baboucar Cissé, Ousmane Diagne, Samba Bitéye)
RAPPORTEUR Abdoulaye Ndiaye PARQUET A Jean Aloïse Ndiaye AUDIENCE 11 juillet 2019 PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, Président,
Matar Diop,
Oumar Gaye,
Adama Ndiaye,
Idrissa Sow, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier
MATIERE Administrative RECOURS Annulation
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités territoriales, modifiée ;
Vu l’exploit du 14 décembre 2018 de Maître Weyndé Dieng, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense de l’État du Sénégal reçu le 11 février 2019 au greffe ;
Vu le décret attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, président de chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Jean Aloïse Ndiaye, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par décret n°2018-1701 du 31 août 2018 du Président de la République, Av Ar At a été révoqué de ses fonctions de maire de la ville de Dakar ;
Que ce dernier a introduit le présent recours en articulant quatre moyens ;
Considérant que l’Etat du Sénégal conclut au rejet du recours ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 135 alinéa 4 de la loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités territoriales (CGCT) en ce que le décret n’est pas motivé, alors que le texte dispose que l’arrêté de suspension et le décret de révocation doivent être motivés ;
Considérant qu’aux termes de l’article 135 alinéa 4 du CGCT « l’arrêté de suspension et le décret de révocation doivent être motivés » ;
Considérant qu’il résulte de ce texte une obligation de motiver pour l’administration, la motivation s’analysant en l’indication des considérations de faits et de droit qui ont sous-tendu la décision ; Considérant que le rapport de présentation, soumis au Président de la République en vue de l'examen et la prise d'une décision, a pour objet de l'éclairer sur la teneur du texte et les raisons pour lesquelles il est proposé ; Qu’ainsi, ledit rapport est indissociablement lié au décret, avec lequel il est publié au journal officiel; Considérant que le décret accompagné de son rapport de présentation, qui cite les décisions de justice ayant condamné le maire pour des faits de faux et usage de faux en écritures de commerce, de faux et usage de faux dans des documents administratifs et d’escroquerie portant sur des deniers publics ainsi que les textes de loi applicables, indique suffisamment les éléments de fait et de droit qui ont fondé l’autorité administrative à prendre la décision querellée ;
Qu’il s’ensuit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 135 alinéas 2 et 3 du CGCT en ce que décret a révoqué le maire, alors que le texte visé au moyen rend obligatoire l’audition préalable ou la demande d’explications avant toute révocation ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 135 alinéas 2 et 3 du CGCT « les maires et adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par un arrêté du Ministre chargé des Collectivités territoriales pour un temps qui n’excède pas un mois et qui ne peut être porté à trois mois que par décret.
Ils ne peuvent être révoqués que par décret  »;
Considérant qu’en l’espèce, l’Inspection générale d’Etat (IGE) avait demandé et reçu les explications de l’intéressé sur les faits ;
Que le caractère contradictoire de la procédure, qui consiste à permettre au requérant d’être entendu ou invité à fournir des explications sur les faits qui lui sont reprochés, a été respecté puisque l’audition préalable n’avait plus d’objet pour l’autorité administrative déjà dépositaire du rapport dans lequel le requérant s’est largement expliqué ;
Que, dès lors, la révocation qui n’est pas fondée sur des faits nouveaux, pouvait légalement intervenir sans qu’il soit nécessaire d’inviter le requérant à fournir des explications sur les mêmes faits ;
Qu’il s’ensuit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 135 alinéa 1 du CGCT en ce que le décret a visé l’arrêt de la Cour d’appel de Dakar statuant en matière correctionnelle alors que cette décision ne comporte aucune condamnation pour crime de nature à faire prononcer la mesure de révocation de plein droit ;
Considérant qu’aux termes de l’article 135 alinéa 1 « lorsque le maire ou tout autre conseiller municipal est condamné pour crime, sa révocation est de droit » ;
Considérant qu’il ne résulte pas des énonciations du décret attaqué que le requérant a été sanctionné suivant la procédure de révocation de plein droit dont la mise en œuvre suppose l’intervention d’une condamnation pour crime ;
Considérant que le décret attaqué s’est fondé sur les dispositions de l’article 140 du CGCT qui permet la révocation d’un maire pour faute, la mesure disciplinaire prise, à cet effet, réprimant les manquements aux obligations s’attachant à l’ensemble de ses fonctions ;
Qu’à cet égard, l’autorité administrative peut, sans encourir la critique du moyen, se prévaloir de faits dont elle a régulièrement eu connaissance au cours d’une procédure pénale engagée contre le mis en cause ;
Qu’ainsi, en se référant aux faits matériellement établis par l’arrêt de la cour d’appel, pour prendre la mesure de révocation du maire, le décret attaqué ne méconnait pas les dispositions de l’article 135 du CGCT ;
Qu’il s’ensuit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 36 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême et du principe de la présomption d’innocence en ce que, nonobstant le pourvoi contre l’arrêt du 30 août 2018, le décret s’est fondé sur l’arrêt de la Cour d’appel pour prononcer sa révocation alors que, selon le texte visé au moyen, le délai de recours et le recours en cassation ont un caractère suspensif;
Considérant qu’en raison de son autonomie, la procédure disciplinaire suivie contre un maire pour manquement aux obligations liées à l’exercice de ses fonctions, peut aboutir à une décision de révocation, alors même qu’il n’a pas été statué définitivement sur l’action pénale engagée à son encontre sur la base des mêmes faits ;
Que, dès lors, le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt du 30 août 2018 de la cour d’Appel de Dakar n’a aucune incidence sur la procédure disciplinaire ayant abouti à la révocation de Av Ar At, lequel, ne saurait utilement se prévaloir dans ces conditions, de ce que cette mesure méconnaitrait le principe de la présomption d’innocence ;
Qu’il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Par ces motifs Rejette le recours formé par Av Ar At contre le décret n°2018-1701 du 31 août 2018 du Président de la République portant révocation du maire de la ville de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Matar Diop,
Oumar Gaye,
Adama Ndiaye,
Idrissa Sow, Conseillers,
Jean Aloïse Ndiaye, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président
Abdoulaye Ndiaye Les conseillers:
Matar Diop Oumar Gaye Adama Ndiaye Idrissa Sow Le greffier Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30-19
Date de la décision : 11/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-07-11;30.19 ?
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