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11/07/2019 | SéNéGAL | N°30

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 juillet 2019, 30


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°30 DU 11 JUILLET 2019



Aa Y Z

c/

ÉTAT DU SÉNÉGAL





COLLECTIVITéS TERRITORIALES – MAIRE – FAUTE DISCIPLINAIRE – SANCTION – DéCRET DE RéVOCATION – RAPPORT DE PRéSENTATION – MOTIFS DE LA DéCISION – OBLIGATION DE MOTIVATION – CONFORMITé – AFFIRMATION



Aux termes de l’article 135 du CGCT, l’arrêté de suspension et le décret de révocation d’un maire pour motif disciplinaire doivent être motivés. Satisfait à cette condition, un décret accompagné d’un rapport de présentation indiquant

suffisamment les éléments de fait et de droit ayant fondé l’autorité administrative à prendre une décision de révocation à l’encontre d’un maire.


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ARRÊT N°30 DU 11 JUILLET 2019

Aa Y Z

c/

ÉTAT DU SÉNÉGAL

COLLECTIVITéS TERRITORIALES – MAIRE – FAUTE DISCIPLINAIRE – SANCTION – DéCRET DE RéVOCATION – RAPPORT DE PRéSENTATION – MOTIFS DE LA DéCISION – OBLIGATION DE MOTIVATION – CONFORMITé – AFFIRMATION

Aux termes de l’article 135 du CGCT, l’arrêté de suspension et le décret de révocation d’un maire pour motif disciplinaire doivent être motivés. Satisfait à cette condition, un décret accompagné d’un rapport de présentation indiquant suffisamment les éléments de fait et de droit ayant fondé l’autorité administrative à prendre une décision de révocation à l’encontre d’un maire.

COLLECTIVITéS TERRITORIALES – MAIRE – SANCTION – PROCéDURE – FAUTE DISCIPLINAIRE – FAUTE PéNALE – AUTONOMIE – PRINCIPE – APPLICATION

En raison de son autonomie, la procédure disciplinaire suivie contre un maire pour manquement aux obligations liées à l’exercice de ses fonctions peut aboutir à une décision de révocation alors même qu’il n’a pas été statué définitivement sur l’action pénale engagée à son encontre sur la base des mêmes faits.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par décret n° 2018-1701 du 31 août 2018 du Président de la République, Aa Y Z a été révoqué de ses fonctions de maire de la ville de Dakar ;

Que ce dernier a introduit le présent recours en articulant quatre moyens ;

Considérant que l’État du Sénégal conclut au rejet du recours ;

Sur le premier moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 135 alinéa 4 de la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant code général des collectivités territoriales (CGCT) en ce que le décret n’est pas motivé, alors que le texte dispose que l’arrêté de suspension et le décret de révocation doivent être motivés ;

Considérant qu’aux termes de l’article 135 alinéa 4 du CGCT « l’arrêté de suspension et le décret de révocation doivent être motivés » ;

Considérant qu’il résulte de ce texte une obligation de motiver pour l’administration, la motivation s’analysant en l’indication des considérations de faits et de droit qui ont sous-tendu la décision ;

Considérant que le rapport de présentation, soumis au Président de la République en vue de l’examen et la prise d’une décision, a pour objet de l’éclairer sur la teneur du texte et les raisons pour lesquelles il est proposé ;

Qu’ainsi, ledit rapport est indissociablement lié au décret, avec lequel il est publié au Journal officiel ;

Considérant que le décret accompagné de son rapport de présentation, qui cite les décisions de justice ayant condamné le maire pour des faits de faux et usage de faux en écritures de commerce, de faux et usage de faux dans des documents administratifs et d’escroquerie portant sur des deniers publics ainsi que les textes de loi applicables, indique suffisamment les éléments de fait et de droit qui ont fondé l’autorité administrative à prendre la décision querellée ;

Qu’il s’ensuit que le moyen doit être rejeté ;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 135 alinéas 2 et 3 du CGCT en ce que décret a révoqué le maire, alors que le texte visé au moyen rend obligatoire l’audition préalable ou la demande d’explications avant toute révocation ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 135 alinéas 2 et 3 du CGCT « les maires et adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par un arrêté du ministre chargé des Collectivités territoriales pour un temps qui n’excède pas un mois et qui ne peut être porté à trois mois que par décret.

Ils ne peuvent être révoqués que par décret » ;

Considérant qu’en l’espèce, l’Inspection générale d’État (IGE) avait demandé et reçu les explications de l’intéressé sur les faits ;

Que le caractère contradictoire de la procédure, qui consiste à permettre au requérant d’être entendu ou invité à fournir des explications sur les faits qui lui sont reprochés, a été respecté puisque l’audition préalable n’avait plus d’objet pour l’autorité administrative déjà dépositaire du rapport dans lequel le requérant s’est largement expliqué ;

Que, dès lors, la révocation qui n’est pas fondée sur des faits nouveaux, pouvait légalement intervenir sans qu’il soit nécessaire d’inviter le requérant à fournir des explications sur les mêmes faits ;

Qu’il s’ensuit que le moyen doit être rejeté ;

Sur le troisième moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 135 alinéa 1 du CGCT, en ce que le décret a visé l’arrêt de la cour d’Appel de Dakar statuant en matière correctionnelle, alors que cette décision ne comporte aucune condamnation pour crime de nature à faire prononcer la mesure de révocation de plein droit ;

Considérant qu’aux termes de l’article 135 alinéa 1 « lorsque le maire ou tout autre conseiller municipal est condamné pour crime, sa révocation est de droit » ;

Considérant qu’il ne résulte pas des énonciations du décret attaqué que le requérant a été sanctionné suivant la procédure de révocation de plein droit dont la mise en œuvre suppose l’intervention d’une condamnation pour crime ;

Considérant que le décret attaqué s’est fondé sur les dispositions de l’article 140 du CGCT qui permet la révocation d’un maire pour faute, la mesure disciplinaire prise, à cet effet, réprimant les manquements aux obligations s’attachant à l’ensemble de ses fonctions ;

Qu’à cet égard, l’autorité administrative peut, sans encourir la critique du moyen, se prévaloir de faits dont elle a régulièrement eu connaissance au cours d’une procédure pénale engagée contre le mis en cause ;

Qu’ainsi, en se référant aux faits matériellement établis par l’arrêt de la cour d’Appel, pour prendre la mesure de révocation du maire, le décret attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l’article 135 du CGCT ;

Qu’il s’ensuit que le moyen doit être rejeté ;

Sur le quatrième moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 36 de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême et du principe de la présomption d’innocence en ce que, nonobstant le pourvoi contre l’arrêt du 30 août 2018, le décret s’est fondé sur l’arrêt de la cour d’Appel pour prononcer sa révocation, alors que, selon le texte visé au moyen, le délai de recours et le recours en cassation ont un caractère suspensif ;

Considérant qu’en raison de son autonomie, la procédure disciplinaire suivie contre un maire pour manquement aux obligations liées à l’exercice de ses fonctions, peut aboutir à une décision de révocation, alors même qu’il n’a pas été statué définitivement sur l’action pénale engagée à son encontre sur la base des mêmes faits ;

Que, dès lors, le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt du 30 août 2018 de la cour d’Appel de Dakar n’a aucune incidence sur la procédure disciplinaire ayant abouti à la révocation de Aa Y Z, lequel ne saurait utilement se prévaloir dans ces conditions, de ce que cette mesure méconnaitrait le principe de la présomption d’inno-cence ;

Qu’il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Par ces motifs :

Rejette le recours formé par Aa Y Z contre le décret n° 2018-1701 du 31 août 2018 du Président de la République portant révocation du maire de la ville de Dakar ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :

PRÉSIDENT : ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : AH AJ, OUMAR GAYE,AM AG, IDRISSA SOW ; AVOCAT GÉNÉRAL : JEAN ALOÏSE NDIAYE ; AVOCATS : C AI AG, Ac AN, MAMADOU ISMAELA KONATé, FRANCIS KANGA, MOUSTAPHA NDOYE, B AO, OUSSEYNOU FALL, AMADOU SALL, FRANÇOIS SARR & ASSOCIéS, DEMBA CIRé

BATHILY, CIRé CLéDOR LY, Ab AK X, CHEIKH KHOUREYCHI BA, NDèYE FATOU TOURé, YOUSSOUPHA CAMARA, MBAYE SèNE, ALIOUNE CISSé, AMADOU ALY KANE, ISSA DIOP, NDèYE FATOU SARR ET EL AL AG, AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, MAÎTRES YERIM THIAM, MOUSSA FéLIX SOW, BABOUCAR CISSé, A X, SAMBA BITèYE ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 11/07/2019

Analyses

COLLECTIVITéS TERRITORIALES – MAIRE – FAUTE DISCIPLINAIRE – SANCTION – DéCRET DE RéVOCATION – RAPPORT DE PRéSENTATION – MOTIFS DE LA DéCISION – OBLIGATION DE MOTIVATION – CONFORMITé – AFFIRMATION


Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-07-11;30 ?
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