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11/07/2019 | SéNéGAL | N°29-19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 juillet 2019, 29-19


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI ONZE JUILLET DE L’AN DEUX MILLE DIX NEUF ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ac Ad, Cultivateur demeurant Kheindè, commune de Boulel, Département de Kaffrine, élisant domicile … l’étude de Maître Ibrahima Dia, avocat à la Cour, Grand Yoff, Cité Millionnaire en face Ab Ae Aa, villa n°192, Appt. C-2 à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part,
ET : L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bur

eaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI ONZE JUILLET DE L’AN DEUX MILLE DIX NEUF ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ac Ad, Cultivateur demeurant Kheindè, commune de Boulel, Département de Kaffrine, élisant domicile … l’étude de Maître Ibrahima Dia, avocat à la Cour, Grand Yoff, Cité Millionnaire en face Ab Ae Aa, villa n°192, Appt. C-2 à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part,
ET : L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part,
La Cour, Vu la requête reçue le 19 octobre 2018 au greffe central par laquelle Ac Ad, élisant domicile … l’étude de Maître Ibrahima Dia, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la décision implicite du Préfet du Département de Kaffrine rejetant son recours hiérarchique contre la décision de refus de retrait de l’arrêté n° 20/A.GN/SP du 11 juillet 2016 du Sous-préfet de l’Arrondissement de Gniby, portant suspension de l’exploitation d’un champ ; Vu la loi organique n°2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu la loi n° 64-46 du 17 juin 1964 sur le Domaine national ; Vu le décret n°64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d’application de la loi n°64-46 du 17 juin 1964 relative au Domaine national ; Vu l’exploit du 6 novembre 2018 de Me Richard M. S. Diatta, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense de l’Etat reçu le 10 janvier 2019  au greffe; Vu les autres pièces du dossier ; Arrêt n°29 du 11/7/19 Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/432/RG/18 19/10/18 ¤¤¤¤¤
-Ibou Ndao (Me Ibrahima Dia) CONTRE
- Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR Fatou Faye Lecor Diop
PARQUET A Jean Aloïse Ndiaye
AUDIENCE 11 juillet 2019 PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, Président,
Matar Diop,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow,
Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier
MATIERE Administrative RECOURS Annulation
Ouï Mme Fatou Faye Lecor Diop en son rapport ; Ouï Monsieur Jean Aloïse Ndiaye, avocat général en ses conclusions tendant au rejet; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que par arrêté n°20/A.GN/SP du 11 juillet 2016 le Sous-préfet de l’Arrondissement de Gniby a ordonné la suspension de l’exploitation d’un champ situé entre la Commune de Boulél et celle de Kahi, faisant l’objet d’un litige ; Qu’à la suite du refus du Sous- préfet de faire droit au recours gracieux introduit par le requérant aux fins de retrait de l’arrêté de suspension, Ac Ad a saisi le Préfet du Département de Kaffrine d’un recours hiérarchique, qui est resté plus de quatre mois sans réponse ; Qu’il a, alors, introduit le présent recours en annulation contre la décision implicite de rejet en articulant un moyen unique tiré de la violation de la loi relative au Domaine national et de ses décrets d’application ; Considérant que l’Etat du Sénégal soulève l’irrecevabilité de la requête au motif qu’Ac Ad a introduit un recours hiérarchique le 10 juin 2018, alors que la gendarmerie lui a notifié l’arrêté en cause depuis 2016 ; Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que la notification administrative alléguée n’est pas établie ; Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité n’est pas encourue de ce chef ; Considérant que, cependant, par ordonnance du Président de la Chambre administrative du 1er mars 2018, le requérant a été déclaré déchu de son recours en annulation contre l’arrêté sus-visé du Sous-préfet de Gniby, objet de la présente procédure ;
Que, dès lors, en application de l’article 56 de la loi organique sur la Cour suprême, le recours formé, à nouveau, contre la même décision doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs Déclare irrecevable le recours en annulation introduit par Ac Ad contre la décision implicite du Préfet du Département de Kaffrine rejetant la demande de retrait de l’arrêté n°20/A.GN/SP du 11 juillet 2016 du Sous-préfet de l’Arrondissement de Gniby ordonnant la suspension de l’exploitation d’un champ ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Matar Diop,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow,
Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Jean Aloïse Ndiaye, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier. Le président
Abdoulaye Ndiaye Les conseillers: Matar Diop Mbacké Fall Idrissa Sow Fatou Faye Lecor Diop Le greffier Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29-19
Date de la décision : 11/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-07-11;29.19 ?
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