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11/07/2019 | SéNéGAL | N°28-19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 juillet 2019, 28-19


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI ONZE JUILLET DE L’AN DEUX MILLE DIX NEUF ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Aa Ac, cultivateur, demeurant à Fissel, mais élisant domicile … l’étude de Maîtres Bass et Faye, avocats à la Cour, rue 13 x Blaise Diagne à Dakar;
Demandeur,
D’une part,
ET : La Commune de Mbour, représentée par son maire sis en ses bureaux à l’Hôtel de ville de ladite commune ; Mame Anta Guéye, commerçante, demeurant à Mbour Sérère kao ;
Défende

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D’autre part,
La Cour, Vu la requête reçue le 23 avril 2018 au greffe central par laquelle Aa Ac, é...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI ONZE JUILLET DE L’AN DEUX MILLE DIX NEUF ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Aa Ac, cultivateur, demeurant à Fissel, mais élisant domicile … l’étude de Maîtres Bass et Faye, avocats à la Cour, rue 13 x Blaise Diagne à Dakar;
Demandeur,
D’une part,
ET : La Commune de Mbour, représentée par son maire sis en ses bureaux à l’Hôtel de ville de ladite commune ; Mame Anta Guéye, commerçante, demeurant à Mbour Sérère kao ;
Défenderesses,
D’autre part,
La Cour, Vu la requête reçue le 23 avril 2018 au greffe central par laquelle Aa Ac, élisant domicile … l’étude de Maîtres Bass et Faye, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2007 du maire de la commune de Mbour portant annulation d’actes administratifs d’attribution de parcelles de terrain dans le plan de lotissement de ONCAD ;
Vu la loi organique n° 2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la loi n°64-46 du 17 juin 1964 relative au Domaine national ;
Vu la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales ;
Vu le décret n°64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d’application de la loi n°64-46 du 17 juin 1964 relative au Domaine national ;
Vu le décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national, comprises dans les communautés rurales, modifié ; Arrêt n°28 du 11/7/19 Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/145/RG/18 23/4/18 ¤¤¤¤¤
- Aa Ac (Mes Bass et Faye)
CONTRE
-Commune de Mbour
-Mame Anta Guéye
A Matar Diop
PARQUET B Jean Aloïse Ndiaye AUDIENCE 11 juillet 2019 PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, Président,
Matar Diop,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow,
Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier
MATIERE Administrative RECOURS Annulation
Vu les exploits des 9 et 11 mai 2018 de Maître Cheikh Tidiane Tambadou, huissier de justice à Thiès, portant signification de la requête ; Vu le mémoire en défense du maire de la commune de Mbour  reçu le 10 juillet 2018 au greffe; Vu l’acte attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le procès-verbal de transport sur les lieux du 27 mars 2019 ;
Ouï Monsieur Matar Diop, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse Ndiaye, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par acte administratif n°3048 du 25 novembre 2006, le maire de la commune de Mbour a notifié à Aa Ac la décision de la commission des affaires domaniales lui attribuant la parcelle de terrain n°3203 sise à Ab Ad C à Mbour ; Qu’après avoir obtenu l’autorisation de construire n°020-2015 du 26 mars 2015 du maire, il a entamé la construction d’un bâtiment quand il a été sommé par l’autorité administrative d’arrêter les travaux;
Qu’au cours d’une procédure judiciaire , il a été informé de l’existence de l’arrêté du 24 mai 2007 du maire de Mbour, portant annulation d’actes administratifs d’attribution de parcelles de terrain dans le plan de lotissement de Ab Ad C, dont celui lui affectant la parcelle n°3203 ,
Qu’il a introduit un recours en annulation dudit arrêté en soulevant trois moyens  tirés respectivement de la violation des articles 9 et 14 du décret n° 72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales et d’un défaut de base légale ; Considérant que le maire de la commune de Mbour soulève l’irrecevabilité du recours au motif que l’exploit des 9 et 11 mai 2018, portant signification de la requête qui lui est servie, ne contient pas le rappel des dispositions de l’article 39 de la nouvelle loi organique sur la Cour suprême ;
Considérant que l’article 37 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour suprême, applicable en l’espèce, prévoit que «cet exploit doit, à peine de nullité, indiquer les dispositions de l’article 38 de la présente loi organique », lequel article impartit à la partie adverse, un délai de 2 mois, à compter de la signification de la requête, pour produire sa défense ;
Considérant qu’en l’espèce, le maire qui a produit son mémoire dans les délais et fait valoir ses moyens de défense, ne justifie d’aucun grief ;
Qu’il s’ensuit que le recours est recevable ;
Sur la violation de l’article 9 du décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales en ce que le requérant n’a pas été mis en demeure de mettre en valeur la parcelle litigieuse conformément aux exigences de la disposition précitée ;  Et, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 17 de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales, les terres du domaine national à vocation agricole, situées dans les zones urbaines, sont gérées conformément aux dispositions de la loi sur le domaine national concernant les zones urbaines ;
Que selon les dispositions de l’article 9 du décret visé au moyen, ces terres ne peuvent faire l’objet de désaffectation totale ou partielle qu’après une mise en demeure d’un an restée sans effet, en cas de constat de mauvais entretien manifeste des terres par l’affectataire au moment des travaux saisonniers habituels ou d’une insuffisance de mise en valeur ou d’une inobservation répétée ou grave des règles en matière d’utilisation des terres;
Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que le maire, sans mise en demeure préalable, a désaffecté la parcelle n° 3203 précédemment attribué à Aa Ac;
Que, dès lors, la décision attaquée encourt l’annulation  ; Par ces motifs Annule l’arrêté du 24 mai 2007 du maire de la Commune de Mbour en ce qu’il a désaffecté la parcelle de terrain n°3203 précédemment attribué à Aa Ac dans le plan de lotissement de Ab Ad C à Mbour ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Matar Diop,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow,
Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Jean Aloïse Ndiaye, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur Abdoulaye Ndiaye Matar Diop Les conseillers:
Mbacké Fall Idrissa Sow Fatou Faye Lecor Diop
Le greffier Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28-19
Date de la décision : 11/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-07-11;28.19 ?
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