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11/07/2019 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 juillet 2019, 03


Texte (pseudonymisé)
ORDONNANCE
n°03
du 11/7/19
Référé administratif
Affaire:
n° J/211/RG/19
28/5/19
-La Soçiété «(DELGAS
(Me Bassirou Sakho)
CONTRE
- L’Autorité de Régulation des Marchés Publics dite A. R. M. P (Me Oumy Sow Loum)
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
RAPPORTEUR:
Abdoulaye Ndiaye
PAR: UET GENERAL
Jean Aloïse Ndiaye
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE


ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE ADMINISTRATIF AUX FINS DE SUSPENSION
A L’AUDIENCE PUBLI...

ORDONNANCE
n°03
du 11/7/19
Référé administratif
Affaire:
n° J/211/RG/19
28/5/19
-La Soçiété «(DELGAS
(Me Bassirou Sakho)
CONTRE
- L’Autorité de Régulation des Marchés Publics dite A. R. M. P (Me Oumy Sow Loum)
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
RAPPORTEUR:
Abdoulaye Ndiaye
PAR: UET GENERAL
Jean Aloïse Ndiaye
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE ADMINISTRATIF AUX FINS DE SUSPENSION
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU ONZE JUILLET DEUX MILLE DIX
NEUF
ENTRE :
e La Société Unipersonnelle à Responsabilité Limitée en abrégé SUARL dite « C B », poursuites et diligences de son Directeur général en son siège social, 247, Saly station, Route de Saly Portudal, mais élisant domicile … l’étude de Maître Bassirou Sakho, avocat à la Cour, 12, Rue Ah Ab, Immeuble Af Ac à Ae ;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics dite A. R. M. Ad, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Rue Aa Ag x Rue Kléber, ayant domicile élu en l’étude de Maître Oumy Sow Loum, Avocat à la Cour, 58 Rue Ah Ab à Ae ;
A:
Nous, Président de chambre, désigné par le Premier
Président en qualité de juge des référés ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 notamment en ses articles 83 et 84 ;
Vu la requête reçue le 28 mai 2019 au greffe central par laquelle, la Société unipersonnelle à Responsabilité limitée dite C B, élisant domicile … l’étude de Maître Bassirou Sakho, Avocat à la Cour, sollicite la suspension de l’exécution de la décision n° 079/19/ARMP/CRD/DEF du 8 mai 2019 du Comité de
Règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des Marchés publics relative à la procédure de passation de marché pour les travaux d’entretien et d’exploitation des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales à Dakar et dans les régions, lancé par l’Office national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) ;
Que par une autre requête reçue le même jour, C B sollicite l’annulation de la décision suscitée ;
Vu l’exploit du 29 mai 2019 de Maître Abdoulaye Bâ, Huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense de l’ARMP reçu le 12 juin 2019 au greffe ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse Ndiaye, Avocat général, en ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que par la décision n° 079/19/ARMP/CRD/DEF du 8 mai 2019, le CRD de l’ARMP, statuant en Commission litiges, sur le recours de C B contestant l’attribution provisoire du marché lancé par l’Office national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) pour les travaux d’entretien et d’exploitation des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales à Dakar et dans les régions, a :
dit que le grief tiré du refus d’appliquer la décision n’est pas fondée,
constaté que le moyen soulevé par Delgas sur les présomptions de manœuvres frauduleuses a déjà été rejeté par le CRD au motif que le requérant n’a pas rapporté la preuve de ses affirmations,
constaté que le requérant a proposé un rabais conditionnel de 15 % pour l’attribution des cinq lots,
constaté que sur les cinq lots cumulés Delgas a présenté dix engins hydro cureurs ayant dépassé l’âge maximal de vingt ans requis dans le DAO,
constate que Delgas n’est moins disant que sur le lot 3 sur lequel quatre engins ne sont pas conformes,
dit que le grief soulevé par l’ONAS sur le défaut de qualification de Delgas est fondé, constate que l’ONAS a présenté un procès-verbal de constat pour matérialiser la vérification des cartes grises des candidats,
constate que le procès-verbal atteste que les engins de VICAS SARL et Deltas S.A. respectent le critère relatif à l’âge maximal de 20 ans,
constate que VICAS a présenté une nouvelle référence similaire pour prouver le critère d’expérience spécifique,
dit que l’ONAS a attribué le marché à bon droit aux candidats ayant fait la preuve du respect des critères de qualification,
déclare le recours de Delgas mal fondé.
Que C B sollicite la suspension de l’exécution de cette décision en invoquant un préjudice irréparable et une urgence absolue ;
Qu’il a, d’une part, fait valoir sa créance d’un montant de 472.369.172 F impayés sur l’ONAS et son retard par rapport au respect de ses obligations fiscales et sociales ainsi qu’au règlement de ses charges incompressibles et, d’autre part, articulé trois moyens :
Le premier moyen est tiré de la violation de la loi subdivisé en deux branches :
La première branche est tirée de la violation des dispositions du Code des Marchés (CMP) relatives aux soumissions et offres qui doivent être signées par une entreprise qui les représentent ou par leurs mandataires dûment habilités et de celles de l’article 47 (8) du CMP qui interdisent aux candidats et soumissionnaires de présenter pour le même marché ou le même lot plusieurs offres notamment en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et du membre d’un ou plusieurs groupements en ce que l’ARMP n’a pas fait une instruction conforme au règlement intérieur du CRD ;
La deuxième branche est tirée de la violation de la loi en ce que le CRD a considéré que les rabais conditionnels offerts par C B pour l’attribution des cinq lots et
C pour les lots (1, 2 et 5) ne peuvent être pris en compte dans le classement des offres que dans la perspective de l’ensemble des cinq lots pour C B ou des trois lots groupés pour C et conditionne le rabais à la conformité du critère relatif à l’âge des engins proposés par Delgas sur l’ensemble des cinq lots ;
Le deuxième moyen est tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en ce que :
- Le CRD s’est dédit en considérant l’âge des véhicules comme critère de qualification alors qu’il avait décidé le 30 janvier 2019 que l’âge des hydro cureurs n’est pas un critère pertinent pour vérifier la performance des engins et entraîner l’élimination des candidats,
- Une modification des critères à ce stade est illégale et le CRD méconnait le principe de l’intangibilité des critères du DAO,
- La saisine de la DCMP n’aurait pas dû se faire en deux étapes sur un même marché,
- Le CRD a fait référence à une expérience fournie postérieurement à la date de la première évaluation ;
Le troisième moyen est tiré du défaut de base légale subdivisé en trois branches :
- La première branche est tirée du fractionnement du marché en ce que la soustraction du lot n° 2 présente eu égard à la consistance et à l’objet du marché un fractionnement effectué juste pour l’évincer et fausser les résultats de la réévaluation.
- La deuxième branche est tirée de la rupture d’équité dans l’administration des modes de preuve en ce que le CRD a admis que :
la production en lieu et place des cartes grises en original, d’un procès-verbal d’huissier pour constater l’authenticité des documents alors qu’il était juste exigé la production d’originaux des cartes grises aux fins de vérification de l’exactitude des mentions contenues dans des documents administratifs ;
O la substitution des pièces dans l’appréciation des soumissions eu égard au fait qu’un
des motifs de disqualification porte sur l’âge des véhicules.
- La troisième branche est tirée de la substitution du CRD à la Commission des
Marchés de l’ONAS pour procéder lui-même à l’évaluation des soumissionnaires en fixant les conditions, les modalités et les règles pour ensuite conclure que le grief tiré du refus d’appliquer la décision du CRD n’est pas fondé ;
Considérant que dans son mémoire en défense, l’ARMP a soulevé l’irrecevabilité de la demande de suspension à titre principal au motif que la requérante n’a pas caractérisé l’urgence et à titre subsidiaire le rejet de la requête motif pris de ce qu’aucun moyen de nature à poser un problème de légalité n’a été articulé contre la décision de l’ARMP, C B se contentant de vagues allusions à une prétendue violation de la loi (Code des Marchés) et à une créance sur l’ONAS qui n’a aucun lien avec la présente attribution de marché ;
Considérant que selon les dispositions de l’article 84 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême quand une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant qu’il y a urgence, dès lors, que la décision attaquée porte atteinte à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ;
Qu'en l’espèce, le requérant, candidat malheureux à un marché dont l’attribution provisoire a été effectuée à un intérêt certain et direct ;
Considérant qu’en l’état de l’instruction, les moyens soulevés par la requérante sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Qu’il s’ensuit qu’il y a lieu d’ordonner la suspension ;
Par ces motifs
Ordonnons la suspension de l’exécution de la décision n° 079/19/ARMP/CRD/DEF du 8 mai 2019 du Comité de Règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des Marchés publics relative à la procédure de passation de marché pour les travaux d’entretien et d’exploitation des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales à Dakar et dans les régions, lancé par l’Office national de l’ Assainissement du Sénégal (ONAS) ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Juge des référés de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Président de chambre-rapporteur, assisté de Maître Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président de chambre et le Greffier pour servir et valoir ce que de droit.
Le Président Le Greffier
Abdoulaye Ndiaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 11/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-07-11;03 ?
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