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10/07/2019 | SéNéGAL | N°43

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 juillet 2019, 43


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 43 DU 10 JUILLET 2019



MOR B & 62 AUTRES

c/

LA LONASE





PROCéDURE CIVILE – PROCéDURE DEVANT LE TRIBUNAL DU TRAVAIL – TENTATIVE DE CONCILIATION OBLIGATOIRE – EXCLUSION – DEMANDE DE DOMMAGES ET INTéRêTS POUR RéSISTANCE ABUSIVE



Selon les articles L 243 et L 230, ensemble l’article L 251 du code du travail, devant le tribunal du travail, la tentative de conciliation n’est obligatoire que pour les demandes dérivant du contrat de travail entre les parties.



A méconnu le sens et la portée

desdits textes, la cour d’Appel qui, pour déclarer irrecevable une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, a relevé qu’ell...

ARRÊT N° 43 DU 10 JUILLET 2019

MOR B & 62 AUTRES

c/

LA LONASE

PROCéDURE CIVILE – PROCéDURE DEVANT LE TRIBUNAL DU TRAVAIL – TENTATIVE DE CONCILIATION OBLIGATOIRE – EXCLUSION – DEMANDE DE DOMMAGES ET INTéRêTS POUR RéSISTANCE ABUSIVE

Selon les articles L 243 et L 230, ensemble l’article L 251 du code du travail, devant le tribunal du travail, la tentative de conciliation n’est obligatoire que pour les demandes dérivant du contrat de travail entre les parties.

A méconnu le sens et la portée desdits textes, la cour d’Appel qui, pour déclarer irrecevable une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, a relevé qu’elle a été introduite par voie de conclusions et n’a pas fait l’objet de la conciliation.

La Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mor B et 62 autres, ont attrait la Loterie nationale sénégalaise, dite LONASE, devant le tribunal du travail, en vertu du protocole d’accord du 26 décembre 2002, en paiement de rappels d’indemnités de départ négocié et de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 29 du code de la famille ;

Attendu qu’ayant relevé de la fiche de paiement du 24 novembre 2008 de l’indemnité de décès et des déclarations concordantes des parties, que Mor B est décédé avant la saisine du tribunal du travail, la cour d’Appel a pu en déduire que son action est irrecevable ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis, tirés du défaut de motif, de l’insuffisance de motifs et de la violation de l’article L 128 du code du travail ;

Attendu que l’article L 128 du code du travail prévoit que si le serment déféré n’est pas prêté, ou s’il est reconnu, même implicitement, que les sommes ou prestations réclamées n’ont pas été payées, fournies ou remboursées, l’action en paiement de salaires et en fournitures ou remboursements de prestations en nature se prescrit par dix ans ;

Et attendu qu’ayant relevé que par lettre du 22 juillet 2016, en réponse au serment déféré sur la question de savoir si les travailleurs ont été payés, le Directeur général de la LONASE a expressément déclaré, que toutes les sommes dues, sur la base du procès-verbal du 26 décembre 2002 et des protocoles d’accords individuels signés le même jour, ont été payées, la cour d’Appel a retenu, à bon droit, que la prescription décennale, prévue par les dispositions de l’article L 128 précité, n’est pas applicable ;

Mais sur le cinquième moyen ;

Vu les articles L 243 et L 230, ensemble l’article L 251 du code du travail ;

Attendu, selon ces textes, que la tentative de conciliation n’est obligatoire que pour les demandes dérivant du contrat de travail entre les parties ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la cour d’Appel a relevé, par motifs adoptés, que cette demande, introduite par voie de conclusions, n’a pas fait l’objet de la conciliation ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les demandes résultant d’un abus de droit ou de procédure ne sont pas soumises au préalable obligatoire de la conciliation, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

Et attendu que la résistance abusive suppose que le demandeur a obtenu gain de cause et que la procédure engagée lui a occasionné un dommage du fait de la mauvaise foi ou d’une intention de nuire du défendeur ; que l’action des demandeurs a été déclarée prescrite ;

Qu’il y a lieu, faisant application de l’article 53 de la loi organique susvisée, de rejeter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Par ces motifs :

Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, l’arrêt n° 439 du 19 juin 2018 de la cour d’Appel de Dakar ;

Et faisant application de l’article 53 de la loi organique sur la Cour suprême ;

Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRéSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; RAPPORTEUR : KOR SÈNE ; CONSEILLERS : KOR SèNE, AMADOU A C, OUMAR GAYE, AMINATA LY NDIAYE ; AVOCAT GéNéRAL : AHMETH DIOUF ; GREFFIER : MAÎTRE MACODOU NDIAYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 10/07/2019

Analyses

PROCéDURE CIVILE – PROCéDURE DEVANT LE TRIBUNAL DU TRAVAIL – TENTATIVE DE CONCILIATION OBLIGATOIRE – EXCLUSION – DEMANDE DE DOMMAGES ET INTéRêTS POUR RéSISTANCE ABUSIVE


Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-07-10;43 ?
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