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10/07/2019 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 juillet 2019, 42


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°42 Du 10 Juillet 2019 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/326/RG/18 Du 10/08/18
Ae Ac & 9 Autres
Contre
Les Aa C
PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Oumar GAYE Aminata Ly NDIAYE Babacar DIALLO RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
10 juillet 2019
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUP

RÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX JUILLET ...

ARRÊT N°42 Du 10 Juillet 2019 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/326/RG/18 Du 10/08/18
Ae Ac & 9 Autres
Contre
Les Aa C
PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Oumar GAYE Aminata Ly NDIAYE Babacar DIALLO RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
10 juillet 2019
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
Ae Ac, Ap B, An Y, Ai X, Ag X, Ak Al, Ai Z, Ao A, El Af Al et Ag AG, demeurant tous à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Khalilou SEYE, Avocat à la cour, 18, Rue Ah Ad, à Dakar ;
Demandeurs ;
D’UNE PART
ET : Les Aa C, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 47, Rue Raffenel, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Adnan YAHYA, Avocat à la cour, 32, Rue Ab Aj deuxième étage, à Dakar;
Défendeur ;
D’AUTRE PART Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Khalilou SEYE, agissant au nom et pour le compte de Ae Ac & 9 autres ; Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 10 août 2018 sous le numéro J/326/RG/18 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°502 rendu le 25 août 2016 par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; La COUR, Vu l’arrêt attaqué ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Vu la lettre du greffe du 18 septembre 2018 portant notification du pourvoi au défendeur ; Vu le mémoire en défense reçu le 19 octobre 2018 du défendeur tendant au rejet du pourvoi ; Ouï Monsieur Babacar DIALLO, Conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que les Aa C ont engagé, comme travailleurs journaliers, Ae Ac le 13 août 2001, Ap B le 1er octobre 1994, An Y le 22 juillet 2009, Ai X le 08 février 1996, Ag X le 12 juin 2009, Ak Al le 1er avril 1996, Ai Am le 25 mai 1999, Ao A le 18 avril 2009 et El Af Al le 1er avril 1996 ; que ces derniers ont attrait leur ex-employeur devant le tribunal du travail qui a qualifié leur engagement de contrat de travail à durée indéterminée ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis ; Vu l’article premier, alinéa 2, du décret n° 70-180 du 20 février 1970 fixant les conditions particulières d’emploi du travailleur journalier et du travailleur saisonnier, ensemble l’article L.49 du Code du travail ; Attendu, selon ces textes, qu’au moment de l'engagement, l'employeur doit faire connaître par écrit au travailleur journalier, soit la durée exacte de l'engagement, soit la nature de l'entreprise ou de l'ouvrage et la durée approximative de son exécution ; qu’à défaut, le contrat est assimilé à un contrat à durée indéterminée soumis au délai de préavis réglementaire ; Attendu que pour retenir que les parties étaient liées par des contrats journaliers, l’arrêt relève qu'il résulte des pièces du dossier que les travailleurs étaient informés dès le début de leur embauche qu'ils étaient des travailleurs journaliers ; qu'il s'y ajoute que chaque bulletin de paie journalier comporte un volet faisant mention de confirmation de l'embauche de l'emploi journalier ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’aucun écrit n’a été délivré aux travailleurs au début de chaque journée de travail, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée des textes sus-visés ; Sur le quatrième moyen ; Vu l’article L.69 du Code du travail ;
Attendu que pour retenir que Ae Ac et Ap B ont atteint l’âge de la retraite, l’arrêt relève qu'il est versé aux débats des demandes de liquidation de retraite les concernant en date du 13 mars 2012 et 30 novembre 2009, et pour chacun un certificat d'emploi et de salarié de la même date ; qu'il existe dans le dossier des pièces établies par I'IPRES, notamment une carte d'affiliation au régime de retraite, conformément à l'article L.69 du Code du travail ; Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser la date de naissance des travailleurs, ni celle de rupture du contrat de travail, la cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs : Casse et annule l’arrêt n° 502 rendu le 25 août 2016 par la Cour d’Appel de Dakar ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre ;
Amadou Hamady DIALLO, Oumar GAYE,
Aminata Ly NDIAYE, Conseillers ;   Babacar DIALLO, Conseiller - rapporteur ;  
En présence de Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Babacar DIALLO

Les Conseillers

Amadou Hamady DIALLO Oumar GAYE Aminata Ly NDIAYE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 10/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-07-10;42 ?
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