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10/07/2019 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 juillet 2019, 41


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°41 Du 10 Juillet 2019 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/254/RG/18 Du 06/07/18
Af C & Ab Ae B
Contre
La société EDK OIL
PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Oumar GAYE Aminata Ly NDIAYE Babacar DIALLO RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
10 juillet 2019
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ……………

COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX ...

ARRÊT N°41 Du 10 Juillet 2019 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/254/RG/18 Du 06/07/18
Af C & Ab Ae B
Contre
La société EDK OIL
PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Oumar GAYE Aminata Ly NDIAYE Babacar DIALLO RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
10 juillet 2019
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
Af C & Ab Ae B, demeurant à Dakar, Parcelles Assainies, Unité 26, Villa n°479, représenté par Monsieur Ad A, Mandataire Syndical, Bourse du travail Ac C, Rue 37 x 22, Médina à Dakar ;
Demandeur ;
D’UNE PART
ET : La société EDK OIL, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Cité Télécoms Résidence, Immeuble Anta n°29, en face de la Foire (CICES), faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mamadou Papa Samba SOW, Avocat à la cour, Sacré – Cœur 3 VDN n°9256 bis Résidence Aa, RDC Appartement A, à Dakar;
Défenderesse ;
D’AUTRE PART Vu la déclaration de pourvoi formée par Monsieur Ad A, agissant au nom et pour le compte des sieurs Af et Ab Ae C ; Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 6 juillet 2018 sous le numéro J/254/RG/18 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°62 rendu le 26 janvier 2018 par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; La COUR, Vu l’arrêt attaqué ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 16 juillet 2018 portant notification du pourvoi aux défendeurs ; Vu le mémoire en défense reçu le 6 septembre 2018 de la défenderesse tendant au rejet du pourvoi ; Ouï Monsieur Babacar DIALLO, Conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2017 – 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en son article 73-1 alinéa 2 ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le texte susvisé, que pour représenter un travailleur devant la Cour suprême, le représentant doit, à peine d’irrecevabilité du pourvoi, produire un mandat écrit et être agréé par le président de la chambre sociale de la Cour suprême ; Attendu qu’il ne ressort pas des productions que Ad A, prétendu représentant de Af C et Ab Ae B, ait reçu de ces derniers un mandat pour former un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 62 du 26 janvier 2018 de la Cour d’Appel de Dakar  et qu’il ait été agréé à cette fin ; Qu’il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable ; Par ces motifs : Déclare irrecevable le pourvoi formé le 6 juillet 2018 par Ad A, contre l’arrêt n° 62 rendu le 26 janvier 2018 par la Cour d’Appel de Dakar ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre ;
Amadou Hamady DIALLO, Oumar GAYE,
Aminata Ly NDIAYE, Conseillers ;   Babacar DIALLO, Conseiller - rapporteur ;  
En présence de Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Babacar DIALLO
Les Conseillers

Amadou Hamady DIALLO Oumar GAYE Aminata Ly NDIAYE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 10/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-07-10;41 ?
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