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10/07/2019 | SéNéGAL | N°39

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 juillet 2019, 39


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°39 Du 10 Juillet 2019 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/480/RG/18 Du 12/12/18
La Société Forever Living Products Sénégal
Contre
Ak Ac C & 2 Autres
PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Oumar GAYE Aminata Ly NDIAYE Ibrahima SY RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
10 juillet 2019
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÃ

‰GALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLI...

ARRÊT N°39 Du 10 Juillet 2019 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/480/RG/18 Du 12/12/18
La Société Forever Living Products Sénégal
Contre
Ak Ac C & 2 Autres
PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Oumar GAYE Aminata Ly NDIAYE Ibrahima SY RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
10 juillet 2019
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
La Société Forever Living Products Sénégal B, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Lot 129 Sacré Cœur 3, VDN, ayant domicile élu en l’étude de Maîtres LO & KAMARA & DIOUF, Avocats à la cour, 38, Rue Ah A à Dakar ;
Demanderesse ;
D’UNE PART
ET : Ak Ac C, demeurant à la Cité Fass 1, Villa n°4/A à Dakar ;
Ad A, demeurant à Ae Af à Dakar ;
Al Ab Ai Aa Aj, demeurant aux HLM, Villa n°1707 à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Sidy KANOUTE, Avocat à la cour, Rue 13 x Rue 6, Résidence Ag, 3ème étage, Médina à Dakar ;
Défendeurs ;
D’AUTRE PART Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître LO & KAMARA & DIOUF, agissant au nom et pour le compte de la Société Forever Living Products Sénégal B ; Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 12 décembre 2018 sous le numéro J/480/RG/18 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°750 rendu le 13 novembre 2018 par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour défaut de motifs et dénaturation d’écrit ; La COUR, Vu l’arrêt attaqué ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 24 décembre 2018 portant notification du pourvoi aux défendeurs ; Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre, en son rapport ; Vu le mémoire en défense reçu le 18 février 2019 des défendeurs tendant au rejet du pourvoi ; Ouï Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ak Ac C, Ad A et Ab Ai Aa Aj, employés de la société Forever Living products Sénégal, ont saisi le tribunal du travail pour entendre déclarer leurs licenciements abusifs et condamner leur ex-employeur au paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen, en sa première branche ;
Vu l’article 10 de la loi n°2014-26 du 3 novembre 2014 fixant l’organisation judiciaire ;
Attendu selon ce texte, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; Attendu que pour confirmer le jugement sur le licenciement et l’ancienneté, l’arrêt relève et retient que la société Forever Living Products n’a pas conclu et n’a fait valoir aucune critique de celui-ci ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, selon les mentions des qualités de l’arrêt, elle a été saisie par conclusions du 11 juin 2018, de la société Forever Living Products, tendant à infirmer le jugement, déclarer les licenciements légitimes et débouter les intimés de leurs demandes, la cour d’Appel a violé le texte visé ci-dessus ;
Sur le premier moyen, en sa seconde branche ;
Vu les articles 30 de la Convention collective nationale interprofessionnelle et L.56 du Code du travail ;
Attendu que pour allouer des indemnités de licenciement et des dommages et intérêts à Ak Ac C, Ad A et Al Ab Aa Aj, la cour d’Appel a retenu qu’elle confirme le jugement sur leurs anciennetés respectives de onze ans et treize mois, sept ans, quatre mois et vingt- huit jours, dix ans, sept mois et vingt-neuf jours ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors que le tribunal avait retenu des anciennetés respectives de onze ans et trois mois, trois ans et quatre mois, quatre ans et neuf mois pour Ak Ac C, Ad A et Al Ab Aa Aj et sans faire une analyse, même sommaire, des pièces de procédure auxquelles elle s’est référée pour justifier les sommes allouées à ces titres, la cour d’Appel n’a pas mis la Cour en mesure d’exercer son contrôle ;
Par ces motifs, Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen :
Casse et annule l’arrêt n° 750 du 13 novembre 2018 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Saint-Louis ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre - rapporteur ;
Amadou Hamady DIALLO, Oumar GAYE,
Aminata Ly NDIAYE, Ibrahima SY, Conseillers ;  
En présence de Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers

Amadou Hamady DIALLO Oumar GAYE Aminata Ly NDIAYE Ibrahima SY
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 10/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-07-10;39 ?
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