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10/07/2019 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 juillet 2019, 38


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°38 Du 10 Juillet 2019 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/208/RG/18 Du 04/06/18 La Société LABOREX S.A.
Contre
Ad A PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Oumar GAYE Aminata Ly NDIAYE Ibrahima SY RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
10 juillet 2019

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COU

R SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX JU...

ARRÊT N°38 Du 10 Juillet 2019 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/208/RG/18 Du 04/06/18 La Société LABOREX S.A.
Contre
Ad A PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Oumar GAYE Aminata Ly NDIAYE Ibrahima SY RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
10 juillet 2019

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
La Société LABOREX S.A., prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Corniche des HLM 1, ayant domicile élu en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & Associés, Avocats à la cour, 73 bis, Rue Ab Ag Af, à Dakar ;
Demanderesse ;
D’UNE PART
ET : Ad A, pharmacienne, demeurant à SICAP Baobab, Villa n°817 à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître TOUNKARA & Associés, Avocats à la cour, 15 Boulevard Ac Ae x Rue de Thann à Dakar ;
Défenderesse ;
D’AUTRE PART Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Guédel NDIAYE & Associés, agissant au nom et pour le compte de la société LABOREX S.A. ; Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 04 juin 2018 sous le numéro J/208/RG/18 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°01/2016 rendu le 9 mars 2016 par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Aa; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi, insuffisance de motifs et défaut de base légale; La COUR, Vu l’arrêt attaqué ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Vu la lettre du greffe du 7 juin 2018 portant notification du pourvoi à la défenderesse ; Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre, en son rapport ; Vu le mémoire en défense reçu le 20 juillet 2018 de la défenderesse tendant au rejet du pourvoi ; Ouï Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément la loi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 54 alinéa 1er de la loi organique susvisée , « lorsque après cassation d’un premier arrêt ou jugement, le second arrêt ou jugement, rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, est attaqué par au moins l’un des moyens formulés contre le premier arrêt ou jugement, la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée saisit les chambres réunies par un arrêt de renvoi » ;
Attendu qu’après cassation de l’arrêt n° 372 du 23 mars 2012 de la Cour d’Appel de Dakar, l’arrêt n° 01 du 9 mars 2016 de la cour de renvoi, rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, est attaqué, entre autres, par le même moyen tiré de la violation de l’article L.67 du Code du travail ;
Qu’il y a lieu de renvoyer devant les chambres réunies, le pourvoi formé par la société LABOREX contre l’arrêt n° 01 du 9 mars 2016 de la Cour d’Appel de Aa ;
Par ces motifs :
Renvoie devant les chambres réunies, le pourvoi formé par la société LABOREX contre l’arrêt n° 01 du 9 mars 2016 de la Cour d’Appel de Aa ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre - rapporteur ;
Amadou Hamady DIALLO, Oumar GAYE,
Aminata Ly NDIAYE, Ibrahima SY, Conseillers ;  
En présence de Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers

Amadou Hamady DIALLO Oumar GAYE Aminata Ly NDIAYE Ibrahima SY
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 10/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-07-10;38 ?
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