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04/07/2019 | SéNéGAL | N°029

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 juillet 2019, 029


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°029
du 4 juillet 2019
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/458/RG/18 du 23 novembre 2018.
Aj Aa Y
(Me Ibrahima SARR)
CONTRE
1°) Mor Ac Y
2°) UM-PAMECAS (Union des Mutuelles du Partenariat pour la Mobilisation de l’Epargne et le Crédit au Sénégal)
(SCP François SARR et Associés)
AUDIENCE
4 juillet 2019
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET GENERAL
Salobé GNING
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen, faisant fonction de
Président,
Waly FAYE, Adama Ndiaye,
Mbacké FALL et Ibrahima SY, Conseillers,<

br> Etienne Waly DIOUF
Greffier ET REPUBLIQUE DU SANEGAL
AU NOM DU PEUPLE SANEGALAIS
COUR SUPREME
CH...

Arrêt n°029
du 4 juillet 2019
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/458/RG/18 du 23 novembre 2018.
Aj Aa Y
(Me Ibrahima SARR)
CONTRE
1°) Mor Ac Y
2°) UM-PAMECAS (Union des Mutuelles du Partenariat pour la Mobilisation de l’Epargne et le Crédit au Sénégal)
(SCP François SARR et Associés)
AUDIENCE
4 juillet 2019
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET GENERAL
Salobé GNING
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen, faisant fonction de
Président,
Waly FAYE, Adama Ndiaye,
Mbacké FALL et Ibrahima SY, Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier ET REPUBLIQUE DU SANEGAL
AU NOM DU PEUPLE SANEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
Aj Aa Y, née en 1969 à Thiadiaye, de Ai et de Ah Y, Caissière au COUD de Bambey ;
Faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima SARR, Avocat à la Cour, Sacré Cœur 3, SC 133, Immeuble S. Ad A, 3e étage Dakar, téléphone : 33 824 64 61, email : esarr@hotmail.com ;
DEMANDEUR, D’une part, :
1. Mor Ac Y, né le … … … à Pikine, de Abdoulaye et de Am Ag Af, Chef de caisse à la PAMECAS de Ae ;
C,
UM-PAMECAS (Union des Mutuelles du Partenariat pour la Mobilisation de l’Epargne et le Crédit au Sénégal), dont le siège social est à Dakar, Ao Ab n° 565 ;
Faisant élection de domicile en la SCP François SARR et Associés, Avocats à la cour, 33, Avenue Al An B Ak, téléphone : 33 889 97 50, email : sarrosso@orange.sn ;
AUTRE DEFENDERESSE, D’autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Thiès, le 15 novembre 2018, par Maître Ahmed SALL, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aj Aa Y, contre l’arrêt n° 208 rendu le 12 novembre 2018 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant sa mandante à Mor Ac Y et à l’UM-PAMECAS (Union des Mutuelles du Partenariat pour la Mobilisation de l’Epargne et le Crédit au Sénégal) a infirmé partiellement le jugement et, statuant à nouveau, a alloué a l’UM-PAMECAS la somme de trente-cinq_ millions (35 000 000) de francs CFA, condamné Mor Ac Y au paiement de ladite somme, dit que l’UM-PAMECAS ne peut être condamnée comme civilement responsable de Mor Ac Y pour n’avoir pas été citée en cette qualité, confirmé le jugement pour le surplus et condamné le prévenu aux dépens ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Ouï Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Salobé GNING, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué, que Mor Ac Y, chef de l’agence de l'UM-PAMECAS (Union des Mutuelles du Partenariat pour la Mobilisation de l’Epargne et le Crédit au Sénégal) de Bambey a été déclaré coupable d’abus de confiance suivant jugement du 21 janvier 2017 du Tribunal correctionnel de Diourbel et condamné à deux ans d’emprisonnement ainsi qu’au paiement à Aj Aa Y de la somme de quatre millions (4.000.000) FCFA pour toutes causes de préjudice confondues, déclaré l’UM- PAMECAS civilement responsable du prévenu des sommes allouées à la susnommée, reçu la constitution de partie civile d’Abdou Aziz MBENGUE es qualité de représentant de l’UM- PAMECAS et lui a alloué la somme de vingt-cinq millions cent quatre-vingt-seize mille (25.196.000) FCFA et celle de dix millions (10.000.000) FCFA à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudice confondues ;
Que la cour d’appel a infirmé partiellement ledit jugement, et statuant à nouveau, alloué la
somme de trente-cinq millions (35.000.000) FCFA à l’'UM-PAMECAS et retenu que cette
dernière ne peut être condamnée comme civilement responsable de Mor Ac Y pour
n’avoir pas été cité en cette qualité ;
Sur le moyen pris d’une fausse interprétation de la loi, constitutive d’une violation de la
loi en ce que, pour infirmer le jugement qui a retenu qu’au regard des dispositions pertinentes
des articles 146 et 147 du code des obligations civiles et commerciales, l’'UM-PAMECAS est
civilement responsable des agissements de Mor Ac Y, la cour d’appel a estimé que le
commettant n’avait pas été installé dans la cause spécialement en tant que civilement
responsable, mais seulement en tant que partie civile or, aucun texte n’exige qu’une partie qui
est déjà présente à une instance, en quelque qualité que ce soit, soit tenue de recevoir autant
de citation à comparaitre qu’il y a de qualité, qu’on puisse retenir à son encontre ;
Mais attendu que pour infirmer partiellement le jugement entrepris, la Cour d’appel qui a
énoncé que « la juridiction de jugement est saisie in rem et in personam, (.…), que c’est l’acte
de saisine de la juridiction qui fixe la qualité suivant laquelle une personne est attraite devant
le tribunal », puis relevé que « l’exigence du respect des droits de la défense interdit de
condamner comme civilement responsable, une personne qui n’a jamais été citée comme telle
(...) qu’il n’est pas contesté que l’UM-PAMECAS n’a jamais été citée en qualité de
civilement responsable », a, à bon droit, conformément à l’article 376 du code de procédure
pénale, retenu que «le tribunal ne pouvait valablement la condamner en qualité de civilement
responsable de Mor Ac Y » ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Aj Aa Y contre l’arrêt n°208 du 12 novembre 2018
de la Cour d’Appel de Thiès ;
La condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel
de Thiès en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Waly FAYE, Adama NDIAYE, Mbacké FALL et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Salobé GNING, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président :
Amadou BAL
Les Conseillers:
Waly FAYE Adama NDIAYE
Mbacké FALL Ibrahima SY Le Greffier
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 029
Date de la décision : 04/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-07-04;029 ?
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