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03/07/2019 | SéNéGAL | N°63

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juillet 2019, 63


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°63 DU 3 JUILLET 2019



C X

c/

LES HéRITIERS DE FEU B X





CASSATION – POURVOI – REQUêTE – CONTENU – MOYENS DE CASSATION – IRRECEVABILITé DES MOYENS ADDITIONNELS EXPOSéS DANS UN MéMOIRE



Selon l’article 33 de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, le demandeur au pourvoi doit exposer dans sa requête, sous peine d’irrecevabilité, tous les moyens qu’il a entend invoquer à l’appui de sa demande.



Sont irrecevables les moyens additionnels contenus dans un mÃ

©moire et qui n’ont pas été présentés dans la requête initiale aux fins de cassation.





La Cour suprême,



Après en avoir délibéré conforméme...

ARRÊT N°63 DU 3 JUILLET 2019

C X

c/

LES HéRITIERS DE FEU B X

CASSATION – POURVOI – REQUêTE – CONTENU – MOYENS DE CASSATION – IRRECEVABILITé DES MOYENS ADDITIONNELS EXPOSéS DANS UN MéMOIRE

Selon l’article 33 de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, le demandeur au pourvoi doit exposer dans sa requête, sous peine d’irrecevabilité, tous les moyens qu’il a entend invoquer à l’appui de sa demande.

Sont irrecevables les moyens additionnels contenus dans un mémoire et qui n’ont pas été présentés dans la requête initiale aux fins de cassation.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du « mémoire en défense » examinée d’office :

Attendu que selon l’article 33 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi doit exposer dans sa requête, sous peine d’irrecevabilité, tous les moyens qu’il entend invoquer à l’appui de sa demande ;

Attendu que M. C X, après avoir invoqué un moyen unique dans sa requête déposée au greffe le 24 décembre 2018, a produit un « mémoire en défense » le 14 février 2018 dans lequel il invoque d’autres moyens ;

Qu’il s’ensuit que ces moyens additionnels, qui n’ont pas été présentés dans la requête aux fins de cassation, sont irrecevables ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches réunies, tirées de l’insuffisance de motifs et du défaut de base légale :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 28 novembre 2018, n° 374), que, par acte du 30 septembre 1997, l’État du Sénégal a conclu avec B X, un contrat de bail portant sur l’immeuble faisant l’objet du TF n° 4217/NGA ; qu’au décès d’B X, son fils Aa X a signé avec l’État, le 15 juin 2008, un contrat par lequel ledit immeuble a été cédé à son auteur ; qu’en vertu de l’ordonnance à pied de requête n° 1432 du 20 septembre 2016, C X a fait inscrire sur ledit immeuble, une prénotation ;

Attendu que M. C X fait grief à l’arrêt de radier la prénotation inscrite sur l’immeuble objet du TF. N° 4217/NGA, alors, selon le moyen :

1°/que l’immeuble appartient à Ac X, son auteur qui, de son vivant, avait créé un GIE dénommé les Mamelles, et avait désigné B X pour que le bail fût établi au nom de ce dernier ;

2°/que la cour d’Appel s’est abstenue de vérifier les informations portées à son égard ainsi que les justificatifs qui fondaient la désignation d’B X ;

Mais attendu que, pour radier la prénotation, l’arrêt relève d’une part, qu’C X ne rapporte pas la preuve d’avoir porté, devant le tribunal, une demande tendant à la modification ou à l’annulation d’une quelconque inscription et, d’autre part, qu’il n’a versé au dossier aucun document objectif et pertinent de nature à remettre en cause le droit de propriété des intimés sur le titre foncier n° 4.217/NGA ;

Qu’en l’état de ces énonciations et constatations, la cour d’Appel a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé par C X contre l’arrêt n° 374 du 28 novembre 2018 rendu par la cour d’Appel de Dakar ;

Condamne C X aux dépens.

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : KOR SèNE ; CONSEILLERS : A Ab, AMADOU LAMINE BATHILY, KOR SèNE, MOUSTAPHA BA ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMET DIOUF ; GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 63
Date de la décision : 03/07/2019

Analyses

CASSATION – POURVOI – REQUêTE – CONTENU – MOYENS DE CASSATION – IRRECEVABILITé DES MOYENS ADDITIONNELS EXPOSéS DANS UN MéMOIRE


Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-07-03;63 ?
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