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03/07/2019 | SéNéGAL | N°61

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, Chambre civile et commerciale, 03 juillet 2019, 61


ARRET N°61
Du 3 juillet 2019

…………….

MATIÈRE :

Civile et commerciale


N° AFFAIRE :
J/415/ RG/ 18

X…
Contre
La Société Afrique INEDI SARL et autres

Rapporteur
Souleymane KANE

PARQUET GENERAL:
Ahmet DIOUF

AUDIENCE

Du 3 juillet 2019

PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW
Souleymane KANE
Amadou Lamine BATHILY
Moustapha BA
Kor SENE

GREFFIER:
Maurice Dioma KAMA


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi
---------------
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉ

GALAIS
……………
COUR SUPRÊME
-------------
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
-------------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU TROIS JUILLET DEUX MILLE DIX-NEUF

ENTRE :
X…, demeurant à […], mais éli...

ARRET N°61
Du 3 juillet 2019

…………….

MATIÈRE :

Civile et commerciale

N° AFFAIRE :
J/415/ RG/ 18

X…
Contre
La Société Afrique INEDI SARL et autres

Rapporteur
Souleymane KANE

PARQUET GENERAL:
Ahmet DIOUF

AUDIENCE

Du 3 juillet 2019

PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW
Souleymane KANE
Amadou Lamine BATHILY
Moustapha BA
Kor SENE

GREFFIER:
Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi
---------------
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
……………
COUR SUPRÊME
-------------
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
-------------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU TROIS JUILLET DEUX MILLE DIX-NEUF

ENTRE :
X…, demeurant à […], mais élisant domicile en l’étude de maîtres SEMBENE, DIOUF, FALL et NDIONE, avocats à la Cour à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part;
ET :
- La Société Afrique INEDI SARL, prise en la personne de son représentant légal, en son siège social sis à la Zone B, villa n°27 A bis à Dakar ;
- L’Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère des Finances et du Budget Avenue Carde à Dakar ;
- La Société ECOBANK SA, prise en la personne de son représentant légal, en son siège social sis au 08, avenue Léopold Sédar SENGHOR à Dakar mais élisant domicile en l’étude de maître François SARR et Associés, avocats à la Cour à Dakar, 33 avenue Léopold Sédar SENGHOR ;
Défendeurs ;

D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 27 septembre 2018 sous le numéro J/415/RG/18, par maître SEMBENE, DIOUF, FALL et NDIONE, avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de X…, contre l’arrêt n°257 du 16 juin 2018 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la société Afrique INEDI SARL et autres ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 23 octobre 2018 ;
Vu la signification du pourvoi par au défendeur exploit du 13 août 2018 ;
Vu les mémoires en défense déposés les 4 et 24 décembre 2018 par l’Agent judiciaire de l’Etat et maîtres François SARR et associés, avocats à la Cour agissant respectivement pour le compte de l’Etat du Sénégal et de La Société ECOBANK SA ;

La COUR,
Ouï monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tiré de la violation de la loi:
Vu les articles 30 et 53 de la loi n° 2008-26 du 28 juillet 2008 portant Règlement bancaire, ensemble les articles 7 de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et 156 du Code de Procédure civile;
Attendu, selon ces textes, que les personnes qui concourent à la direction, à l’administration, à la gérance, au contrôle, ou au fonctionnement des établissements de crédit, sont tenues au secret professionnel; que toutefois, le secret professionnel n’est opposable ni à la Commission bancaire, ni à la banque centrale, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale et ne peut, en vertu du droit à un procès équitable, constituer un empêchement légitime au droit à la preuve;
Attendu, selon l’arrêt attaqué ( Dakar, 16 juin 2017, n° 257), que Mme X…, agissant ès noms et ès qualités de la société Y…, a prétendu que sur « instigation » de la banque ECOBANK (la banque), elle a sous-traité à la société Afrique INEDI SARL ( la société) un marché de fourniture de 2300 tonnes de riz au Ministère de la Famille et de la Solidarité nationale; qu’elle a également soutenu que la banque lui a fait croire qu’en domiciliant les paiements à intervenir dans ses livres, elle permettrait à la société de se redresser et de lui payer sa créance; que Mme X… a allégué que sur un financement reçu d’un montant de 331 200 000 FCFA, la banque a, préalablement à toute opération, prélevé la somme de 50 000 000 CFA, en atténuation du débit de la société, payé ses fournisseurs et financé ses activités; qu’elle a alors sollicité la désignation, à ses frais avancés, d’un expert aux fins de déterminer l’état du compte qui a enregistré les mouvements, le montant reçu au titre du financement du marché et sa destination, et d’estimer sa perte financière et commerciale;
Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt retient que la société Y… est tierce à la convention d’ouverture du compte courant et ne saurait, en cette qualité, se faire délivrer des informations bancaires, lesquelles ne sont destinées qu’au client, en application des dispositions de l’article 53 alinéa 4 de la loi n° 2008-26 portant Règlement bancaire;
Qu’en statuant ainsi, alors que la demande de désignation d’un expert était indispensable à l’exercice, par Mme X…, de son droit à la preuve, pour rechercher l’éventuelle responsabilité de la banque, et ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au secret de la société titulaire du compte, la cour d’appel a violé la loi;
Par ces motifs:
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 257 rendu le 16 juin 2017 par la Cour d’Appel de Dakar;
Remet en conséquence les parties au même et semblable état avant ledit arrêt et par être fait droit, les renvoie devant la Cour d’Appel de Saint-Louis;
Condamne les défendeurs aux dépens;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents et messieurs:
El Hadji Malick SOW, Président
Souleymane KANE, Conseiller -rapporteur ;
Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Habibatou BABOU WADE, Conseillers;
En présence de monsieur Ahmet DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.

Le Président
Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW
Souleymane KANE

Les Conseillers
Amadou Lamine BATHILY
Moustapha BA
Kor SENE

Le Greffier
Maurice Dioma KAMA

Projet de sommaire :
Attendu, selon les articles 30 et 53 de la loi n° 2008-26 du 28 juillet 2008 portant Règlement bancaire, 7 de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et 156 du Code de Procédure civile, les personnes qui concourent à la direction, à l’administration, à la gérance, au contrôle, ou au fonctionnement des établissements de crédit, sont tenues au secret professionnel; que toutefois, le secret professionnel n’est opposable ni à la Commission bancaire, ni à la banque centrale, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale et ne peut, en vertu du droit à un procès équitable, constituer un empêchement légitime au droit à la preuve;
Viole ces dispositions, une cour d’appel qui, pour rejeter une demande d’expertise retient que la demanderesse est tierce à la convention d’ouverture du compte courant, alors qu’une telle demande était indispensable à l’exercice de son droit à la preuve, pour rechercher l’éventuelle responsabilité de la banque, et ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au secret de la société titulaire du compte.


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 61
Date de la décision : 03/07/2019
Type d'affaire : Arrêt

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-07-03;61 ?
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