La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2019 | SéNéGAL | N°60

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juillet 2019, 60


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°60 DU 3 JUILLET 2019





Z B Ac Y,

REPRéSENTANT CHARLES VIGNE A

c/

LA SOCIÉTÉ SILS SA

ET AUTRES





CASSATION – PRINCIPE POURVOI SUR POURVOI NE VAUT – EXCEPTION – RéITéRATION DU POURVOI IRRéGULIER DANS LE DéLAI DE FORCLUSION – CAS D’APPLICATION – EXAMEN EXCLUSIF DU SECOND POURVOI RéITéRANT LE PREMIER POURVOI AVEC LES MêMES MOYENS



Aux termes de l’article 56 de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, lorsqu’un pourvoi en cassation aura fait l’obje

t d’une décision de désistement, de déchéance, d’irrecevabilité ou de rejet, la partie qui l’avait formé ne pourra plus se pourvoir en cassation dans la...

ARRÊT N°60 DU 3 JUILLET 2019

Z B Ac Y,

REPRéSENTANT CHARLES VIGNE A

c/

LA SOCIÉTÉ SILS SA

ET AUTRES

CASSATION – PRINCIPE POURVOI SUR POURVOI NE VAUT – EXCEPTION – RéITéRATION DU POURVOI IRRéGULIER DANS LE DéLAI DE FORCLUSION – CAS D’APPLICATION – EXAMEN EXCLUSIF DU SECOND POURVOI RéITéRANT LE PREMIER POURVOI AVEC LES MêMES MOYENS

Aux termes de l’article 56 de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, lorsqu’un pourvoi en cassation aura fait l’objet d’une décision de désistement, de déchéance, d’irrecevabilité ou de rejet, la partie qui l’avait formé ne pourra plus se pourvoir en cassation dans la même affaire, sous quelque moyen que ce soit.

Toutefois, si une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu’un seul pourvoi en cassation régulier contre la même décision, elle peut procéder à la réitération du premier pourvoi, si aucune forclusion n’est intervenue.

Sera seul examiné le second pourvoi, introduit dans le délai de deux mois, qui réitère le premier et reprend les mêmes moyens.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois portant le même numéro J 407/ RG / 2018 enregistrés au greffe les 21 septembre et 18 octobre 2018 ;

Sur la recevabilité :

Attendu que la Société d’Investissement Libano-Sénégalaise (SILS) soulève l’irreceva-bilité du second pourvoi formé le 18 octobre 2018, pour violation de l’article 33-1 de la loi organique susvisée arguant de ce que le requérant a voulu corriger le manquement résultant de la première requête aux fins de pourvoi déposée le 21 septembre 2018 ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 56 de la loi organique susvisée, lorsqu’un pourvoi en cassation aura fait l’objet d’une décision de désistement, de déchéance, d’irrecevabilité ou de rejet, la partie qui l’avait formé ne pourra plus se pourvoir en cassation dans la même affaire, sous quelque moyen que ce soit ;

Qu’en application de ce texte, si une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu’un seul pourvoi en cassation régulier contre la même décision, elle peut procéder à la réitération d’un premier pourvoi, si aucune forclusion n’est intervenue ;

Et attendu qu’après s’être pourvu en cassation, le 21 septembre 2018, contre l’arrêt n° 229 rendu le 30 juillet 2018 par la cour d’Appel de Dakar et signifié son recours uniquement à la SILS, M. Ab a déposé au greffe de la Cour, le 18 octobre 2018, un autre pourvoi dirigé contre le même arrêt, qu’il a signifié à la SILS et aux conservateurs de la Propriété foncière de Pikine et de Rufisque ;

Qu’il s’ensuit que le second pourvoi, introduit dans le délai de deux mois, qui réitère le premier, et reprend les mêmes moyens, sera seul examiné ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 30 juillet 2018, n° 229), que la société SILS, prétendant avoir acquis, auprès des époux Ab et Mal, les titres fonciers n° 1939/DP ( ex 16.010/ DG), 971/DP ( ex 14.779/ DG), n° 800/DP (ex 14.779/ DG), n° 2.693/DP (ex 14.775/ DG), n° 2.697/DP ( ex 14.780/ DG) et n° 2.695/DP (ex 14.778/ DG), suivant acte de vente des 15 et 28 juillet 1975, a assigné le conservateur de la Propriété foncière de Rufisque et celui de Pikine, pour faire inscrire son droit sur lesdits titres et obtenir la délivrance des titres de propriété correspondants ; que M. A, en sa qualité d’héritier des époux Ab, est intervenu volontairement dans la cause pour s’opposer à l’inscription des droits de la SILS sur lesdits titres ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche tirée de la violation des articles 55, 80 et 81 de la loi n° 2011-07 du 30 mars 2011 portant régime de la propriété foncière :

Attendu que M. A fait grief à l’arrêt attaqué de rejeter l’exception d’incompétence, alors, selon le moyen, que seul le président du tribunal statuant sur requête est compétent pour connaitre du contentieux de l’inscription d’un droit réel au registre foncier ;

Mais attendu qu’ayant relevé que la procédure ne portait ni sur l’irrégularité de la demande encore moins sur l’insuffisance des titres, puis énoncé qu’elle n’avait pas été initiée à la suite du refus du conservateur de la Propriété foncière de Dakar-Gorée qui avait accepté la demande et même délivré un certificat de dépôt en promettant d’y faire droit dès l’achèvement des opérations de morcellement, la cour d’Appel en a justement déduit que le tribunal de grande instance était compétent ;

D’où qu’il suit que le moyen est mal fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche tirée de la violation des articles 63 et 79 du décret n° 2002-1032 du 15 octobre 2002 portant statut des notaires :

Attendu que M. A fait grief à l’arrêt de rejeter la demande en nullité de l’acte de vente, alors, selon le moyen, que les photocopies des expéditions des actes de vente produits par la SILS ne comportent ni la signature des parties, ni celle du notaire Me Moustapha Thiam supposé les avoir reçus et que Me Salmone Fall, greffier en chef de la Cour suprême, n’avait aucune qualité pour signer lesdits actes ;

Mais attendu qu’aux termes des articles 8 et 15 de l’ordonnance n° 60-308 du 3 septembre 1960 fixant le statut des notaires, alors applicable, que les greffiers en chef des tribunaux de première instance et les greffiers des tribunaux d’instance, cumulativement avec leur fonction, faisaient office de notaire dans le ressort où il n’avait été créé

de charge de notaire ; que les notaires ne délivrent que des extraits, grosses, expéditions ou photocopies sous leur responsabilité et leur signature ;

Et attendu qu’ayant relevé qu’au regard des actes notariés versés aux débats, dans leur version originale, que la SILS avait acquis les titres fonciers […], auprès des époux Ab et Mal aux noms desquels lesdits immeubles ont été immatriculés, puis énoncé que cette vente effectuée devant notaire, fait pleine foi à l’égard de tous et jusqu’à inscription de faux, la cour d’Appel qui a rejeté la demande en nullité a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen est mal fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche tirée de la violation des articles 54-4 du code de procédure civile, 33.2 du règlement intérieur de l’Ordre des Avocats et 28 du code des obligations civiles et commerciales :

Attendu que M. A fait grief à l’arrêt de rejeter l’exception de communication de pièces, alors, selon le moyen, que d’une part, l’article 48 du code de procédure civile visé a été abrogé et, d’autre part, chaque partie est dans l’obligation de communiquer les pièces du dossier et ses écritures à son adversaire et que les pièces produites qui n’ont pas été certifiées conformes à l’original n’ont aucune valeur juridique ;

Mais attendu qu’ayant relevé que le juge de la mise en état, au cours de l’audience du 23 avril 2018, avait mis à la disposition de tous les avocats qui en avaient pris connaissance, l’ensemble du dossier regroupant les originaux des pièces déjà communiquées et les avait invités à faire des observations, c’est à bon droit que la cour d’Appel a rejeté l’exception de communication de pièces ;

Sur le deuxième moyen tiré « du défaut de réponse à conclusions » :

Attendu que M. A fait grief à l’arrêt de ne pas répondre à l’exception de communication de l’acte de vente des 14 et 18 décembre 1970 portant vente de six parcelles et celui du 19 mars 1974 portant vente d’une parcelle à détacher du TF n° 16.010/DG au profit de M. Mal, pièces invoquées par la SILS dans son acte introductif d’instance et ses conclusions, mais qui n’ont jamais été produites ;

Mais attendu d’une part, que lesdits actes n’ont jamais été produits par la société SILS contre qui on les oppose, et d’autre part, que ce grief n’a pas été soumis à l’appré-ciation des juges du fond ;

Que donc nouveau, mélangé de fait et droit, le moyen est irrecevable ;

Sur le troisième moyen tiré de la contradiction de motifs :

Attendu que M. A estime que l’arrêt est entaché d’une contradiction de motifs en ce qu’il retient d’abord, que les dispositions de la loi de 2011 notamment en ses articles 55, 80 et 81, sur lesquelles il [le requérant ] fonde sa demande, ne sont pas opposables à la demande de la société SILS qui est antérieure à ladite loi, puis, pour rejeter l’argument tiré de la prescription, énonce qu’aux termes de l’article 33 de la loi n° 2011-07 du 30 mars 2011, la prescription ne peut, en aucun cas, constituer un mode d’acquisition de droits réels sur des immeubles immatriculés ou de libération des charges grevant les mêmes immeuble ; que cette disposition écarte la prescription en matière d’acquisition ou de transfert de droits réels sur des immeubles déjà immatriculés comme c’est le cas en l’espèce ;

Mais attendu que la contrariété de motifs ne peut concerner que deux motifs de fait ; que le moyen qui dénonce une contradiction entre deux motifs de droit est irrecevable ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé par Aa Ad A représenté par Z B Ac contre l’arrêt n° 229 du 30 juillet 2018 rendu par la cour d’Appel de Dakar ;

Le condamne aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : KOR SèNE ; CONSEILLERS : KOR SèNE, SOULEYMANE KANE, AMADOU C X, MOUSTAPHA BA ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMET DIOUF ; GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 03/07/2019

Analyses

CASSATION – PRINCIPE POURVOI SUR POURVOI NE VAUT – EXCEPTION – RéITéRATION DU POURVOI IRRéGULIER DANS LE DéLAI DE FORCLUSION – CAS D’APPLICATION – EXAMEN EXCLUSIF DU SECOND POURVOI RéITéRANT LE PREMIER POURVOI AVEC LES MêMES MOYENS


Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-07-03;60 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award