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03/07/2019 | SéNéGAL | N°59

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juillet 2019, 59


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°59 DU 3 JUILLET 2019



JEAN PAUL Ac

c/

MAMADOU Aa





ACTION EN JUSTICE – DEMANDE EN EXPULSION POUR OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE-MOYEN DE DéFENSE – EXCEPTION D’ILLéGALITé DE LA DéCISION D’AFFECTATION DE LA PARCELLE AU DEMANDEUR – INAPPLICABILITé AUX ACTES INDIVIDUELS



L’exception d’illégalité ne peut être dirigée que contre les actes réglementaires et non contre les actes individuels lesquels, en raison de leur non permanence, s’ils ne sont contestés ou retirés dans le délai du recours pour exc

ès de pouvoir, confèrent un droit acquis au profit de leurs destinataires.



C’est à bon droit, qu’une cour d’Appel a ordonné l’exp...

ARRÊT N°59 DU 3 JUILLET 2019

JEAN PAUL Ac

c/

MAMADOU Aa

ACTION EN JUSTICE – DEMANDE EN EXPULSION POUR OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE-MOYEN DE DéFENSE – EXCEPTION D’ILLéGALITé DE LA DéCISION D’AFFECTATION DE LA PARCELLE AU DEMANDEUR – INAPPLICABILITé AUX ACTES INDIVIDUELS

L’exception d’illégalité ne peut être dirigée que contre les actes réglementaires et non contre les actes individuels lesquels, en raison de leur non permanence, s’ils ne sont contestés ou retirés dans le délai du recours pour excès de pouvoir, confèrent un droit acquis au profit de leurs destinataires.

C’est à bon droit, qu’une cour d’Appel a ordonné l’expulsion d’un occupant qui contestait la légalité de la décision d’affectation de la parcelle litigieuse au demandeur.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 6 mai 2010, n° 331) que, suivant acte de vente du 29 septembre 2001, M. Aa a acheté auprès de M. Ab, gérant de la société Cahou Loisirs, les peines et soins du terrain formant le lot n° 26 du lotissement de Nianing ; qu’estimant que ladite parcelle était occupée par M. Ac, M. Aa l’a assigné en expulsion ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis, tirés de la violation de la loi et du défaut de base légale :

Attendu que M. Ac fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande, alors, selon le moyen :

1°/que d’une part, l’alinéa 3 du décret n° 72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du Domaine national concerne l’attributaire dont le nom figure dans le registre et non un supposé acquéreur qui doit régulariser sa situation en faisant inscrire son nom, et d’autre part, qu’il n’occupe pas le lot n° 26 mais le lot n° 28 et que l’acte de vente dont se prévaut M. Aa a été pris par le sous-préfet qui est incompétent ;

2°/qu’au même titre que M. Aa, une ou plusieurs autres personnes pourraient disposer des mêmes documents, et rien, dans ce cas, ne pourra démontrer que le terrain revient à tel ou tel autre ; que la cour d’Appel ne devait pas fonder sa décision sur ces constatations légères d’autant que l’expert n’a pas expressément relevé qu’il occupe effectivement le lot n° 26 du plan de lotissement de Nianing II ;

Mais attendu que l’arrêt relève d’abord que l’action du demandeur est fondée sur l’acte de vente du 29 septembre 2001 et non sur l’acte administratif du 12 septembre 1999 produit pour établir les droits du cédant et que M. Ac, qui n’excipe d’aucun titre sur la parcelle litigieuse, ne peut justifier son occupation ;

Qu’ensuite, il énonce que l’exception d’illégalité dirigée contre l’acte administratif du 12 septembre 1999 ne peut être opposée qu’aux actes réglementaires et non aux actes individuels lesquels, en raison de leur non permanence, s’ils ne sont contestés ou retirés dans le délai du recours pour excès de pouvoir, confèrent un droit acquis au profit de leurs destinataires ;

Qu’en l’état de ces énonciations et constatations, la cour d’Appel a décidé, à bon droit, d’ordonner l’expulsion du requérant ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé par B Ac contre l’arrêt n° 331 du 6 mai 2010 rendu par la cour d’Appel de Dakar ;

Le condamne aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : KOR SèNE ; CONSEILLERS : KOR SèNE, SOULEYMANE KANE, AMADOU C A, MOUSTAPHA BA ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMET DIOUF ; GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59
Date de la décision : 03/07/2019

Analyses

ACTION EN JUSTICE – DEMANDE EN EXPULSION POUR OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE-MOYEN DE DéFENSE – EXCEPTION D’ILLéGALITé DE LA DéCISION D’AFFECTATION DE LA PARCELLE AU DEMANDEUR – INAPPLICABILITé AUX ACTES INDIVIDUELS


Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-07-03;59 ?
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