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27/06/2019 | SéNéGAL | N°26-19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 juin 2019, 26-19


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT SEPT JUIN DE L’AN DEUX MILLE DIX NEUF ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Professeur Ag Ae Aa, demeurant au 10322, Sacré Cœur 3 VDN à Dakar, mais élisant domicile … la SCP Fall & associés, avocats à la Cour, 3éme étage, lot 49, Rue El hadji Ab Ah, Mermoz à Dakar ;
Demandeur,
D’une part,
ET : L’État du Sénégal, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économ

ie, des Finances et du Plan, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
Défendeur,
D’aut...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT SEPT JUIN DE L’AN DEUX MILLE DIX NEUF ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Professeur Ag Ae Aa, demeurant au 10322, Sacré Cœur 3 VDN à Dakar, mais élisant domicile … la SCP Fall & associés, avocats à la Cour, 3éme étage, lot 49, Rue El hadji Ab Ah, Mermoz à Dakar ;
Demandeur,
D’une part,
ET : L’État du Sénégal, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
Défendeur,
D’autre part,
La Cour, Vu la requête reçue le 11 septembre 2018 au greffe central par laquelle, Ag Ae Aa, élisant domicile … l’étude de la SCP Fall et associés, avocats à la Cour, sollicite l’annulation du procès-verbal de recensement des votes du 2 mai 2018 et de la décision n°0001490/MESRI/SG/DC/DGRI/jam du 29 juin 2018, par laquelle le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a rejeté son recours gracieux relatif à l’élection des représentants du Sénégal au Comité technique spécialisé (CTS) Sciences économiques et de Gestion de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar ( UCAD) ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la loi n°2015-26 du 28 décembre 2015 relative aux universités publiques;
Vu l’arrêté n°006180 du 16 mars 2018, du Ministre de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de l’Innovation fixant les règles de désignation des seize (16) représentants du Sénégal aux CTS du CAMES ;  Arrêt n°26 du 27/6/19 Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/384/RG/18 11/9/18 ¤¤¤¤¤
- Pr Ag Ae Aa (scp Fall & associés) CONTRE
Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) RAPPORTEUR Oumar Gaye
PARQUET GENERAL Maréme Diop Guéye
AUDIENCE 27 juin 2019
PRESENTS Matar Diop,
Conseiller doyen, Président,
Oumar Gaye,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier
MATIERE Administrative
RECOURS Annulation
Vu l’exploit du 11 septembre 2018 de Maître Malick Séye Fall, huissier de justice à Dakar portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense de l’Etat reçu le 12 novembre 2018 au greffe ;
Vu la lettre d’instruction n°00015/CA/CS du 4 février 2019 ;
Vu la lettre attaquée n°0001490 /MESRI/SG/DC/DGRI jam du 29 juin 2018 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Oumar Gaye, conseiller, en son rapport ; Oui Madame Maréme Diop Guéye, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité Considérant que l’Etat du Sénégal soulève l’irrecevabilité du recours au motif que le requérant se contente de contester le vote de l’élection des représentants du Sénégal aux Comités techniques spécialisés (CTS) du Conseil africain et malgache pour l’Enseignement supérieur (CAMES) en produisant une simple feuille volante et non le procès-verbal de vote allégué ;
Considérant cependant qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que le requérant a produit la lettre du 29 juin 2018 du Ministre de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de l’Innovation et un acte qu’il considère comme un procès - verbal de recensement des votes ; Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité tirée de la non-production de l’acte attaqué n’est pas encourue ;
Considérant que par arrêté n° 0061180 du 16 mars 2018l le Ministre de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de l’innovation a fixé les règles de désignation des seize représentants du Sénégal aux CTS du CAMES et précisé leur répartition selon les programmes suivants « (…/…) Sciences économiques et de Gestions : deux (2) » ;
Que la Commission scientifique de coordination de l’élection des représentants de l’UCAD aux CTS du CAMES s’est réunie le 30 avril 2018 et a retenu, pour le programme CTS-Sciences Economiques et de Gestion, les candidatures de Aj Af Ac, Ag Ae Aa et Ak Ad Ai ;
Qu’à la suite du scrutin organisé le 2 mai 2018 à la circonscription de l’UCAD, Ag Ae Aa a formé un recours gracieux pour en contester les résultats ;
Que par lettre du 29 juin 2018, le Ministre a rejeté ledit recours pour défaut de preuves formelles ;
Que le requérant sollicite l’annulation de cette décision et du procès-verbal de recensement des votes en articulant deux moyens tirés de la violation des articles 2 et 3 de l’arrêté n°000180 du 16 mars 2018 et de l’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le premier moyen, en ses deux branches, tiré de la violation des articles 2 et 3 de l’arrêté n°006180 du 16 mars 2018 du Ministre de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de l’Innovation en ce que, le Ministre a désigné Aj Af Ac comme unique représentant au CTS du CAMES et a omis de désigner des suppléants alors que le texte précité prévoit la désignation de deux représentants titulaires et de deux suppléants;
Sur le second moyen tiré de l’erreur manifeste en ce que la commission électorale, d’une part, n’a pas établi le fichier électoral permettant de vérifier la régularité de l’inscription des électeurs et, d’autre part, a fixé le nombre de suffrages exprimés à 78, alors que le cumul des voix obtenues par les quatre candidats s’élève à 137 ;
Les moyens étant réunis ;
Considérant que l’Etat du Sénégal conclut au rejet ;
Considérant que sous ces moyens, le requérant sollicite l’annulation du procès-verbal de recensement des votes et de la décision n°0001490/MESRI/SG/DC/DGRI/jam du 29 juin 2018, par laquelle le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a rejeté son recours gracieux relatif à l’élection des représentants du Sénégal au CTS des Sciences économiques et de Gestion de l’UCAD; Considérant qu’à la suite de l’instruction menée par la Cour, demandant la production du procès-verbal de la circonscription UCAD-CTS du 2 mai 2018, le Ministre de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de l’Innovation, a, par lettre n°00282/MESR/ SG/DC/DGRI/SP/nas du 14 février 2019, transmis le fichier électoral sans communiquer le document réclamé ;
Que cette omission ne permet pas à la Cour d’exercer son contrôle sur la régularité de l’opération électorale, notamment la détermination du nombre de votants et des suffrages obtenus par chaque candidat ;
Considérant que la non-production par l'administration du procès-verbal de recensement des votes du 2 mai 2018, qui, du reste, est indissociablement lié à la lettre attaquée permet, eu égard aux circonstances de la cause, de considérer comme établie l’irrégularité du scrutin alléguée par le requérant ; Qu’il s’ensuit que les décisions attaquées encourent l’annulation ;
Par ces motifs Annule la lettre n°0001490/MESRI/ SG/DC/DGRI/am du 29 juin 2018 du Ministre de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de l’Innovation rejetant le recours gracieux relatif à l’élection des représentants du Sénégal au Comité technique spécialisé (CTS) pour la Faculté de Sciences économiques et de Gestion de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar (UCAD) et le procès-verbal de recensement des votes du 2 mai 2018 ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Matar Diop, Conseiller doyen, Président,
Oumar Gaye,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall, Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Maréme Diop Guéye, Avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller doyen faisant office de président, les conseillers et le greffier.
Le Conseiller doyen, président Le Conseiller rapporteur Matar Diop Oumar Gaye Les conseillers:
Adama Ndiaye Mbacké Fall Fatou Faye Lecor Diop
Le Greffier Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26-19
Date de la décision : 27/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-06-27;26.19 ?
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